2022 QCCQ 9525, 2022 QCCQ 9525
Opinion
Droit de la famille — 222178 2022 QCCQ 9525 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000124-229 DATE : 29 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Mère - Demanderesse et B Père - défendeur et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Mise-en-cause et X né le […] Enfant- intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE GARDE (Art. 37, al. 3 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La présente affaire concerne X, […] ans. [ 2 ] Subséquemment au dépôt d’une demande en prolongation présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse conformément à l’art. 95 L.P.J., la mère s’adresse au Tribunal afin de se voir confier la garde de l’adolescent en vertu du troisième alinéa de l’article du 37 du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 3 ] Les deux demandes sont entendues conjointement.
Le présent jugement ne dispose toutefois que la demande en vertu du troisième alinéa de l’article 37 C.p.c. [ 4 ] Outre le fait de lui confier la garde de l’adolescent, la mère demande au Tribunal d’octroyer des accès et contacts a père selon entente entre les parents, à défaut d’entente, une fin de semaine sur deux. [ 5 ] Bien que dûment signifié, le père ne participe pas à l’instruction.
Il serait présentement sans domicile fixe et selon une discussion qu’il a eue avec la mère, il ne s’oppose pas à sa demande. [ 6 ] L’adolescent est d’accord avec la Demande et son avocate soumet que ladite demande répond au meilleur intérêt de son client. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ne s’oppose pas à ce que la garde de l’enfant soit confiée à la mère.
QUESTION PRÉLIMINAIRE : LA COMPÉTENCE DE LA COUR DU QUÉBEC [ 8 ] Bien que cette question ne soit pas contestée en l’espèce, il convient d’examiner si la Cour du Québec a la compétence nécessaire pour en disposer. [ 9 ] Conformément au 3 e alinéa de l’art. 37 C.p.c., cette compétence dépend du respect de deux conditions : la Cour du Québec doit être déjà saisie d’une demande en protection ou en adoption et les deux demandes doivent être liées. [1] [ 10 ] En l’espèce, lorsque la mère dépose la demande de garde, le Tribunal n’a toujours pas disposé de la demande présentée en vertu de l’art. 95 L.p.j.
La première condition est donc remplie. En ce qui concerne la seconde condition, il s’agit de déterminer si le fait pour
le Tribunal de se prononcer sur la question de garde permet de régler le litige principal (en matière de protection de la jeunesse), ou du moins un élément essentiel de la situation de l’enfant, dans l’intérêt de ce dernier. [2] C’est clairement le cas en l’espèce.
En effet, tous reconnaissent que le fait de confier la garde à la mère met un terme à la situation de compromission, permettant ainsi à la Directrice de mettre un terme à son intervention auprès de la famille. [ 11 ] La question de la compétence étant réglée, il s’agit pour le Tribunal de déterminer s’il est dans l’intérêt de l’adolescent de faire droit à la demande de garde présentée par la mère. ANALYSE [ 12 ] Depuis deux ans, l’adolescent évolue auprès de sa mère.
La mère offre une excellente collaboration avec la Directrice et avec les nombreux autres professionnels qui gravitent autour de son fils. [ 13 ] Il faut savoir que l’adolescent est atteint du syndrome vélocardiofacial (syndrome Di George). Ce diagnostic le prédispose à développer des difficultés au niveau du langage, de ses apprentissages et de ses relations sociales. Aussi, après avoir subi plusieurs chirurgies, il a développé une hypersensibilité orale et olfactive qui le mène à avoir un trouble de l’alimentation sévère. [ 14 ] Les années où il est confié à son père, l’adolescent fait peu de progrès [3] .
Il ne fréquente pas assidûment l’école. C’est pour une situation de négligence sur le plan éducatif (absentéisme scolaire) et de négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène et alimentaires négligés). [ 15 ] Depuis qu’il est confié auprès de sa mère, l’adolescent fait des progrès importants allant au-delà des espérances des professionnels. L’adolescent est lui-même fier. [ 16 ]
Malgré qu’il aime profondément son père et qu’il aime passer du temps avec lui, l’adolescent désire continuer de vivre chez sa mère. [ 17 ] La mère s’occupe bien de lui et elle répond à tous ses besoins. [ 18 ] Le père ne collabore plus au suivi social. Il s’est complètement désisté du suivi et il refuse de rencontrer l’intervenante sociale de la Directrice.
Il ne se renseigne plus à propos des suivis et des services en place pour l’adolescent. [ 19 ] Après avoir été évincé de son logement, il n’aurait pas d’adresse fixe. [ 20 ] Dans ce contexte, la Demande de garde de la mère est bien fondée et répond au meilleur intérêt de l’adolescent. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande de garde ; [ 23 ] CONFIE la garde de l’enfant à sa mère; [ 24 ] OCTROIE au père des droits d’accès et contacts établis selon entente entre les parents et en respectant le désir de l’enfant quant à la fréquence, à défaut d’entente, une fin de semaine sur deux; __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’adolescent Me Sophie Cadieux, pour la mère Me André Nault, pour le père Date de l’instruction : 29 novembre 2022
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