2012 QCCA 907, 2012 QCCA 907
Opinion
Droit de la famille — 121119 2012 QCCA 907 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007564-112 (410-12-006522-045) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT S… P... Me BERNARD VÉZINA (Lacoursière, Lebrun)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT D... B... Me PIERRE GOULET (Goulet, Tessier) En appel d'un jugement rendu le 5 octobre 2011 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de St-Maurice.
NATURE DEL'APPEL : Mesures accessoires – Provision pour frais Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 33 Observations de Me Vézina; Observations de la Cour;11 h 46 Observations de Me Goulet; Observations de la Cour;12 h 02 Réplique de Me Vézina; Observations de la Cour;12 h 04 Suspension;12 h 22 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] L'appelante ne fait pas voir que le juge de première instance a commis une erreur révisable en concluant qu'il n'existait pasde véritable déséquilibre financier entre les parties et en rejetant la requête en provision pour frais.
En cette matière le juge jouit d'unlarge pouvoir discrétionnaire, ce qui doit inciter la Cour à faire montre d'une grande déférence à l'égard de sa conclusion malgré lesquelques erreurs qu'il a pu commettre concernant les revenus et les actifs de l'appelante. [2] L'appelante plaide ensuite que le juge n'aurait pas dû réviser à la baisse la pension alimentaire qui lui était jusque-là versée. [3] La preuve ne révèle pas que le choix de l'intimé de quitter volontairement le marché du travail a été dicté par la mauvaise foiou résulte d'une attitude blâmable.
Chaque cas en étant un d'espèce, le juge a examiné la situation des parties et pris en compte lesaspirations légitimes du débiteur alimentaire. Il a aussi considéré la capacité de payer de l'intimé sans ignorer pour autant les besoins del'appelante.
Comme il ne nous a pas été démontré une erreur importante ou significative dans l'évaluation de la preuve ou encore uneerreur de droit, l'intervention de la Cour ne saurait donc être justifiée. [4] Cependant, nous sommes d'avis que le juge a eu tort d'imposer un terme à la pension alimentaire payable à l'appelante enprésumant qu'« elle réussira sûrement » (paragr. 50), malgré ses problèmes de santé et son handicap, à se trouver un emploi. [5] En l'espèce, il n'existait aucune circonstance particulière justifiant l'imposition d'un terme au paiement de la pensionalimentaire.
Cette conclusion du juge repose sur des considérations hypothétiques dont l'avènement comporte une probabilité beaucouptrop éloignée pour être rangée au niveau des circonstances réelles et concrètes (Droit de la famille – 2190, (QC CA),J.E. 95-1037 (C.A.)).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie l'appel; [ 7 ] BIFFE les mots « pour une période de deux (2) ans » au paragraphe 57 du jugement entrepris; [ 8 ] Le tout , sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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