2019 QCCQ 9005, 2019 QCCQ 9005
Opinion
Protection de la jeunesse — 199154 2019 QCCQ 9005 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-035620-194 525-41-035621-192 525-41-035622-190 DATE : Le 26 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2013) Y (né le [...] 2017) Z (née le [...] 2018) - et - Directeur de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] JH5272 ( Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur intervient à la suite d’un épisode de désorganisation de la mère. [ 3 ] En juin, elle tient des propos paranoïaques et sa consommation est importante. Elle est hospitalisée à la suite d’une psychose toxique les 26 et 27juin. On confirme alors son diagnostic de troubles de personnalité limite. [ 4 ] Rapidement la mère admet avoir fait une rechute, confirmant ainsi qu’elle avait, il y a quelques années, un problème de consommation de cocaïne, d’amphétamines et de cannabis. [ 5 ] La paternité de monsieur B est établie pour Y et X.
Quant à Z, il affirme être le père bien que la mère émette des doutes. Il entend entamer des procédures de reconnaissance de paternité. [ 6 ] La relation entre les parents est tendue. La mère tient parfois des propos qui frisent la paranoïa sur les intentions du père. Les enfants sont exposés aux conflits. [ 7 ] Le bref témoignage des parents vient confirmer les observations du Directeur. [ 8 ] Notons que la mère assume adéquatement les soins médicaux dont X et Y ont besoin. [ 9 ] Un désaccord subsiste entre les parents quant à l’horaire des contacts.
La mère voudrait passer certaines fins de semaine avec ses fils. Le père est d’accord dans une certaine mesure mais l’intransigeance de madame A fait en sorte qu’une entente n’est pas
possible. [ 10 ] Par conséquent, le Tribunal tranchera à la lumière de ce qui apparaît dans le meilleur intérêt des enfants. Ceux-ci bénéficient de la structure de monsieur B à tous les week-ends, cependant madame A espère avoir un peu de temps de qualité avec ses fils. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] CONSTATE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en vertu des articles 38
b) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 13 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre monsieur B, X et Y aient lieu suivant les modalités suivantes : - Les enfants demeureront avec leur mère le premier week-end du mois (à être fixé suivant la date du vendredi) ; Pour les autres week-ends: - X visitera son père du jeudi 18h00 au dimanche 20h00 ; - Y visitera son père du samedi 9h00 au dimanche 20h00 ; - De plus, X et Y seront avec leur père lors de toutes les journées pédagogiques ; - Les parents pourront convenir d’autres contacts à l’amiable ; [ 15 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de monsieur B à entamer des procédures visant à faire reconnaître sa paternité pour Z ; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leurs parents pour la prochaine année.
Signé à Ville A, ce 9 octobre 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Elisabeth Dionne Avocate du DPJ Me Laurence Marceau Avocate des enfants Me Daniel Gallagher Avocat de la mère Me Alain Beausoleil Avocat du père Date d'audience: 26 septembre 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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