2021 QCCQ 9069, 2021 QCCQ 9069
Opinion
Protection de la jeunesse — 211230 2021 QCCQ 9069 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° s : 450-41-007409-197 450-41-007410-195 450-41-007411-193 DATE : 20 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2015 Y , née le [...] 2008 Z , né le [...] 2006 Enfants et C D Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z compromis. [ 2 ] L’enfant Y est victime d’abus physiques de la part de son père. De ce fait, les deux autres sont exposés à un risque sérieux d’abus physiques.
Les trois enfants subissent des mauvais traitements psychologiques, toujours de la part de leur père. [ 3 ] La Directrice propose, notamment comme mesures de protection applicables, de confier les enfants à leur mère, avec de l’aide, pour une année. La Directrice veut maintenir la supervision des contacts père-enfants, tout en ayant la possibilité de lever la supervision lorsque la situation le permettra. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la demande. BILAN ET ANALYSE [ 5 ] X, Y et Z sont respectivement âgés de 5, 12 et 14 ans. Ils vivent avec leur mère à temps plein depuis la séparation de leurs parents.
Ils voient leur père régulièrement. [ 6 ] De 2017 à 2019, la famille reçoit les services de la Directrice de la protection de la jeunesse en raison d’abus physiques sur Y et d’un risque sérieux d’abus physiques pour X et Z. Ces derniers présentent également des troubles de comportement sérieux. Le dossier est fermé en juin 2019. [ 7 ] Cinq mois plus tard, le père frappe à nouveau Y sur la bouche et sur la cuisse avec une « gougoune ».
Les enfants confirment que leur père crie sur eux et qu’il les dénigre. [ 8 ] Une ordonnance provisoire confie les enfants à leur mère et supervise les contacts père-enfants. [ 9 ] La supervision met en lumière un père qui manque de connaissance quant au développement des enfants. Le père est démuni lorsqu’un enfant s’oppose ou le défie. [ 10 ] Le père tarde à reconnaître ses difficultés. Quand il le fait, il consulte une intervenante sociale pour apprendre à mieux gérer ses émotions, son agressivité et à peaufiner ses capacités parentales.
En plus du suivi avec l’intervenante sociale du CSSS-GMF dont il bénéficie, il participe à un programme d’aide aux employés. Actuellement, il est en attente du programme « La Parenthèse ». [ 11 ] Les efforts du père sont perçus par Y, qui serait prête à lever immédiatement la supervision des contacts avec son père, mais le
père comprend qu’il doit continuer de faire ses preuves pour regagner la confiance de tous ses enfants et de leur mère [ 12 ] Il ne faut pas oublier que la relation entre les parents était empreinte de violence conjugale. Les enfants doivent encore composer avec les séquelles de la violence subie et/ou observée. [ 13 ] Auprès de leur mère, les enfants reçoivent réponse à leurs besoins.
Cette dernière n’hésite pas à lever la main lorsqu’elle se sent dépassée par les comportements de son fils. [ 14 ] Pour exemplifier nos propos, la semaine dernière, alors que Z fait une crise à sa mère, cette dernière appelle en renfort l’urgence sociale. Le jeune est amené à en centre de réadaptation, suite à l’application d’une mesure de protection immédiate. Pendant 36 heures, il réfléchit. [ 15 ] De retour dans son milieu, il s’excuse auprès de sa mère et de sa sœur.
Depuis, il applique les moyens identifiés au centre de réadaptation pour mieux gérer sa colère. [ 16 ] La déléguée ne conclut pas à des troubles de comportement sérieux de la part de ce jeune, mais plutôt à des débordements émotionnels en raison de la situation de pandémie. Toutefois, des services éducatifs sont offerts à la mère et au jeune. [ 17 ] Récemment, Z accepte de voir la psychoéducatrice de son école. [ 18 ] Depuis le début de l’année scolaire, Y améliore ses comportements à l’école. [ 19 ] X, de son côté, a tendance à suivre l’exemple des aînés. Elle rouspète davantage.
Il faut donc que la mère demeure vigilante. [ 20 ] Les enfants ont une demi-sœur (A). Ils souhaitent la voir. Il sera important que la Directrice s’assure d’organiser des contacts avec la demi-fratrie et la fille aînée de la conjointe du père. [ 21 ] La mère doit continuer de bien collaborer avec la Directrice. [ 22 ] La Directrice a prouvé, de manière prépondérante, les motifs de compromission qu’elle allègue. [ 23 ] Quant aux mesures, elles respectent l’intérêt prouvé des trois enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant Y compromis en vertu des articles 38 e) – Abus physique et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Z compromis en vertu des articles 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physique et 38 c) – Mauvais traitement psychologique de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 28 ] AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois par mois pour une durée de quatre heures; [ 29 ] AUTORISE en faveur des enfants des contacts avec leur demi-sœur A et la fille aînée de la conjointe de leur père, B selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] RECOMMANDE au père de poursuivre sa démarche au GMF pour une période de dix rencontres et, par la suite, auprès d’un intervenant du CLSC; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de participer aux services d’assistance éducative, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 33 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS [A] ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseils et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 20 janvier 2021 ; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Josée Poirier Avocate de l’enfant X M e Mélissa Leblanc Avocate des enfants Z et Y M e Genviève Lafontaine Avocate de la mère M e Marco-Pierre Caza Avocat du père Date d’audience : 20 janvier 2021
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