2020 QCCA 52, 2020 QCCA 52
Opinion
R. c. Lahaie 2020 QCCA 52 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003660-193 (400-01-086360-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 janvier 2020 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e ÉMILIE GOULET (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYLVAIN LAHAIE M e DAVID D. BOUNIC En appel d'un jugement rendu le 29 avril 2019 par l'honorable David Bouchard de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel de la peine déférée à la formation (art. 676(1)
d) C. cr. ) 2. Trafic de substances (peine) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 41 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 42 Observations de M e Goulet; Échanges entre la Cour et M e Goulet; 9 h 49 M e Goulet dépose un cahier des sources et poursuit ses observations; 10 h 05 Suspension; 10 h 07 Reprise; 10 h 08 La Cour déclare qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de la
partie intimée. 10 h 08 Arrêt; 10 h 08 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le ministère public désire être autorisé à se pourvoir contre la peine d’emprisonnement infligée à l’intimé Sylvain Lahaie d’une durée de trois mois à être purgée de façon discontinue [1] . Cette peine imposée pour une accusation de trafic de cocaïne et de méthamphétamine l’a été à la suite du plaidoyer de culpabilité de l’intimé enregistré avant même la tenue de l’enquête préliminaire. [ 2 ] Le ministère public reproche au juge d’avoir mal appliqué le principe de l’harmonisation des peines.
Plus précisément, il plaide que le juge n’a pas suffisamment tenu compte des peines infligées aux autres coaccusés impliqués dans le même réseau de trafiquants à l’origine du recrutement de l’intimé. [ 3 ] Au regard de la gravité objective de l’infraction, le ministère public soutient de plus que le juge a commis une erreur de principe en mettant trop l'accent sur la réhabilitation de l’intimé au détriment des facteurs que sont la dénonciation et l’exemplarité. [ 4 ] Le juge a fait une analyse soignée de la preuve présentée lors de l’audition sur la peine.
Il note que l’intimé a joué un rôle secondaire au sein du réseau en acceptant d’agir comme courrier entre le fournisseur et les vendeurs de drogue. Pour ces services rendus sur une période de quatre mois et demi, l’intimé recevait une rétribution fixe de 500 $ versée de façon hebdomadaire avec plus ou moins de régularité. [ 5 ] Le juge retient les facteurs aggravants suivants : - La nature des drogues et les circonstances propres à l’infraction;
- L’accusé agit par appât du gain; - Le nombre d’opérations et la quantité de stupéfiants; - Les hésitations de l’accusé dans ses propos par rapport au lien entretenu avec monsieur Denis (le vendeur) et les Deimos Crew. [ 6 ] Ensuite, il range parmi les circonstances atténuantes les facteurs suivants : - L’accusé plaide coupable; - Il est un actif pour la société et une personne appréciée qui s’implique dans sa communauté; - Il s’agit d’un geste isolé dans son parcours de vie; - Il ne possède pas une personnalité foncièrement criminelle; - Les conséquences négatives pour sa famille en cas d’une longue peine d’emprisonnement; - Les remords exprimés; - Le changement d’attitude et de comportement de l’accusé depuis l’événement, sa prise de conscience; - Il présente un bon potentiel de réinsertion sociale; - Il n’est pas isolé socialement et sa famille le supporte dans l’épreuve judiciaire. [ 7 ] Après avoir soupesé chacun de ces facteurs, le juge discute du principe de l’harmonisation des peines pour finalement convenir qu’il ne s’agit pas là d’une règle absolue [2] .
Il ajoute que le tableau des peines [3] présenté par le ministère public concernant les accusés impliqués dans le réseau visé par l’enquête de police ne donne pas un portrait juste de la situation aux fins de décider de la peine à être infligée à l’intimé [4] , notamment en raison du fait que celles imposées aux coaccusés sont principalement le résultat de suggestions communes dont on ignore les considérations [5] . [ 8 ] Or, le ministère public a tort de plaider que le juge n’a pas tenu compte du tableau des peines mis en preuve.
Comment aurait-il pu en être ainsi, alors que le juge est celui-là même qui a prononcé la moitié des peines infligées aux 14 coaccusés visés par l’enquête de police.
D’ailleurs, lors de ses observations sur la peine, le ministère public a reconnu que le juge était le mieux placé pour prononcer une peine adéquate à l’égard de l’intimé compte tenu de son rôle dans les autres dossiers des mêmes coaccusés : […] parce que c’est vous qui avez non seulement de l’entendre… d’avoir entendu les enquêtes caution, mais d’avoir entendu tous les plaidoyers de culpabilité et surtout les faits qui ont été reconnus par chacun des accusés, c’est vous qui avez le meilleur portrait pour pondérer effectivement l’implication de chacun et la peine à accorder à chacun en fonction de leur profil. [6] [ 9 ] De plus, lorsque le ministère public se livre à un exercice de comparaison entre les peines infligées aux membres du réseau et celle de l’intimé, il néglige de considérer la période de détention provisoire subie par ce dernier (l’équivalent de quatre mois) qui, lorsque cumulée à la peine de trois mois infligée par le juge, totalise une peine globale de sept mois [7] .
Or, parmi toutes les peines imposées aux coaccusés, il s’en trouve un bon nombre d’une durée équivalente ou inférieure [8] . [ 10 ] Quant au désaccord que le ministère public entretient avec le jugement relativement à la pondération des facteurs pertinents, celui-ci ignore pour ainsi dire l’évolution positive de l’intimé dans son processus de réhabilitation alors qu’une peine plus lourde pourrait compromettre les acquis constatés par le juge. [ 11 ] Aussi, le ministère public passe sous silence le rapport présentenciel très favorable à l’intimé dans lequel on parle d’une criminalité situationnelle et d’un risque de récidive « peu probant » pour une personne sans antécédent judiciaire [9] . [ 12 ] Finalement, l’argumentaire du ministère public est insensible à la preuve documentaire déposée par l’intimé.
Il y a d’abord le rapport du docteur St-Onge qui note que les troubles anxieux de l’intimé sont bien contrôlés [10] . Ensuite, la psychologue Léveillée conclut à une prise de conscience évidente par l’intimé de sa situation et de son désir de reprendre sa vie en main [11] .
Il y a aussi la lettre de son employeur qui se déclare satisfait des services rendus par l’intimé tout en faisant état du souhait de maintenir le lien d’emploi avec ce dernier à la condition qu’il conserve sa liberté [12] . [ 13 ] La preuve convaincante de réhabilitation de l’intimé était de nature à rendre cet objectif prééminent [13] et permettait au juge de faire montre de clémence en dépit de la gravité de l’infraction en cause et de la sévérité des peines qu’elle entraîne habituellement. [ 14 ] Par ailleurs, la Cour a reconnu qu’une peine d’emprisonnement discontinue permettait d’atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation : [6] Il y a lieu de noter que le législateur n’a imposé aucune peine minimale en matière de conduite dangereuse.
En l’espèce, le juge a estimé que la peine discontinue permettait, dans les circonstances, un juste équilibre entre les principes de dissuasion et de dénonciation et celui, aussi très important, de la réhabilitation. L’auteur Ruby s’exprime ainsi à ce sujet : One should not underestimate the impact of a weekend sentence as punishment. Forty-five weekends in prison, the court noted in Dickey , [1979] Q.J.
No. 214 , involves nearly all the weekends in an entire year and satisfies much of the need for exemplary sentences even in extremely serious cases. [14] [ 15 ] Le juge Beauregard, bien que dissident dans l’arrêt R. c. Gauthier, pour d’autres raisons, écrivait :
La société a évidemment un intérêt à moyen et à long terme à ce que la peine soit très exemplaire afin qu'il y ait de moins en moins decas du même genre. En revanche la société a intérêt à ce qu'un de ses membres productifs qui n'a jamais eu de démêlés avec la justice, qui ne montre aucunsigne de dangerosité et dont on peut être certain qu'il ne récidivera, [sic] pas soit mis à l'écart et devienne inactif sans que cette inactivitépuisse de quelque façon réparer le préjudice subi.
Mettant dans la balance ces différents aspects de l'intérêt de la société il paraît opportun que l'appelant puisse continuer son travail, maisqu'il soit par ailleurs obligé, à 45 reprises, de se rendre à la prison et de passer ses week-ends où, normalement, il aurait eu d'autresloisirs; on aurait tort de prétendre qu'après avoir travaillé du lundi matin au vendredi soir, la perspective de passer son week-end enprison à quarante-cinq reprises constitue une peine clémente au point de n'être pas dissuasive; à cela s'ajoute l'interdiction de conduire unvéhicule durant dix (10) ans.[15] [16] Cela dit, même si l'on devait différer d’opinion avec le juge sur la durée de la peine, ce qui n’est pas le cas, « on ne saurait detoute façon qualifier sa décision de déraisonnable dans les circonstances »[16]. [17] Au regard de la norme d’intervention applicable[17], le ministère public ne fait donc pas voir que les critères del’individualisation et de l’harmonisation de la peine ont ici été mal conciliés au point qu’il en résulte une peine manifestement nonindiquée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [18] ACCUEILLE la requête pour être autorisé à appeler de la peine; [19] REJETTE l’appel sur la peine. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. [13] R. c. Grenier, 2017 QCCA 57, paragr. 23; Calderon c. R., 2015 QCCA 1573, paragr. 27; R. c. Bernier, 2015 QCCA 963,paragr. 46; R. c. Bernier, 2011 QCCA 228; R. c. Lefebvre, 2009 QCCA 1769; R. c. Aurelius, 2009 QCCA 1756, paragr. 14-17; R. c.Prokos, (QC CA), [1998] R.J.Q. 1773 (C.A.); Gagnon c. R., (QC CA),[1998] R.J.Q. 2636 (C.A.); R. c.
Lafrance, (QC CA), J.E. 94-58 (C.A.); Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, 2e éd., t. 3 « La peine », Montréal, Thémis, 2016, no 698, p. 898-899.
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