2019 QCCQ 8571, 2019 QCCQ 8571
Opinion
Drapeau c. Ville de Mont-Saint-Hilaire 2019 QCCQ 8571 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700920-195 DATE : 20 NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES DRAPEAU Demandeur c. VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE et SHELIEX INFRASTRUCTURES et GERMAIN LAPALME & FILS INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur la demande en rejet de Ville de Mont-Saint-Hilaire) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gilles Drapeau (« M. Drapeau ») réclame à Ville de Mont-Saint-Hilaire (« Ville ») 13 500 $ à
titre de dommages subis à la suite de travaux d’infrastructure effectués, lesquels touchent sa propriété. [ 2 ] La Ville demande le rejet du recours de M. Drapeau. Son moyen d’irrecevabilité est fondé sur les articles 168(2) du Code de procédure civile [1] (« C.p.c. ») et 585 de la
Loi sur les cités et les villes [2] (« LCV »). Elle soumet que M. Drapeau a fait défaut de lui faire parvenir l’avis prévu à l’article 585 LCV. [ 3 ] Ce dernier allègue que la Ville a refait complètement la rue où il réside, ce qui a causé quatre sortes de dommages qui se résument ainsi :
a) Modification de la pente d’écoulement de son entrée de stationnement qui est apparue après la fin de la structure de la rue. La nouvelle pente fait une petite vallée et l’hiver, l’eau gèle et épaissit avec le temps, ce qui occasionne une augmentation de l’eau s’écoulant vers son garage.
b) Une
partie du plancher en bas de la porte de garage a craqué et s’est soulevée dû au premier problème.
c) L’eau s’accumule, il y a formation de glace devant le trottoir qui se rend à sa porte principale.
d) Lors de la finalisation du terrain, l’entrepreneur a mis du gazon, mais il a omis de faire une pente régulière, ce qui cause un problème pour son entretien. [ 4 ] Il ne fait aucun doute, et M. Drapeau le reconnaît, que sa réclamation tire sa source de la survenance d’un « accident » au sens de l’article 585 LCV. D’ailleurs, en regard de la définition de cette notion dans l’arrêt Châteauguay (Ville de) c. Axa assurances inc. [3] , l’argument contraire ne tiendrait pas la route. [ 5 ] Dans un jugement récent, la juge Guylaine Beaugé, J.C.S., écrit [4] :
[ 10] Selon l’ art. 168(2) C.p.c. , une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet si elle n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Quant à l’art. 585 LCV, il dispose ce qui suit :
SECTION XIII DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ § 1. Des avis d’actions et des diverses procédures 585. 1.
Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis. 4.
Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C’est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ) couvre cette irrégularité.
Nulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen préliminaire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au fond. […] [11] Le Tribunal doit donc déterminer si les allégations de la demande, tenues pour avérées, peuvent donner ouverture aux conclusions recherchées . Dans l’arrêt 3952851 Canada inc. c.
Groupe Montoni, la Cour d’appel indique que l’ art. 168(2) vise à « […] éviter la tenue d’un procès lorsque le recours est dépourvu de fondement juridique, et ce, même si les faits à son soutien sont admis, et [à] ne pas laisser perdurer un débat judiciaire manifestement non fondé en droit. » (Notre soulignement) [12] Néanmoins, une demande en irrecevabilité n’est accueillie que si la situation juridique ne présente pas d’ambiguïté : [17] Le rejet d’une action au stade préliminaire peut toutefois entraîner de très sérieuses conséquences.
Les tribunaux doivent pour cette raison faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir.
Dans ce contexte, seule une absence claire et manifeste de fondement juridique mènera au rejet d’une action à cette étape des procédures. [18] À ce propos, la Cour d’appel du Québec soulignait qu’« il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès au stade d’une requête en irrecevabilité, à moins d’une situation claire et évidente, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action sans que la demande soit examinée au mérite » […]. [13] Toutefois, lorsque, tenant les faits pour avérés, la prétention à l’absence de fondement juridique repose sur une question de droit, le tribunal d’instance doit disposer de l’argument.
Et cela s’impose d’autant plus dans un cas, comme en l’instance, où la loi stipule que le jugement doit décider du moyen préliminaire sans le réserver au fond. Ainsi, s’avère mal fondée l’invitation du demandeur à déférer la demande d’irrecevabilité au juge du fond . […] [16 ] L’avis de réclamation constitue une condition d’ouverture préalable et essentielle au droit d’action.
L’objectif de cet avis est de prévenir une municipalité pour qu’elle puisse vérifier les circonstances de l’accident et l’étendue du préjudice subi par le réclamant : L’article 585 doit être interprété en fonction des buts visés par le législateur lors de son adoption. Cet avis est conçu afin d’informer la municipalité et lui permettre de conduire les enquêtes nécessaires pour vérifier dans un délai raisonnable le fondement de la demande et les circonstances pouvant engager sa responsabilité.
Il a pour but de protéger les corporations municipales contre des réclamations tardives et abusives, de donner aux officiers accès aux personnes qui entendent réclamer des dommages, d’autoriser la visite des propriétés mobilières et immobilières pour lesquelles on réclame, de favoriser tout préliminaire de conciliation ou tentative de règlement, ou encore de préparer une contestation.
Les arrêts plus récents mettent davantage l’accent sur l’aspect de signalement, la possibilité et le devoir de la municipalité de mettre en branle le processus d’enquête et se procurer les renseignements additionnels qu’elle souhaite obtenir. [17] En l’instance, ce but pourrait sembler avoir été atteint, car vidéo en main, le demandeur a alerté la Ville. Mais, il n’en est rien, car il ne suffit pas d’informer la Ville qu’un sinistre s’est produit. Selon l’art. 585 LCV, une personne doit 1) transmettre un écrit, 2)
exprimer son intention de poursuivre la municipalité, 3) fournir les détails de sa réclamation, et 4) préciser son adresse.
Malgré les allégements jurisprudentiels quant au contenu et à la forme de l’avis, il demeure que son absence totale s'avère fatale, sauf en cas d’empêchement dont la preuve incombe à la personne. Or, le demandeur n’allègue pas, ni ne plaide, avoir été empêché de donner l’avis de réclamation écrit à la Ville. (Références omises) [ 6 ] Dans sa demande initiale et celle modifiée, M. Drapeau allègue que la faute de la Ville a été commise le 14 avril 2019. [ 7 ] Cette dernière n’indique à aucun endroit le moment de la fin des travaux ni la date de l’acceptation de ces derniers. [ 8 ] Le 22 avril 2019, M.
Drapeau avise par écrit la Ville des problèmes et dommages que la nouvelle structure lui cause. [ 9 ] Il s’explique en précisant qu’avant les travaux, il ne subissait aucun dommage relativement à une accumulation d’eau et ce n’est qu’à la fin de ceux-ci que les problèmes se présentent. [ 10 ] Le Tribunal retient qu’il s’agit de la reconstruction complète de la rue et que même si certains travaux étaient réalisés devant sa résidence en octobre 2018 selon la Ville, M.
Drapeau est en droit d’attendre la fin des travaux afin de s’assurer que la pente resterait permanente ou encore, d’avoir obtenu la certitude que la configuration de la rue ne sera pas modulée ou que la Ville n’apportera quelque correction pour s’ajuster. [ 11 ] Il allègue que le chargé de projet de la Ville lui a mentionné que les travaux seraient finalisés seulement après l’hiver et que la portion des travaux du 25 octobre 2018 était préliminaire. [ 12 ] Soulignons que M.
Drapeau constate la présence d’une fissure dans le plancher du garage que le 12 avril 2019 et qu’il remet l’avis prévu à l’article 585 LCV à l’intérieur du délai de 15 jours. [ 13 ] À ce stade-ci des procédures, alors que les faits sont tenus pour avérés, la preuve démontre que M. Drapeau a transmis à la Ville l’avis prévu à 585 LCV à l’intérieur du délai de 15 jours de la connaissance de l’accident, ce qui peut donner ouverture aux conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE le moyen d’irrecevabilité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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