2016 QCCQ 784, 2016 QCCQ 784
Opinion
Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. c. Bissonnette 2016 QCCQ 784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-003564-143 DATE : 11 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC. , ayant un établissement au 5930, boul. Louis-H.-Lafontaine, Anjou (Québec) H1M 1S7 Demanderesse c.
DANIELLE BISSONNETTE , domiciliée et résidant au […], Shefford (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après « Garantie APCHQ ») réclame à la défenderesse (ci-après « Madame B. ») 37 180,46 $, représentant les montants dus par un entrepreneur pendant la période d’accréditation du 12 janvier 2009 au 12 janvier 2011 [1] .
Madame B. a signé, le 19 novembre 2008, un contrat de cautionnement illimité [2] joint à la convention d’adhésion [3] . [ 2 ] À l’audience, Garantie APCHQ détaille et diminue sa réclamation ainsi [4] : • Plainte 1 - facture pour travaux (06-12-2012) [5] 7 062,86 $ • Plainte 2 - facture pour frais d'expertise [6] - facture pour frais d'arbitrage [7] - facture pour frais d'arbitrage - facture pour travaux (18-12-2013) [8] - facture pour travaux (18-12-2013) [9] - facture pour travaux (18-02-2014) [10] 1 243,88 $ 732,71 $ 375,00 $ 934,60 $ 4 147,56 $ 2 196,33 $ • Plainte 3 - facture pour travaux (26-03-2014) [11] 15 238,19 $ • Frais d'enregistrement - 472, de Varennes [12] - 32, Hélène-Laframboise [13] 1 406,98 $ 1 321,53 $ TOTAL : 34 659,64 $ [ 3 ] Le 1 er novembre 2012, Madame B. a reçu, par poste recommandée, une mise en demeure lui réclamant 2 728,51 $ pour des frais d’enregistrement à la Garantie APCHQ demeurés impayés pour deux immeubles [14] . [ 4 ] Par la décision n o 203539-1 du 28 mai 2012, l’administrateur de la Garantie APCHQ ordonne à l’entrepreneur de procéder aux travaux correctifs de la toiture [15] . [ 5 ] Le 10 septembre 2012, l’entrepreneur a fait cession de ses biens [16] . [ 6 ] Le 17 avril 2013, Madame B. a reçu signification [17] d’une mise en demeure [18] l’enjoignant de procéder aux travaux correctifs décrits à la décision n o 203539-2 rendue par l’administrateur de la Garantie APCHQ le 8 avril 2013 [19] .
L’entrepreneur a porté cette décision en arbitrage, puis s’est désisté. L’arbitre déclare que les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre
l’administrateur et l’entrepreneur [20] . [ 7 ] Le 25 octobre 2013, Madame B. a reçu signification [21] d'une mise en demeure [22] l'enjoignant de procéder aux travaux correctifs décrits à la décision n o 203539-3 rendue par l’administrateur de la Garantie APCHQ du 15 octobre 2013 [23] , concernant le pourtour des fenêtres. [ 8 ] Madame B., par une lettre de ses procureurs du 28 janvier 2016, informe le Tribunal qu’elle ne s’oppose pas à ce que la Garantie APCHQ procède ex parte . [ 9 ] VU la requête introductive d'instance ré-amendée de la Garantie APCHQ; [ 10 ] VU les pièces produites et témoignages des personnes suivantes : • le bénéficiaire de la garantie; • le directeur de l’enregistrement et du recouvrement; • l’inspecteur et conciliateur; et • le chargé de projet au Plan de la Garantie; [ 11 ] CONSIDÉRANT le jugement de la Cour d’appel du 15 décembre 2004 [24] : [10] La
Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B.-1.1 ci-après la Loi ) oblige les entrepreneurs généraux à détenir une licence, ce qu’ils ne peuvent obtenir à moins de remplir certaines conditions. L’une d’elles est l’adhésion à un plan de garantie de leurs obligations légales et contractuelles pour la vente ou la construction d’un bâtiment résidentiel neuf 3 . [11] Le Règlement est d’ordre public 4 . Il pose les conditions applicables aux personnes morales qui aspirent à administrer un plan de garantie 5 .
Il fixe les modalités et les limites du plan de garantie ainsi que, pour ses dispositions essentielles, le contenu du contrat de garantie souscrit par les bénéficiaires de la garantie, en l’occurrence, les intimés. 3. Articles 77 à 83 de la Loi et
article 6 du Règlement . 4. Articles 3, 4, 5, 105, 139 et 140 du Règlement . 5.
Articles 43 à 74 du Règlement . [ 12 ] VU l’annexe 2 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [25] : L'entrepreneur s'engage: […] 4° sans restreindre la responsabilité qui est sienne en vertu des lois en vigueur au Québec, à respecter la garantie lui incombant en vertu du plan de garantie approuvé par la Régie et, le cas échéant, à parachever les travaux ou à réparer les vices et malfaçons couverts par la garantie et ce, dès que l'administrateur est d'avis qu'une réclamation est fondée, sauf au cas de contestation; 5° à indemniser l'administrateur pour toute perte encourue ou à rembourser tout déboursé qu'il aura effectué suite à son défaut d'honorer la garantie lui incombant en vertu du plan de garantie; 6° à enregistrer et verser la prime déterminée pour chaque catégorie de bâtiments et ce, sans délai auprès de l'administrateur selon la première des éventualités suivantes:
a) à la signature du contrat préliminaire ou d'entreprise;
b) à la délivrance du permis de construction;
c) au début des travaux de construction du bâtiment visé; [ 13 ] VU la convention d’adhésion générale par laquelle l’entrepreneur s’engage comme suit [26] :
ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRENEUR L’entrepreneur s’engage […] 2.4 CONDITIONS GÉNÉRALES […] 2.4.12 Sans restreindre la responsabilité qui est sienne en vertu des lois en vigueur au Québec, à respecter la garantie lui incombant en vertu du contrat de garantie approuvé par la Régie du bâtiment du Québec et, le cas échéant, à parachever les travaux ou à réparer les vices couverts par la garantie, et ce, dès que La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. est d'avis qu'une réclamation est fondée, sauf au cas de contestation; 2.4.13 À indemniser La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. pour toute perte encourue ou à rembourser tout débours qu’elle aura effectué suite au défaut de l’entrepreneur d’honorer la garantie lui incombant en vertu du contrat de garantie ou du Règlement et ce qu’il soit titulaire ou non du certificat d’accréditation approprié; [ 14 ] VU le cautionnement signé par Madame B. [27] : Cautionnement – Par les présentes, la Caution convient, et accepte de s'obliger à exécuter, sur demande de La Garantie, toutes et chacune des obligations présentes ou futures, directes ou indirectes, conditionnelles ou inconditionnelles, exigibles ou non (les « Dettes »), de : Lucchesi Guy (ci-après « l'Entrepreneur ») envers La Garantie, suivant les termes prévus ci-après.
Ce cautionnement est personnel et n'est pas rattaché à l'exercice de fonctions particulières (par exemple, le fait d'être un administrateur de l'Entrepreneur). […] 5. Fin du cautionnement – Le présent cautionnement est fourni pour une durée de cinq (5) ans. Il ne peut être mis fin au présent cautionnement que pour les causes prévues par la loi ou selon les termes du paragraphe suivant. […] 7. Survie du cautionnement –
Malgré la fin ou le retrait du cautionnement, la Caution comprend et reconnaît qu'elle ne sera en aucun cas déliée ou relevée des Dettes pouvant échoir à l'Entrepreneur, notamment mais sans s'y limiter, en regard des garanties qui avaient déjà été offertes par La Garantie, que des débours aient été encourus ou non par La Garantie, tant et aussi longtemps que les obligations de La Garantie ne seront pas totalement éteintes. [ 15 ] Le Tribunal accorde les coûts suivants : Plaintes – sans taxes • Plainte 1 – toiture/jonction non conforme - facture pour travaux (06-12-2012) [28] 7 062,86 $ • Plainte 2 – poutre non isolée - facture pour frais d'expertise [29] - facture pour frais d'arbitrage [30] - facture pour frais d'arbitrage - facture pour travaux (18-12-2013) [31] - facture pour travaux (18-12-2013) [32] - facture pour travaux (18-02-2014) [33] 1 243,88 $ 732,71 $ 375,00 $ 934,60 $ 4 147,56 $ 2 196,33 $ • Plainte 3 – joints de gypse autour des fenêtres - facture pour travaux (26-03-2014) [34] 15 238,19 $ • Frais d'enregistrement – avec taxes - 472, de Varennes [35] - 32, Hélène-Laframboise [36] 1 406,98 $ 1 321,53 $ TOTAL : 34 659,64 $ [ 16 ] CONSIDÉRANT QUE Madame B. n'a présenté aucune preuve en défense;
[ 17 ] ATTENDU QUE la Garantie APCHQ a amendé verbalement sa demande et réclame les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014, date de la signification de la demande introductive d'instance; [ 18 ] Considérant que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [37] , soit 5 % par an [38] ; [ 19 ] CONSIDÉRANT QUE la Garantie APCHQ a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 34 659,64 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance ré-amendée; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 34 659,64 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 janvier 2014, soit la date de la signification de la demande introductive d’instance; [ 22 ] LE TOUT , avec les frais de justice [39] . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Julie Parenteau Contentieux des garanties ABRITAT/GMN Procureure de la demanderesse Me Tom Markakis (absent) De Louya Markakis Procureur de la défenderesse Date d’audience : 3 février 2016
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