2021 QCCQ 7888, 2021 QCCQ 7888
Opinion
Protection de la jeunesse — 214843 2021 QCCQ 7888 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009617-194 DATE : 28 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A , Mère -et- B, Père J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 27 juillet 2020. [ 2 ] À cette date, monsieur le juge Éric Hamel confie l’adolescente aux parents de la meilleure amie de celle-ci, ordonne que les contacts avec les parents s’effectuent selon entente entre les parties et rend diverses mesures de protection pour une année. [ 3 ] Le 25 mai 2021, le Tribunal confie provisoirement X à sa mère à compter du 12 juin suivant, les personnes à qui elle est
confiée ayant annoncé qu’ils déménagent dans une autre région et qu’ils ne peuvent poursuivre leur engagement au-delà de cette date. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui de confier l’adolescente à sa mère pour les six prochains mois. [ 5 ] La mère et l’adolescente sont en accord avec les mesures recherchées. Elles admettent l’essentiel des faits allégués à la demande et n’ont pas de commentaires à apporter aux rapports produits par la Directrice. [ 6 ] Le père est absent, bien que dûment signifié. L’intervenante témoigne que celui-ci consent également aux mesures recherchées.
ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] L’adolescente est maintenue auprès de madame C et monsieur D jusqu’au 12 juin 2021. [ 8 ] Les services d’un éducateur de milieu sont offerts au couple en raison des besoins de réadaptation de X. Ceux-ci refusent cette proposition estimant ne pas avoir besoin d’aide. [ 9 ] Une éducatrice du [Centre A] intervient tout de même auprès de X. La Directrice met fin à ce service à la mi-mars 2021 en raison du manque de collaboration et d’assiduité de l’adolescente. [ 10 ] Tel qu’ordonné un suivi psychologique est offert à l’adolescente.
X participe à quatre des dix rencontres qui se tiennent via une plateforme web en raison des mesures sanitaires. [ 11 ] Dans son bilan de rencontre [1] , la psychologue identifie des zones de fragilités importantes chez l’adolescente qui la rendent vulnérable à différentes formes d’abus.
Le passage suivant de son bilan des rencontres mérite d’être reproduit ici pour bien saisir la dynamique et les besoins de X : X présente un déficit important au niveau de ses revendications affectives. Ses revendications sont de l’ordre du désir de rester petite, d’être l’objet privilégié de l’attention de la figure donneur de soin, d’être comblée, de se sentir aimée du donneur de soin et de sentir que l’on s’occupe d’elle. Ce manque affectif est criant dans son cas. Elle est constamment à la recherche de cette relation exclusive, d’être l’objet privilégié de l’autre.
Ce qui est préoccupant, car si celle-ci ne sont pas comblées par un donneur de soin qui y répons adéquatement, elle se rend vulnérable à la première personne qui lui démontre des signes d’attention et accepte des comportements et actions qui sont acceptables. Elle présente aussi une angoisse d’abandon qui se caractérise par la peur d’être laissée pour compte, d’être abandonnée. Cette angoisse est constamment présente chez elle et la guide dans les choix de vie qu’elle fait, ce qui peut lui faire vivre de la honte, sentiment associé à cette angoisse.
Ses revendications semblent provenir d’un manque affectif ancré profondément en elle, ce qui peut expliquer sa difficulté d’accepter ou de vivre des frustrations, comme si ce qui est demandé lui était dû et devait lui être accordé sans tarder. Bref, elle est sous l’emprise du plaisir immédiat et du refus de principe de la réalité. Ce mode de fonctionnement fragilise X dans l’ensemble de ses sphères de sa vie. Celles-ci empêchent actuellement sa maturation affective. [ 12 ] L’adolescente met fin à ce suivi en janvier 2021.
La psychologue est en accord avec cette décision étant d’avis que la poursuite du travail thérapeutique risquerait de mettre en péril l’équilibre psychique de celle-ci.
L’experte recommande toutefois de reprendre ce suivi si X en fait la demande. [ 13 ] L’adolescente termine son secondaire avec succès et est admise au Cégep A au programme de technique en éducation spécialisée. [ 14 ] Suivant l’échec de son projet d’habiter en colocation avec l’amie chez qui elle réside ou encore de vivre en résidence, l’adolescente décide de rester chez sa mère, de travailler à temps plein et d’évaluer si elle poursuit ou non ses études collégiales à l’hiver 2022. [ 15 ] La relation entre X et sa mère évolue peu au cours de la dernière année.
L’adolescente reconnaît difficilement l’autorité parentale de sa mère et respecte peu ses demandes. Elle peut blâmer sa mère et lui manquer de respect. [ 16 ] De son côté, la mère n’ose pas s’imposer craignant déplaire à sa fille. Il lui est difficile d’offrir un cadre adapté aux besoins de celle-ci, malgré son âge. [ 17 ] La mère semble toutefois consciente de ses difficultés. Elle demande l’aide d’un éducateur de milieu afin de la soutenir sur le plan de l’encadrement et de la communication avec sa fille.
Une demande est faite par la Directrice en ce sens. [ 18 ] La Directrice offre aussi à X de participer au Programme Qualification Jeunesse.
Ce programme d’accompagnement des jeunes dans l’acquisition de leur autonomie ne peut qu’être positif considérant les caractéristiques personnelles de l’adolescente. [ 19 ] Considérant l’historique familial, beaucoup de travail attend la mère et l’adolescente pour assurer le succès du retour de celle-ci dans son milieu familial maternel. [ 20 ] Le Tribunal s’attend à ce que la mère continue de collaborer au suivi de la Directrice et qu’elle se réapproprie son autorité parentale face à sa fille.
Bien qu’il soit tard, X étant maintenant âgé de 17 ans, il est nécessaire de rétablir les rôles entre la mère et sa fille, premier pas vers l’établissement d’une relation positive entre elles. [ 21 ] Quant à X, le Tribunal l’encourage à s’impliquer dans les différents suivis qui lui sont offerts en vue d’apprendre à gérer ses émotions, mais aussi pour développer son autonomie. La reprise d’un suivi psychologique serait certainement bénéfique dès que les
conditions le permettent. [ 22 ] L’adolescente s’interroge à la suite d’une évaluation psychologique [2] effectuée avant la dernière ordonnance et qui indiquait que ses difficultés apparaissaient correspondre à des traits de personnalité borderline.
Elle aimerait bénéficier d’une évaluation psychiatrique afin de savoir ce qui en est réellement. [ 23 ] Les questionnements de l’adolescente sont légitimes et une telle évaluation pourrait permettre de guider la Directrice dans ses interventions auprès d’elle. [ 24 ] L’avocate de l’adolescente ne demande toutefois pas d’ordonnance en ce sens, considérant le désir changeant de sa jeune cliente. Le Tribunal s’attend tout de même à ce que la Directrice accompagne X dans ses démarches si elle maintient sa demande. [ 25 ] La relation entre l’adolescente et son père ne progresse pas depuis la dernière ordonnance.
Aucun travail n’est possible à ce titre, le père ne collaborant d’aucune façon avec la Directrice. [ 26 ] Par contre, le père communique à une reprise avec l’adolescente. L’appel est court puisque celle-ci est alors en classe. X demeure sur sa position : elle attend que son père reprenne contact avec elle, mais n’en manifeste pas le besoin. [ 27 ]
Malgré la fragilité de la situation, le Tribunal convient avec les parties que le projet proposé par la Directrice doit être ordonné. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er février 2021; [ 32 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent au plan d’intervention établi avec la Directrice; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 37 ] RECOMMANDE qu’un éducateur de milieu soit présent dans la famille et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel; [ 38 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] LE TOUT, pour une durée de six mois; Signé le 5 août 2021 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q.
M e Marianne Galipeau-Théroux Avocate de la D.P.J. M e Myriam Couillard-Castonguay Avocate de l'adolescente Date de l’audience : 28 juillet 2021
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