2012 QCCQ 7399, 2012 QCCQ 7399
Opinion
Construction Jean Pouliot inc. c. Parc immobilier PG inc. 2012 QCCQ 7399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-055033-111 DATE : 30 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION JEAN POULIOT INC. 219, 142 e Rue Beauceville (Québec) G5X 3J7 Demanderesse c. PARC IMMOBILIER P.G. INC. 8500, boul.
Henri-Bourassa, C.P. 34015 Québec (Québec) G1G 6P3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 770,42 $ pour des travaux de réfection de toiture effectués à l'automne 2010 sur plusieurs immeubles dont la défenderesse est propriétaire. [ 2 ] La défenderesse reconnaît devoir 3 853,29 $.
D'ailleurs, elle a transmis avec sa contestation deux chèques datés du 28 août 2011, lesquels n'ont pas été encaissés car l'un portait la mention « paiement final ». [ 3 ] La preuve révèle les faits suivants. [ 4 ] La demanderesse, représentée par son président, Jean Pouliot, est une entreprise de construction effectuant depuis plusieurs années des rénovations de toiture dans le secteur résidentiel et commercial. [ 5 ] La défenderesse, représentée par sa présidente, Françoise Doyon, est propriétaire de plusieurs immeubles à logements situés à Québec. [ 6 ] En 2008 et 2009, la défenderesse confie à la demanderesse la réfection des toitures de deux immeubles situés sur la rue Pincourt à Neufchatel. [ 7 ] En exécution de l'entente verbale convenue entre les parties, elle s'engage à payer 55 $ par paquet de bardeaux installés et fournit les matériaux. [ 8 ] Selon les factures émises par la demanderesse, soixante-huit paquets de bardeaux sont installés sur l'un des immeubles, puis soixante-neuf sur l'autre et dans chaque cas, il facture 300 $ pour la récupération des débris pour chaque toiture. [ 9 ] En 2010, la défenderesse confie à la demanderesse la réfection des toitures de deux immeubles situés sur la rue Belfort et de sept autres immeubles situés sur la rue Pincourt. [ 10 ] Selon monsieur Jean Pouliot, l'entente verbale prévoit un montant de 55 $ par paquet de bardeaux installés, 58,25 $ l'heure pour tout travail exécuté sur la structure du toit et la demanderesse fournit les matériaux. [ 11 ] Tous les travaux sont exécutés à l'automne 2010 puis les factures sont transmises peu après.
La demanderesse effectue certains
paiements, laissant un solde de 6 770,42 $. [ 12 ] Puisque la demanderesse reconnaît devoir 3 853,29 $, elle devra donc émettre de nouveaux chèques car ceux datant de 2011 ne peuvent être encaissés en raison du délai écoulé. [ 13 ] Quant au solde de 3 917,13 $, la défenderesse estime qu'il y a eu surfacturation. [ 14 ] Essentiellement, sa position est la suivante. - Le montant de 320 $ pour la récupération des débris au 9210, rue Belfort est injustifié car, dit-elle, ce travail sur deux immeubles contigus, nécessitait une seule disposition de déchets.
Toutefois, la demanderesse dépose deux factures datées des 15 et 20 septembre 2010 démontrant la disposition de bardeaux à l'Écocentre pour les immeubles 9210 et 9220, rue Belfort.
Certes, la défenderesse aurait probablement payé moins cher si elle avait payé le coût d'un conteneur, mais puisqu'elle a accepté la proposition de la demanderesse, elle doit donc assumer le coût lié à ce service. - La somme de 62,09 $ payée pour la location d'une girafe par la défenderesse lors de la réfection du 9220, rue Belfort doit être déduite car elle a assumé ce coût alors que les employés de la demanderesse ne se sont pas présentés sur le chantier. Selon la demanderesse, le mauvais temps a empêché l'exécution du travail et le matériel était payable par la défenderesse.
Soulignons que la défenderesse n'a jamais transmis la facture attestant qu'elle a dû payer deux journées de location de girafe. Quoiqu'il en soit, cette somme serait due car ce coût supplémentaire ne résulte pas de la volonté de la demanderesse ou d'une mauvaise exécution de ses tâches. - Les trois heures de travail, facturées à 58,25 $ chacune, pour remplacer du bois pourri sur la structure du toit, doivent être incluses dans le prix du contrat car la demanderesse n'a jamais facturé ces tâches lors de la réfection des toitures antérieures.
La demanderesse soutient que ces réparations n'étaient pas nécessaires, mais ont dû être exécutées sur cinq des sept toitures des immeubles sur la rue Pincourt en 2010 comme l'atteste le matériel vendu pour ces réparations. L'examen des factures de Canac-Marquis démontre la livraison de planches d'épinette et feuilles d'« aspenite scellée » confirmant l'exécution de ce travail.
Quant à la prétention qu'il était effectué gratuitement, elle est peu crédible car il est beaucoup plus probable de facturer pour ces tâches lorsque le prix du contrat est fixé en tenant compte de la valeur des travaux. - La facture indiquant l'installation de soixante et onze paquets de bardeaux est excessive car la demanderesse en aurait posé soixante-huit paquets par immeuble.
Ainsi, la défenderesse déduit 284,87 $ pour chacune des sept toitures, soit le coût d'installation pour trois paquets ainsi que 697 $ représentant le coût de ces vingt et un paquets non installés (21 paquets X 33,19 $), le tout totalisant 2 691,09 $. Cette prétention est sans fondement. Selon les factures de Canac-Marquis, 505 paquets ont été livrés et 4 crédités, donc 501 ont été utilisés. La demanderesse facture pour l'installation 497 paquets, soit 71 pour chacun des sept immeubles. Par conséquent, 4 paquets ont été installés sans frais.
Le témoignage du représentant de la demanderesse à l'effet que l'écart entre 68 et 71 s'explique par la technique de pose est crédible et est retenu en l'absence de preuve d'expert démontrant que la technique conforme à la règle de l'art aurait exigé l'installation de 68 paquets par toiture. [ 15 ] La défenderesse prétend avoir été abusée car la superficie de la toiture de chaque immeuble est identique, mais retenir sa prétention équivaut à conclure que la demanderesse a conservé pour son bénéfice 21 paquets de bardeaux, mais facture leur installation. [ 16 ] Rien de la preuve ne permet cette conclusion.
Au contraire, la demanderesse a plutôt avantagé la défenderesse en ne facturant pas, comme l'explique son président, les moitiés de paquets installés, lui accordant ainsi une réduction sur sa facture d'environ 220 $ plus taxes (455 $ X 4). [ 17 ] Le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante à l'effet que le montant réclamé représente le travail effectué et la défenderesse devra donc le payer. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 6 770,42 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 30 mars 2011 et 283,05 $ de frais judiciaires. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q.
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