2018 QCCA 2001, 2018 QCCA 2001
Opinion
Potvin c. 9211-2788 Québec inc. 2018 QCCA 2001 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009482-172 (650-17-000755-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-MARIE POTVIN Me LUC DION (Besnier, Dion)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9211-2788 QUÉBEC INC. Me JEAN-ROCK GENEST (Jean-Rock Genest Avocat inc.) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT 9277-6111 QUÉBEC INC. MICHEL JUNEAU 9243-6005 QUÉBEC INC.
En appel d'un jugement rendu le 14 février 2017 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Mingan. NATURE DE L'APPEL : Compagnies (administrateur) – Vente (offre) – Dommages (évaluation) – Responsabilité Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 46 La Cour s’adresse aux avocats; Observations de Me Dion; Observations de la Cour; Me Dion poursuit; 12 h 03 Observations de Me Genest; Observations de la Cour; Me Genest poursuit; 12 h 21 Suspension; 12 h 29 Reprise; Arrêt les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 12 h 30 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 février 2017 par la Cour supérieure, district de Mingan (l’honorable Jacques J. Bouchard), qui l’a condamné solidairement avec la mise en cause 9277-6111 Québec inc. à payer 60 000 $ à l’intimée en raison du non-respect d’une offre d’achat [1] . [ 2 ] Les faits,
sommairement décrits, sont les suivants. [ 3 ] Fin 2012, l’intimée décide de vendre le commerce de vente et pose de pneus qu’elle exploite à Port-Cartier. L’appelant, qui
opère lui-même un commerce de vente de pièces d’automobiles, se montre immédiatement intéressé. Le 19 décembre 2012, il signe une offre d’achat portant sur les actifs de 9211-2788 Québec inc. au nom d’une compagnie à être constituée [2] . Cette offre est pour un montant de 306 000 $ payable le 31 janvier 2013. [ 4 ] À la mi-janvier 2013, l’intimée cesse ses opérations pour faire l’inventaire.
Or, la séance de clôture prévue 15 jours plus tard est reportée à maintes reprises à la demande de l’appelant. [ 5 ] Le 22 mars 2013, une convention d’occupation intervient, laquelle permet à 9277-6111 Québec inc. d’opérer le commerce de vente et de pose de pneus à compter de cette date. Cette situation perdure jusqu’au 10 septembre 2013, date à laquelle l’appelant constate que le commerce n’est pas viable et cesse les opérations. [ 6 ] Les parties tentent ensuite de régler leur différend à l’amiable mais l’appelant, là encore, ne donne pas suite à l’entente intervenue.
Finalement, l’intimée réussi à vendre son commerce à un tiers pour la somme de 225 000 $, d’où sa réclamation en dommages-intérêts de 81 000 $ représentant la différence entre le prix prévu à l’offre d’achat du 19 décembre 2012 (306 000 $) et le prix de vente obtenu (225 000 $). [ 7 ] Le juge de première instance conclut tout d’abord que 9277-6111 Québec inc. a commis une faute contractuelle en ne donnant pas suite à l’offre d’achat. Cette première conclusion n’est pas remise en cause devant nous.
Il en va autrement avec les agissements de l’appelant qui, selon le juge, engagent sa responsabilité extracontractuelle en tant qu’administrateur de 9277-6111 Québec inc. Voici comment le juge s’exprime à ce sujet : [27] Aucune résolution mandatant ou autorisant monsieur Potvin à signer l’offre d’achat P-1 n’est produite. Il en est de même pour ses prétendues démarches de financement. Aucune trace de quelque document que ce soit à cet égard. Un tel constat laisse perplexe. [28] Cela explique possiblement ses agissements auprès de messieurs Gagné.
Ou bien les démarches de financement n’ont jamais eu lieu, auquel cas on pourrait possiblement parler d’une fraude, ou bien elles ont réellement été effectuées, mais sans succès, auquel cas nous sommes plutôt en présence de fausses représentations ou de manœuvres dolosives.
En laissant croire faussement que le paiement était imminent et en reportant la clôture de la transaction pour toutes sortes de prétextes, tel que l’imminence de l’obtention d’un financement, le manque de documents, etc., il a abusé de la bonne foi des frères Gagné qui l’on laissé entrer dans les lieux et opérer le garage pendant plus de cinq mois, après quoi il tire sa révérence, conserve le fruit de ses opérations et ne paie pas le prix convenu au vendeur. De l’avis du Tribunal, le comportement de monsieur Potvin est déraisonnable et empreint de mauvaise foi.
Il s’agit là d’une faute extracontractuelle engageant sa responsabilité au sens de l’
article 1457 C.c.Q. cité précédemment. [3] [ 8 ] Le juge n’accorde pas cependant le plein montant de la réclamation puisque selon lui, l’intimée n’a pas fait tous les efforts possibles pour obtenir le meilleur prix possible. Usant de sa discrétion, il ordonne à l’appelant et à 9277-6111 Québec inc. de verser solidairement à l’intimée la somme de 60 000 $. [ 9 ] L’appelant soutient que le juge a commis une erreur en concluant à sa responsabilité puisqu’il a agi en tout temps pertinent dans le cadre de son mandat d’administrateur.
Il ne saurait donc être responsable du défaut d’exécution de 9277-6111 Québec inc. [ 10 ] La détermination d’une faute extracontractuelle étant une question mixte de fait et de droit [4] , seule une erreur manifeste et déterminante pourrait nous permettre d’intervenir [5] . Or, de l’avis de la Cour, ce n’est pas le cas.
Le juge s’est bien dirigé dans son analyse de la preuve, laquelle révèle que 9277-6111 Québec inc. s’est clairement engagée à acheter le commerce de l’intimée alors que son administrateur, l’appelant, par ses agissements, est allé à l’encontre de cette volonté en multipliant les délais et les faux-fuyants dans son propre intérêt. [ 11 ] La Cour ne constate de plus aucune erreur du juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’arbitrer le montant des dommages à 60 000 $.
La Cour a ici à l’esprit que les parties étaient prêtes à régler le dossier pour un montant de 37 200 $, s’évitant ainsi le stress, les inconvénients et les coûts inhérents à un procès. Celui-ci s’étant tenu, le montant retenu par le juge apparaît raisonnable. [ 12 ] L’appelant a cependant raison d’affirmer que le juge ne pouvait pas le condamner solidairement avec 9277-6111 Québec inc.
La condamnation aurait dû être in solidum , la responsabilité de la société étant contractuelle et celle de l’appelant, extracontractuelle [6] , et ce, bien qu’en pratique l’intimée pourra contraindre l’appelant ou la société mise en cause, à son choix, à lui payer 60 000 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier le paragraphe 39 du jugement de première instance afin qu’il se lise ainsi : [39] CONDAMNE les défendeurs 9277-6111 Québec inc. et monsieur Jean-Marie Potvin in solidum , à payer à la demanderesse la somme de 60 000 $, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. ; [ 14 ] LE TOUT, sans les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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