2021 QCCQ 7905, 2021 QCCQ 7905
Opinion
Nettoyeur industriel FB inc. c. 9395-1051 Québec inc. 2021 QCCQ 7905 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000030-219 DATE : 7 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ NETTOYEUR INDUSTRIEL F.B. INC.
Demanderesse c. 9395-1051 QUÉBEC INC. et 9380-2981 QUÉBEC INC. et CHRISTIAN BERGERON et DAVE BOIVIN-BERGERON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en annulation de la saisie avant jugement et avis de dénonciation d’un moyen préliminaire déclinatoire (Art. 167 et 522 C.p.c.) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] Les défendeurs demandent l’annulation d’une saisie avant jugement autorisée par le juge Richard P.
Daoust le 27 avril 2021 ainsi que le transfert du dossier dans le district de Québec. Moyen déclinatoire [ 2 ] La question du district judiciaire doit habituellement être tranchée en premier avant de trancher toutes autres questions [1] . [ 3 ] Par contre, dans le contexte d’urgence soulevé par la saisie avant jugement et sa contestation, les parties consentent à reporter la présentation de ce moyen et les défendeurs retirent cette demande pour l’instant. [ 4 ] Le Tribunal tranchera donc la demande d’annulation de la saisie avant jugement. Demande d’annulation de la saisie avant jugement Positions des parties
[ 5 ] Les défendeurs plaident : 5.1. Le jugement du 4 décembre 2020 du juge Jocelyn Pilote dans le dossier 155-17-000054-193 déclarant que la compagnie 9253- 1805 Québec inc. est l’alter ego des compagnies défenderesses en l’instance est un obiter; 5.2. On ne peut se servir de ce jugement pour ajouter des défendeurs et exercer contre eux des saisis avant jugement; 5.3. Pas de faute distincte n’est alléguée pour justifier la responsabilité des administrateurs défendeurs des compagnies défenderesses; 5.4. L’autorisation donnée en urgence par le juge Richard P.
Daoust le 27 avril 2021 s’est faite ex parte et bien que non obligatoire, les défendeurs auraient pu être convoqués pour donner leur version; 5.5. Les défendeurs sont paralysés depuis la saisie que ce soit personnellement que par les compagnies opérantes qui ne peuvent plus fonctionner; 5.6. Même s’il y avait une preuve de fraude ou d’insolvabilité, ce n’est pas nécessairement suffisant pour autoriser une saisie avant jugement; 5.7.
Une saisie de biens à des tiers ne peut être faite avant d’avoir obtenu le jugement qui tranche les questions de propriétés et de validité de la créance [2] . [ 6 ] La demanderesse plaide : 6.1. Le Tribunal n’a pas besoin du jugement du juge Pilote pour conclure que la saisie avant jugement est valide; 6.2. La déclaration assermentée du représentant de la demanderesse est suffisante sur la crainte pour le recouvrement de la créance et sur le fait que les défendeurs tentent d’éviter de payer leur dette; 6.3.
Le fait que l’on apprenne à l’audience que la résidence d’un des défendeurs serait sur le point d’être cédée à son ex-conjointe doit être considéré par le Tribunal; 6.4.
Le paragraphe 17 de la déclaration assermentée du représentant de la demanderesse contient une erreur cléricale puisque la réclamation pour honoraires de l’avocat a volontairement été réduite à 14 000 $ pour rester sous le seuil de compétence de la Cour du Québec; 6.5. C’est normal que les questions de créance, levée du voile corporatif, responsabilité des administrateurs, fraude, etc. ne soient tranchées qu’au fond et que c’est l’objet même d’une saisie avant jugement de s’effectuer avant que toutes ces questions ne soient tranchées au fond.
Question en litige [ 7 ] Le Tribunal doit-il annuler la saisie avant jugement autorisée par le juge Richard P. Daoust le 27 avril 2021 ? ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal répondra par la négative à cette question pour les motifs qui suivent. [ 9 ] La demande pour autorisation de saisir avant jugement n’a pas à être signifiée à la
partie adverse ou à son procureur [3] . [ 10 ] Les règles entourant une demande d’annulation de saisie avant jugement sont les suivantes [4] : 10.1. Il ne s’agit pas de juger la cause au mérite mais simplement de faire le procès de la déclaration sous serment; 10.2. Le Tribunal n’a alors besoin que d’une preuve prima facie des faits allégués par le saisissant; 10.3.
C’est une question de fait entièrement à la discrétion du juge selon la crédibilité des témoins amenés par les deux parties et la preuve faite à la Cour. [ 11 ] La crainte de recouvrer sa créance dont il est question à l’article 518 du Code de procédure civile peut se matérialiser objectivement par de la mauvaise foi, de la déloyauté et par un manquement évident à une obligation contractuelle [5] . [ 12 ] Le Tribunal est convaincu qu’au moins prima facie, la demanderesse amène des faits objectifs assimilables à de la mauvaise foi, de la déloyauté et à un manquement évident à une obligation contractuelle des défendeurs qui font craindre pour le recouvrement de la créance de la demanderesse. [ 13 ] En ce sens, la déclaration assermentée du représentant de la demanderesse respecte le test de la suffisance. [ 14 ] Sans reprendre les 11 pages de cette déclaration assermentée très détaillée, le Tribunal se contente de résumer les grandes lignes de ce que l’on y allègue, pièces justificatives à l’appui : 14.1.
Défaut par une compagnie liée notamment au défendeur Christian Bergeron de remettre à la demanderesse un crédit d’impôt de 63 700 $ qui était pourtant convenu conventionnellement; 14.2. Les entreprises des défendeurs messieurs Bergeron seraient aux prises avec un important problème de liquidité et d’insolvabilité de l’aveu même du défendeur Christian Bergeron dans un courriel;
14.3. Création de différentes compagnies et transferts d’actifs à prix moindres; 14.4. Transfert de biens vers une compagnie alors que le paiement n’est pas fait à la compagnie vendeuse mais bien à une autre compagnie liée aux défendeurs Bergeron; 14.5. Jugement et mesures d’exécution contre les compagnies défenderesses et contre 9253-1805 Québec inc. qui est liée aux défendeurs Bergeron; 14.6. Les compagnies défenderesses sont l’alter ego de 9253-1805 Québec inc. ce qui apparaît de la déclaration assermentée et a d’ailleurs été reconnu par le juge Pilote dans le dossier 155-17-00054-193; 14.7.
Ces trois compagnies sont intimement liées empruntant les mêmes factures, utilisant les mêmes biens qui se trouvent aux mêmes endroits, partageant les mêmes noms, partageant les mêmes domaines d’activités, étant contrôlées ultimement par le défendeur Christian Bergeron; 14.8. Des biens sont transférés dans ces différentes compagnies pour les soustraire à l’exécution des créanciers; 14.9. Toutes ces manœuvres justifient la levée du voile corporatif tant envers les compagnies liées qu’envers les défendeurs Bergeron.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 15 ] RÉSERVE aux défendeurs la possibilité de déposer un moyen déclinatoire; [ 16 ] REJETTE la présente demande en annulation de saisie avant jugement; [ 17 ] LE TOUT avec frais de justice contre les défendeurs. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Me Francis Boucher Francis Boucher avocat inc. Avocat de la demanderesse Me J. Patrick Bédard Bédard Poulin, avocats s.e.n.c.r.l. Avocat des défendeurs Date d’audience : 6 mai 2021
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