2016 QCCQ 9594, 2016 QCCQ 9594
Opinion
Protection de la jeunesse — 164134 2016 QCCQ 9594 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003215-077 DATE : LE 8 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , adresse confidentielle ; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 20 mai 2015 dans la situation du jeune X. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet effet, il recommande au Tribunal de confier le jeune à son père pour une période d’une année, tout en autorisant des contacts entre le jeune, sa mère et ses grands-parents maternels, selon entente entre les parties.
[ 3 ] Père et fils sont présents au tribunal. Tous deux consentent à la demande du Directeur. BILAN ET ANALYSE [ 4 ] Le 20 mai 2015, le Tribunal confie X à une famille d’accueil pour les neuf prochains mois. À cette date, notre collègue, Madame la Juge Lise Gagnon, prévoyait une ordonnance de neuf mois afin de clarifier un projet de vie pour le jeune X. Il fallait s’assurer que X puisse demeurer dans son milieu d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 5 ] En famille d’accueil, le jeune X teste beaucoup les limites. [ 6 ] X souffre d’un trouble d’anxiété et d’impulsivité pour lequel il prend une médication. [ 7 ]
Malgré le fait que X testait les limites de la famille d’accueil, jusqu’en mars 2016, tous étaient d’accord pour poursuivre l’hébergement. [ 8 ] Cependant, le 21 mars 2016, un conflit important éclate en famille d’accueil. Le jeune ne veut plus y retourner. [ 9 ] Suite à un bref séjour en centre de réadaptation, une mesure provisoire confie X à son père le 29 mars 2016. [ 10 ] Que s’est-il passé depuis cette date? [ 11 ] Après une brève lune de miel, le jeune commence à tester les limites de son père.
Ce dernier constate, avec stupéfaction, que son fils est dépendant aux jeux d’ordinateur, ce qui l’amène à se coucher très tard, à le rendre maussade et plus irritable à l’école. [ 12 ] L’école remarque une exacerbation des comportements plus difficiles du jeune depuis qu’il est chez son père. [ 13 ] Une rencontre a lieu en présence de la déléguée afin de recadrer le jeune. Une heure de coucher est instaurée, laquelle est respectée par le jeune depuis ce temps.
Il accepte également de poursuivre la prise de sa médication jusqu’à la fin de l’année scolaire. [ 14 ] Le père se montre ouvert à recevoir les conseils de la déléguée afin de mieux encadrer son fils. Il demeure également ouvert à l’idée de recevoir de l’assistance éducative si la situation devait péricliter. [ 15 ] La déléguée se montre à l’affût de tout changement pouvant commander une intervention plus soutenue dans le milieu. [ 16 ] Le père a su, depuis la dernière ordonnance du 20 mai 2015, reprendre sa vie en main.
Il prend sa médication assidûment et se montre adéquat avec son fils. [ 17 ] Père et fils souhaitent continuer la cohabitation. Le père est conscient du défi qu’il doit relever considérant l’histoire de vie de son fils. [ 18 ] Cela fait huit ans que X n’a pas vécu avec son père.
Pour que la cohabitation soit une réussite, un suivi serré est impératif dans la présente situation. [ 19 ] Depuis la dernière ordonnance, le jeune a maintenu des contacts réguliers avec ses grands-parents maternels, lesquels sont en faveur de ce dernier. [ 20 ] Tous acceptent de collaborer à la réussite de ce projet de réunification familiale.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement du jeune X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 mai 2015; CONFIE le jeune X à son père pour une période d’une année; AUTORISE , en faveur du jeune X, des contacts avec sa mère et ses grands-parents maternels après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que le jeune X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état; RECOMMANDE que le jeune X et son père reçoivent des services d’assistance éducative si jugée nécessaire.
ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Mélissa Robert Avocate de l’enfant M e Céline Gallant Avocate du père Date d’audience : 8 juin 2016 Pièces déposées : D-4 et D-5
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