2014 QCCQ 8680, 2014 QCCQ 8680
Opinion
Protection de la jeunesse — 141057 2014 QCCQ 8680 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] [...] « Chambre de la jeunesse »- Nº : 250-41-001648-125 DATE : Jugement rendu à l'audience le 4 mars 2014 Jugement déposé le 31 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. Dans la situation de : X né le […] 2001 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante - et - A -et - B en qualité de parents JUGEMENT JC 1862 sur requête en révision et en prolongation (art. 95 al. 2 et 75,
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c. P-34.1) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et en prolongation concernant les enfants X, âgé de 12 ans et Y, âgé de 11 ans. [ 2 ] Les deux enfants sont confiés à leur grand-mère maternelle depuis octobre 2012, et le directeur de la protection de la jeunesse demande que cette mesure soit prolongée jusqu'à leur majorité. [ 3 ] La mère est présente et assistée de son avocat.
Elle se dit en accord avec la mesure proposée, mais demande que les contacts avec ses enfants soient augmentés et puissent inclure des couchers à son domicile. [ 4 ] Le père est absent, mais le Tribunal est informé par l'intervenante [Intervenante 1] qu'il est en accord avec les conclusions de la requête. [ 5 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère a peu évolué en rapport avec ses capacités parentales. Dans son rapport écrit de révision, l'intervenante, [Intervenante 1] écrit :
« Notre intervention auprès de cette famille nous a permis de constater que les motifs de compromission sont toujours d'actualité, en terme de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et négligence au plan éducatif (problème de surveillance et de gardiennage : choix non judicieux). La situation ne porte plus atteinte à l'intégrité physique de X et de Y depuis leur placement. Toutefois, les impacts d'une telle négligence se font toujours sentir au plan comportemental et psychologique. Y est âgé de 10 ans, il se développe bien physiquement.
Toutefois, il présente des difficultés comportementales et affectives tant à la maison qu'en milieu scolaire. Il demande à pouvoir faire ce que les jeunes de son âge font. Il veut pouvoir faire ses devoirs et leçons, participer à des activités et voir ses amis. Il veut grandir dans un milieu exempt de violence.
Nous intervenons auprès de cette famille depuis 2004 et nous en somme toujours à travailler des objectifs de base en lien avec l'encadrement, la réponse affective, la constance et la cohérence ainsi que les difficultés personnelles de la mère. » ( …) « Si nous faisons une rétrospective des hébergements de X et de Y depuis leur naissance, cela fait près de six ans qu'ils vivent hors de leur milieu naturel.
Madame A savait pertinemment qu'elle devait se mobiliser rapidement pour mettre fin aux motifs de compromission (suivi personnel, participation au suivi, assiduité dans les contacts avec ses enfants, etc.), sinon des mesures devraient être prises afin d'assumer un projet de vie permanent à ses enfants; cela d'ailleurs a été le coeur de notre intervention auprès des parents.
Or, la mère semble avoir la pensée magique que si la situation va se régler par elle-même et que nous devons passer outre l'absence de mobilisation personnelle et retourner les enfants chez eux puisqu'elle est plus assidue récemment dans ses contacts. » [ 6 ] Il faut noter qu'au cours des derniers mois la mère a fait preuve d'une meilleure collaboration. Elle s'est montrée plus assidue lors des contacts supervisés qui se déroulent dans les bureaux du CSSS.
De plus, elle a cessé de consommer comme le démontrent les tests de dépistage négatif. [ 7 ] La preuve convainc le Tribunal que malgré une certaine amélioration dans la situation de la mère, un retour des enfants dans leur milieu familial ne peut être envisagé dans un avenir prévisible. [ 8 ] Les enfants sont attachés à leurs grands-parents et bénéficient d'un environnement familial répondant à leur besoin. [ 9 ] Par ailleurs, la grand-mère maternelle maintien une relation adéquate avec sa fille dans le meilleur intérêt des enfants. [ 10 ] Dans sa requête, le directeur de la protection de la jeunesse demandait une réduction des contacts entre les enfants et leur mère.
Dans le cas de X, cela est dû au fait qu'il ne veut plus s'absenter de ses activités scolaires pour participer aux visites supervisées avec sa mère. Dans le cas de Y, il semble qu'il réagit parfois négativement après des visites. [ 11 ] Il appert de la preuve que la mère faisait miroiter à ses enfants l'éventualité de leur retour chez elle ce qui causait de l'insécurité surtout chez Y. [ 12 ] À l'audience, la mère a fait preuve de plus d'ouverture.
Elle dit accepter l'hébergement à long terme des enfants chez leur grand- mère et s'engage à collaborer positivement. [ 13 ] Me Bernard pour le directeur de la protection de la jeunesse informe le Tribunal que dans ce contexte d'une meilleure collaboration de la mère, le directeur de la protection de la jeunesse consent à élargir les contacts de manière à ce qu'ils puissent progressivement ne plus être supervisés et comporter des couchers chez la mère si la situation le permet. [ 14 ] Actuellement la mère doit voyager de Ville A à Ville B pour visiter ses enfants dans les locaux du CSSS, dans une pièce aménagée à cet effet. [ 15 ] Cela est lourd à assumer pour la mère et peu profitable pour les enfants. [ 16 ] En considérant l'attitude d'ouverture et de collaboration manifestée par la mère à l'audience, il y a lieu de permettre une progression des contacts de manière à ce qu'ils puissent se dérouler chez la mère sans supervision et avec des couchers. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 21 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’à sa majorité soit le […] 2019 aux conditions suivantes : [ 22 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à ses grands-parents, madame C et monsieur D; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieux suivant entente entre les parties ou à défaut d'entente, en respectant les fréquences minimales suivantes et en tenant compte du désir de l'enfant : - Une journée aux trois semaines sans supervision - À compter du 16 mai 2014 une fin de semaine par mois incluant au moins un coucher [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père aient lieux à raison d'une fin de semaine par mois ou à toute autre
fréquence déterminée après entente entre les parties; [ 25 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs parentaux concernant les soins de santé à l'enfant, les autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives si ceux-ci ne peuvent être rejoints en temps utile ou s'ils opposent un refus injustifié; [ 26 ] ORDONNE que lesdits attributs de l'autorité parentale soient assumés par les grands-parents maternels; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de requérir toute l'aide thérapeutique nécessaire afin d'améliorer sa situation personnelle; [ 28 ] ORDONNE aux parents de collaborer à la mise en place des mesures de protection par le directeur de la protection de la jeunesse et de se présenter devant ce dernier, lorsque requis; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents. __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q.
Me Charles Bernard, avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Martine Jalbert, avocate pour l'enfant Me Richard Guay, avocat pour la mère Date d’audience : 4 mars 2014
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