2023 QCCQ 8698, 2023 QCCQ 8698
Opinion
Stratulak c. Côté-Lalonde 2023 QCCQ 8698 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-700334-225 DATE : 6 OCTOBRE 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. MICHAEL STRATULAK Demandeur c.
JOËL CÔTÉ-LALONDE Défendeur JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) [ 1 ] CONSIDÉRANT que le demandeur réclame au défendeur 8 273,93 $, incluant les frais judiciaires de 201 $, aux termes d’un contrat d’entreprise intervenu entre les parties relativement à des travaux de rénovation que le défendeur devait entreprendre chez le demandeur (pièce P-7), le tout pour une somme de 11 000 $. [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a versé au défendeur la somme de 8 500 $; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur n’a exécuté qu’une
partie de ses travaux; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur estime que la valeur des travaux non terminés est d’environ 7 100 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a abimé le tapis du demandeur dont il avait fait l’acquisition à peine quelques mois auparavant au prix de 1 128 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a refusé de remettre les clefs au demandeur, lui donnant accès à sa propriété, forçant ce dernier à remplacer les serrures de sa propriété pour la somme de 344,93 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT les articles 1458, 2098 et 2100 du Code civil du Québec ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a contrevenu à ses obligations contractuelles et légales occasionnant des pertes non pécuniaires au demandeur pour une valeur de 2 000 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le demandeur, au terme du calcul de sa réclamation, tient compte du montant de 2 500 $ qu’il aurait dû payer au défendeur suivant le contrat intervenu entre les parties; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a démontré le bien-fondé de sa réclamation de 8 072,93 $, à laquelle doivent s’ajouter les frais de justice. [ 11 ] CONSIDÉRANT le défaut du défendeur d’avoir contesté la réclamation du demandeur; POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS ORALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur, Monsieur Michael Stratulak; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur, Monsieur Joël Côté-Lalonde, à payer au demandeur, Monsieur Michael Stratulak, la somme de 8 072,93 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 21 novembre 2021, date de réception par le défendeur de la mise en demeure du demandeur;
[ 14 ] CONDAMNE le défendeur, Monsieur Joël Côté-Lalonde, à payer au demandeur, Monsieur Michael Stratulak, les frais de justice de 201 $. __________________________________ Pierre Cliche , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 6 octobre 2023
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