2022 QCCQ 8717, 2022 QCCQ 8717
Opinion
Protection de la jeunesse — 225898 2022 QCCQ 8717 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 33439-175 Date: 3 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2017 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne demanderesse -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT Articles 95 et 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende [ articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J. ] . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 10 mars 2020. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'enfant, X , maintenant âgée de près de cinq ans, à la famille d'accueil de proximité de sa grand-mère paternelle, madame C, et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément à l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande datée du 7 avril 2022, prétend que la situation de l’enfant exige une révision et une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1 L'enfant évolue positivement dans son milieu d'accueil; 2.2 L'enfant bénéficie de contacts réguliers positifs avec son père; 2.3 Depuis le mois d'octobre 2021, une entente entre la mère et la Directrice prévoit des contacts à raison d'une fois par semaine de 11h à 17h00; 2.4 La mère démontre de l'instabilité au niveau professionnel et quant à ses humeurs; 2.5 La mère n'a pas actualisé de démarche personnelle relativement à sa consommation; 2.6 En date du 20 mars 2022, suite à un contact avec sa mère, l'enfant semble triste et verbalise à sa grand-mère que sa mère lui a "fait bobo à l'œil"; 2.7 À cette date, la Directrice retient un signalement pour abus physique; 2.8 En date du 25 mars 2022, l’enfant verbalise à l'intervenante que sa mère est toujours fatiguée et en parlant des événements du 20 mars 2022, que sa mère l'a poussée et qu'elle est tombée par terre;
2.9 Depuis cet événement, l'enfant refuse de retourner chez sa mère; 2.10 La Directrice propose à la mère d'actualiser des visites supervisées afin de rassurer l'enfant, mais la mère refuse; 2.11 La Directrice a proposé à la mère trois (3) rencontres de suivi social depuis le 20 mars 2022, mais la mère refuse de s'y présenter; 2.12 La mère revendique des contacts avec l'enfant, de façon non supervisée (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la demande, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confiée à la famille d'accueil de proximité de madame C mais que ses contacts avec sa mère soient dorénavant déterminés par la Directrice avec un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2035. [ 6 ] La mère, assistée de Me Beausoleil, consent aux mesures proposées. [ 7 ] Le père ne s'est pas présenté à l'audience.
L'intervenante a toutefois témoigné qu'il venait de lui envoyer un message l'informant qu'il ne se présenterait pas, mais qu'il était en accord avec les recommandations de la Directrice.
Par conséquent, le Tribunal a procédé en son absence. [ 8 ] Me Doherty, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve les mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-15 et D-16: D-15: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la Directrice, daté du 9 juin 2022; D-16: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 13 octobre 2022. [ 10 ] En résumé, la preuve établit que les modalités des contacts qui avaient été convenues entre l’enfant et sa mère ne correspondent plus, ni à la disponibilité de la mère, ni aux besoins de l'enfant. [ 11 ] L'intervenante témoigne, par contre, que la Directrice a toujours l’intention de normaliser les contacts si la situation le permet et la mère ne s'oppose aucunement aux recommandations. [ 12 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 15 ] ORDONNE que l'enfant demeure confiée à la famille d'accueil de proximité de madame C; [ 16 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 17 ] PREND ACTE de l'ouverture de la Directrice à élargir et normaliser les contacts entre l'enfant et sa mère dans la mesure où la mère est assidue, disponible et collaborante; [ 18 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l'enfant et son père soient déterminées selon entente entre les parties; [ 19 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer avec les intervenants impliqués auprès de la mère dans le cadre de ses démarches d'ordre personnel; [ 20 ] ORDONNE aux parents d'être sobres en tout temps en présence de l'enfant; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de faire des tests de dépistage aléatoires; [ 22 ] ORDONNE que les parents collaborent de façon transparente avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 26 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 27 ] LE TOUT jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2035. Signé le 15 novembre 2022 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Louise Dandavino Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Doherty Avocate de l'enfant Me Alain Beausoleil Avocat de la mère TD/vl
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