2021 QCCQ 7881, 2021 QCCQ 7881
Opinion
Protection de la jeunesse — 213339 2021 QCCQ 7881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003526-211 DATE : 1 er juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y, 9 ans et sa sœur X, 8 ans évoluent auprès de leur mère à temps plein depuis avril dernier. Auparavant, ils demeuraient en garde partagée avec leurs parents en alternance. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie familiale suivant le régime volontaire suite à une entente signée le 21 janvier dernier.
Les motifs reconnus par les parents sont la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques. Suite à la signature de cette entente, la situation personnelle fragile du père se dégrade de plus en plus. Il vit des difficultés financières, de logement, relationnelles et de consommation de drogues. Il n’est plus disponible pour s’occuper des enfants. Il délègue ses responsabilités parentales à sa conjointe du moment, à des voisins ou à la mère. Il vit des idéations suicidaires et des difficultés psychologiques importantes, sans pour autant reconnaître son besoin d’aide.
Sa collaboration avec la Directrice est minimale. [ 3 ] Voyant que la situation du père dégringole et son absence de collaboration, la mère retire son accord aux mesures volontaires. Elle est inquiète pour les enfants. [ 4 ] La situation de compromission de mauvais traitements psychologiques est basée sur un conflit entre les parents. Leur relation fluctue au fil des événements de leur vie personnelle. La négligence éducative est basée sur les réactions impulsives des parents, les méthodes éducatives inadéquates du père et sa consommation. Le père vient d’intégrer un nouveau logement.
Bien qu’il manque encore quelques items, le logement est convenable et les enfants y ont leur chambre. Il a effectué des démarches afin d’obtenir de l’aide pour son problème de dépendance. Il manifeste la volonté de s’investir dans cette démarche. [ 5 ] La mère reçoit les services d’une éducatrice de milieu qui constate une belle routine dans son milieu. La mère est ouverte aux
conseils et les met en application. Les enfants se développent bien auprès d’elle. [ 6 ] Les enfants sont confiés à la mère sur une base provisoire en début mai. Dans les faits, la mère pallie les difficultés paternelles depuis déjà plusieurs semaines. Initialement, le père refuse les contacts supervisés, puis change d’avis. Un seul contact est actualisé depuis la mesure provisoire lors de l’audience au fond. Ce contact se déroule bien, mais l’intervenante constate que la fillette se réfère beaucoup à elle.
Il est toutefois délicat de tirer des inférences de son attitude basées sur une seule visite. [ 7 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement des enfants compromis pour les mêmes motifs d’intervention que ceux apparaissant à la mesure volontaire. Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des enfants auprès de leur mère et des contacts supervisés avec leur père. [ 8 ] La mère se déclare en accord avec les motifs d’intervention et les conclusions proposées. Elle exprime que ça se passe bien avec les enfants à la maison et qu’elle se montre à l’écoute de leurs besoins.
Elle ajoute que les enfants étaient contents de revoir leur père après quelques semaines sans contacts. [ 9 ] Le père reconnaît les motifs d’intervention et accepte les mesures proposées. Il ajoute que les deux dernières années ont été difficiles pour lui et il souhaite retrouver les modalités de garde antérieures le plus rapidement possible. [ 10 ] L’avocate représentant les deux enfants les a rencontrés. La fillette s’est montrée plus volubile que son frère. Elle explique que ça va mieux depuis que la DPJ est là. Elle a peur quand son père les chicane. Elle explique que son père crie des fois.
Son souhait le plus cher est que son père soit gentil avec elle et ne crie pas. Elle veut le voir plus souvent et mentionne finalement qu’elle l’aime beaucoup. Son frère explique lui aussi que ça va mieux depuis l’arrivée de l’intervenante sociale. Son souhait principal, outre avoir un chihuahua et des cartes Pokemon, serait de voir ses deux parents comme avant. [ 11 ] Alors que la mère a tiré profit de la présence de la Directrice et offre un milieu stable aux enfants, le père a vécu de grandes difficultés personnelles au cours des derniers mois.
Bien que son avocat mentionne que le père est sobre depuis les vingt derniers jours, cette stabilité n’est pas encore acquise. Un seul contact supervisé a eu lieu avec les enfants. Le père vient d’intégrer un nouveau logement et ses démarches auprès de Virage sont encore récentes.
Il est donc primordial que le père maintienne cette stabilité et sa présence rassurante auprès des enfants afin de se réapproprier son rôle parental. [ 12 ] Quant à la mère, elle doit maintenir un milieu stable et sécurisant pour les enfants tout en conservant son ouverture envers le père. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités et qu’ils s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ.
À défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à un minimum d’une fois par deux semaines; [ 18 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant et son père soient favorisés; [ 19 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Beauregard Avocate de l’enfant M e Catherine Morin Avocate de la mère M e Antoine Dubreuil Avocat du père Date d’audience : 1 er juin 2021 Jugement signé : 29 juin 2021
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