2021 QCCA 704, 2021 QCCA 704
Opinion
Silos Roy-Larouche inc. c. Ferme Coulée Douce inc. 2021 QCCA 704 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028321-198 (760-17-003754-143) DATE : 23 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SILOS ROY-LAROUCHE INC. APPELANTE – défenderesse c. FERME COULÉE DOUCE INC.
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 avril 2019 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Claude Dallaire), lequel la condamne à verser à l’intimée 144 840,55 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle depuis l’assignation, le tout avec les frais de justice. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Hilton et Healy, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Me Christine Jutras JUTRAS ET ASSOCIÉS Pour l’appelante Me Jean-Gabriel Mercier-Rancourt RANCOURT LEGAULT JONCAS Pour l’intimée Date d’audience : 12 avril 2021 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER
[ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 avril 2019 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Claude Dallaire), lequel la condamne à verser 144 840,55 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle depuis l’assignation, le tout avec les frais de justice [1] . [ 5 ] L’appelante, Silos Roy-Larouche inc., se spécialise dans la vente, la fabrication et l’installation de silos agricoles depuis le début des années 2000. [ 6 ] L’intimée, Ferme Coulée Douce inc., est pour sa part une compagnie agricole familiale œuvrant dans la production laitière et céréalière. M.
Richard Brault (« Brault ») en est le principal dirigeant depuis 1979. [ 7 ] La ferme familiale se situe dans la vallée du Saint-Laurent, à Sainte-Martine dans la région de Beauharnois-Salaberry, près de Valleyfield. Selon la preuve, la région est connue pour ses sols argileux. [ 8 ] Au cours de l’automne 2006 ou au début de l’année 2007, l’intimée envisage la construction d’un nouveau silo afin d’entreposer la production de maïs nécessaire à ses activités d’élevage, puisque celui qu’elle possède ne convient plus étant trop petit.
Ce silo (« petit silo ») a été construit en 1993 sans qu’aucun test de sol ne soit effectué puisqu’un autre silo s’y trouvait depuis près de 30 ans. [ 9 ] Brault et son fils rencontrent le vendeur de l’intimée, M. Jacques Carrier (« Carrier »), une première fois lors de l’hiver 2007 afin de discuter plus amplement de leurs besoins et d’obtenir une soumission.
Lors de cette première rencontre, Carrier s’informe des besoins des Brault et les trois hommes jettent également un coup d’œil à l’environnement extérieur. [ 10 ] Lors de la deuxième ou de la troisième rencontre, Carrier remet une soumission datée du 25 janvier 2007. Celle-ci prévoit la construction d’un silo conventionnel en béton coulé de 24 pieds de diamètre (7,3
m) par 120 pieds de hauteur (36,6
m) devant être érigé sur une semelle de béton de type beigne. Le coût est évalué à 112 779 $, excluant le coût de l’excavation laissé à la charge de l’intimée.
La soumission prévoit également que, si le terrain nécessite une fondation plus grande, les coûts seront à la charge de l’intimée. [ 11 ] Il est prévu que la semelle du silo peut porter une charge totale de 1 824 tonnes métriques de matériaux contenant une humidité de 70 % et que le tout exercera une pression de 5 000 livres par pied carré sur le sol. [ 12 ] Brault affirme avoir discuté de la capacité portante du sol considérant l’importance de la structure devant être érigée. Il craint que celle-ci ne « calle » vu les problèmes en ce sens s’étant produits dans la région.
Il dit également que, puisque les silos construits auparavant sur le terrain n’ont pas eu de problème d’enfoncement, il n’entrevoit aucun problème avec le fait que le silo soit construit sur une base de béton. Il n’est pas question de faire des tests de sol avant de construire la structure. [ 13 ] Le contrat de vente est daté du 1 er mars 2007 et les travaux de construction de la fondation débutent au printemps. [ 14 ] Tel que convenu, l’intimée retient les services d’un excavateur et d’une pelle mécanique. Elle fournit également le matériau de remblais.
Les travaux afin de construire la fondation sont toutefois dirigés par les employés de l’appelante. [ 15 ] Brault est présent sur les lieux pendant la première journée des travaux. Il indique alors à quel endroit le silo doit être érigé et réitère ses craintes par rapport à la capacité portante du sol. L’excavateur prend alors une petite pelletée de terre dans le champ adjacent et détermine que tout est en règle. [ 16 ] Le 27 juin 2007, la construction du silo est complétée.
L’intimée acquittera les frais afférents le 5 juillet. [ 17 ] En septembre 2007, l’intimée remplit son nouveau silo pour la première fois. [ 18 ] Au printemps 2008, lors du dégel, Brault constate que le silo s’est enfoncé dans le sol puisque la porte n’est plus d’équerre et qu’elle est difficile à ouvrir. Il lui arrive également d’entendre des craquements dans le silo. [ 19 ] Il informe alors l’appelante de la situation et celle-ci dépêche un employé sur les lieux pour vérifier la situation. Celui-ci introduit trois vis et installe alors des repères afin de mesurer le mouvement du silo.
Il rassure Brault en lui indiquant qu’il est normal que le silo bouge puisque la pelle a probablement créé un vide dans le sol lors de l’exécution des travaux l’année précédente. Il lui dit que le silo ne devrait plus bouger. [ 20 ] Le silo est à nouveau rempli à l’automne 2008 après consultation avec l’appelante. [ 21 ] Brault constate que le silo continue de s’enfoncer chaque printemps en 2009, 2010 et 2011.
Il note également que de l’eau de pluie s’accumule au pourtour du silo ce qui rend la situation peu commode pour les employés. [ 22 ] Durant cette période, l’appelante envoie un représentant à plusieurs reprises. Celui-ci se contente de prendre des mesures et réitère que l’appelante surveille la situation de près. L’appelante lui fait également valoir à l’hiver 2010, lors du Salon de l’agriculture, qu’elle ne peut rien faire puisque c’est l’hiver. [ 23 ] Vu l’absence de suivi particulier, l’intimée transmet une première lettre de mise en demeure par poste recommandée à l’appelante le 13 septembre 2011.
Cette lettre dénonce le problème d’enfoncement et est accompagnée de photos démontrant les problèmes d’affaissement du silo. L’intimée réclame alors que l’appelante fasse quelque chose pour que le silo cesse de s’enfoncer. Elle fait également valoir sa crainte quant à la dangerosité de la situation et réitère que l’enfoncement du silo entraîne des infiltrations d’eau de pluie dans la cabine attenante au silo, ainsi qu’à la base de la structure. [ 24 ] Sur réception de cette lettre, l’appelante envoie de nouveau un de ses représentants.
Elle considère, après avoir pris des mesures additionnelles pour que le silo ne s’enfonce plus dans le sol.
[ 25 ] En mai 2012, l’appelante refait la dalle intérieure de la cabine adjacente au silo afin que le plancher de béton soit au niveau de celui du silo. Lors de ces travaux, l’intimée se charge de louer une pelle hydraulique et les services du transporteur afin d’aider l’appelante dans les travaux de correction.
Elle ne réclame pas à l’appelante ces frais. [ 26 ] Au printemps 2013, l’intimée constate que les travaux de l’année précédente ne semblent pas avoir stabilisé le silo puisqu’il continue à s’enfoncer. [ 27 ] Le 28 janvier 2014, l’intimée met l’appelante en demeure de venir corriger la situation et lui demande que le tout soit fait avant la saison des récoltes de l’automne. Elle informe également l’appelante qu’à défaut d’effectuer les travaux nécessaires, elle les fera exécuter par un tiers à ses frais.
La mise en demeure transmise par lettre recommandée ne sera cependant jamais récupérée par l’appelante au bureau de poste. Une nouvelle mise en demeure est expédiée le 12 mars 2014. L’intimée donne alors un délai de 10 jours à l’appelante afin de régler la situation, faute de quoi un expert sera retenu pour établir un plan visant la mise en place de mesures correctives. L’appelante ne donne pas suite à cette mise en demeure. [ 28 ] L’intimée retient donc les services de l’expert Stéphane Millette (« Millette ») pour identifier la source de l’enfoncement et trouver une solution adéquate au problème.
Ce dernier suggère alors de retenir les services de Labo S.M. inc., une entreprise spécialisée en études géotechniques. [ 29 ] En juin 2014, Labo S.M. inc. exécute des forages et des tests géotechniques afin de déterminer la capacité portante du sol. C’est Mme Sonya Graveline (« Graveline »), directrice géotechnique, qui se charge de rédiger le rapport. Celle-ci conclut que le sol sur lequel est construit le silo est instable, puisque constitué d’argile.
Elle détermine donc que le manque de capacité portante du sol est la cause de l’enfoncement du silo, celui-ci exerçant une pression trop grande sur le sol en raison de son poids. Elle recommande enfin que le silo soit installé sur des fondations sur pieux enfoncés hydrauliquement plutôt que sur pieux vissés ou battus et préconise de ne plus utiliser le silo à pleine capacité vu le danger qu’il présente. [ 30 ] L’intimée trouve alors des moyens alternatifs afin d’entreposer ses récoltes. Plus précisément, elle entrepose une
partie de ses récoltes dans des boudins, ce qui engendre des frais supplémentaires lorsque vient le temps de les transférer dans le silo au printemps. [ 31 ] De manière parallèle et à la suite des recommandations du rapport de Graveline, Millette se charge de trouver une entreprise spécialisée en pieutage mécanique pour faire les travaux requis.
Il reçoit deux soumissions qu’il évalue. [ 32 ] Après recommandation de Millette, l’intimée retient les services de Hénault Gosselin inc., bien que le coût envisagé des travaux soit plus élevé que celui de l’autre soumissionnaire. [ 33 ] Les travaux de stabilisation du silo ont lieu en septembre 2015. L’intimée défraie alors tous les coûts afférents à ces travaux. [ 34 ] Aucun autre problème d’enfoncement du silo ne s’est produit depuis.
I) JUGEMENT ENTREPRIS [ 35 ] Après avoir résumé le contexte ainsi que la position respective des parties quant aux nombreuses questions en litige, la juge détermine dans un premier temps que le recours n’est pas prescrit. [ 36 ] Selon elle, entre 2008 et 2011, les visites annuelles pour venir constater les doléances de l’intimée, les déclarations rassurantes de l’appelante, de même que les travaux effectués par l’appelante après avoir déclaré que la situation s’était stabilisée, ont laissé croire à l’intimée que le problème d’enfoncement était normal [2] .
Ces gestes ont eu pour effet, selon la juge de première instance, de suspendre la prescription pendant cette période. Selon elle, une personne raisonnable pouvait conclure de ces agissements que le problème était pris en charge et qu’il était à ce moment normal de ne pas se ruer vers les tribunaux [3] .
Elle souligne que le contexte relationnel existant entre l’appelante et l’intimée doit être pris en compte et explique d’ailleurs le sentiment de sécurité ayant poussé l’intimée à ne pas entreprendre des procédures judiciaires à ce moment [4] . [ 37 ] Elle détermine néanmoins que la prescription court de 2011 à 2012 suivant l’envoi de la mise en demeure par l’intimée [5] . [ 38 ] Finalement, elle détermine que les travaux effectués par l’appelante pouvaient être interprétés comme l’exécution de la garantie de l’entrepreneur alors encore en vigueur [6] , ce qui constitue donc une interruption de la prescription [7] .
Elle indique par ailleurs que l’argument voulant que les travaux effectués en mai 2012 n’aient pas eu pour but de corriger le problème d’enfoncement et ne puissent donc pas être perçus comme une interruption tacite de la prescription doit être rejeté puisqu’une personne raisonnable aurait pu croire dans les circonstances que la situation dénoncée avait été réglée par cette intervention [8] . [ 39 ] Dans un deuxième temps, la juge statue quant à la responsabilité de l’appelante.
Elle souligne que la clause d’exonération de responsabilité dans le contrat prévoyant que le client est responsable de la résistance et de la capacité des sols et doit défrayer les coûts relatifs aux expertises et aux tests de résistance et de capacité portante du sol n’a pas pour effet de soustraire entièrement l’entrepreneur à sa responsabilité [9] . Elle détermine que la seule interprétation possible de cette clause est de faire porter les coûts des tests de sol à l’intimée, s’ils sont jugés nécessaires [10] . Toute autre interprétation amènerait à vider de son sens l’
article 2118 C.c.Q. ce qui est impossible puisque cet
article est une disposition d’ordre public [11] . Ces conclusions ne sont pas remises en question en appel. [ 40 ] La juge statue également que la présomption de l’
article 2118 C.c.Q s’applique ici puisque tous les critères sont satisfaits [12] . Au terme de son analyse, elle détermine que l’appelante n’a tout simplement pas réussi à renverser la présomption établie par cet
article en démontrant que le problème était dû à une force majeure ou à une cause extérieure [13] . Selon elle, l’appelante devait s’assurer que le sol pouvait recevoir le silo, mais celle-ci a tout simplement omis de prendre les moyens raisonnables pour y arriver au regard de la preuve [14] . [ 41 ] La juge entreprend ensuite son analyse des dommages en abordant les expertises contradictoires quant à la solution appropriée et
nécessaire en l’espèce. [ 42 ] Elle souligne notamment que l’experte Graveline a affimé que des pieux installés à l’intérieur du silo étaient possiblement nécessaires, sans entrer davantage dans les détails [15] . Elle note également que l’experte ne rejette pas complètement la solution visant à élargir la base de béton du silo malgré le fait qu’elle indique que cette solution n’est pas si simple, voire trop complexe.
La juge souligne néanmoins que Graveline ne précise pas davantage pourquoi elle en arrive à cette conclusion en invoquant que son mandat ne visait pas à justifier une solution plutôt qu’une autre [16] . [ 43 ] Quant à l’expert Millette, la juge note qu’il est d’avis que la solution soumise par Héneault Gosselin inc. est la plus susceptible de régler le problème, sans toutefois effectuer des calculs afin de vérifier ses propos [17] . [ 44 ] Finalement, la juge souligne que l’expert de l’appelante, Yves Choinière (ci-après « Choinière »), n’est pas d’avis que les solutions mises de l’avant par les deux autres experts étaient nécessaires en l’espèce [18] , estimant que ces derniers ont été alarmistes sans raison [19] . [ 45 ] Elle conclut, au regard de ces témoignages, qu’il y avait effectivement perte de l’ouvrage [20] et que le débat porte plutôt sur le choix de la solution en termes d’implications financières [21] .
À son avis, les explications de l’expert Millette sont suffisantes pour justifier le choix de la solution proposée par Héneault Gosselin inc. malgré le fait que le coût fût supérieur à l’autre proposition [22] . [ 46 ] À ce sujet, la juge conclut que l’intimée n’a pas manqué à son obligation de mitiger ses dommages. Elle détermine que le moment où devait s’apprécier l’obligation de mitiger les dommages était celui où les interventions devaient avoir lieu et non lorsque toutes les expertises ont été produites dans le dossier du Tribunal [23] .
Dans le présent cas, elle détermine donc que l’appréciation de l’obligation doit se faire au moment où l’intimée est confrontée à l’avis de deux experts affirmant que le silo est dangereux et qu’il risque de tomber de manière soudaine et imprévisible [24] .
Au regard de ce qui précède, elle conclut que le comportement de l’intimée était raisonnable dans les circonstances, malgré l’avis a posteriori de l’expert Choinière voulant que les deux experts retenus par l’intimée aient été alarmistes dans leurs prédictions [25] . [ 47 ] Finalement, elle détermine que les frais d’expertises relatifs à l’expert Millette ne sont pas déraisonnables [26] .
La juge souligne en effet que le rôle de cet expert était important puisqu’il fallait quelqu’un à qui Brault pouvait faire confiance pour trouver la source du problème et lui recommander une solution valable afin de régler le problème d’enfoncement du silo [27] . [ 48 ] La juge détermine que la présence de l’expert Millette au procès était pertinente afin de préparer le contre-interrogatoire de l’expert Choinière et pour aider le procureur de l’intimée à comprendre les aspects plus scientifiques du dossier.
Elle retranche néanmoins 5 000 $ de la facture d’honoraires estimant qu’il représente des travaux que le procureur de l’intimée aurait pu assumer [28] . II) MOYENS D’APPEL [ 49 ] L’appelante invoque quatre moyens d’appel :
a) L’appelante a-t-elle commis une faute ou y a-t-il eu dol de la part de l’intimée et, subsidiairement, y a-t-il lieu à un partage de responsabilité?
b) Le recours de l’intimée est-il prescrit?
c) Subsidiairement, l’intimée a-t-elle manqué à son devoir de minimiser ses dommages?
d) Les frais de l’expert Millette sont-ils justifiés et l’appelante doit-elle être tenue de les payer? III) DISCUSSION
a) Responsabilité [ 50 ] La juge a conclu que la présomption de responsabilité énoncée à l’
article 2118 C.c.Q. trouvait application en l’espèce puisque tous les critères étaient satisfaits [29] . Elle a également déterminé que l’appelante n’avait pas réussi à renverser la présomption puisqu’elle n’avait pas démontré que les problèmes du silo avaient été causés par un cas de force majeure ou par une cause extérieure [30] . [ 51 ] L’appelante insiste sur le fait que Brault aurait su et omis de lui mentionner que le petit silo se serait également enfoncé par le passé.
Or, Brault dit le contraire en contre-interrogatoire, un témoignage que la juge semble accepter vu sa constatation que l’autre silo n’avait pas connu de problème. Ni l’expert Choinière ni l’expert Millette n’a souhaité éliminer complètement la possibilité d’un quelconque mouvement du petit silo. De plus, aucun témoin de l’existence d’un enfoncement important de ce silo n’a été entendu au procès alors que ce fait aurait pu aisément être mis en preuve, le cas échéant. [ 52 ] Il n’y a ainsi aucune erreur révisable dans les conclusions factuelles de la juge puisqu’aucun effondrement du petit silo n’a été
mis en preuve. Il appartenait à l’appelante d’établir une cause extérieure, mais, en l’espèce, elle ne s’est pas déchargée de son fardeau. [ 53 ] Dans un deuxième temps, l’appelante reproche à la juge de ne pas avoir considéré que l’évaluation de la capacité portante d’un sol en se basant sur les bâtiments déjà existants est une pratique normale et raisonnable dans le milieu. [ 54 ] Une fois encore, la juge ne commet pas d’erreur à ce sujet.
Devant les témoignages contradictoires des experts, la juge a tout simplement retenu qu’il était nécessaire d’effectuer des tests de sol dans cette région et dans les circonstances. Elle a ainsi déterminé que l’appelante n’avait pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune perte du bâtiment ne survienne. L’appréciation de ces témoignages relève de sa prérogative [31] et la Cour n’est pas justifiée d’intervenir dans les circonstances.
b) Prescription [ 55 ] L’appelante soutient que la juge a mal appliqué les notions de renonciation, de suspension et d’interruption de la prescription. Elle affirme que les gestes qu’elle a posés entre 2008 et 2011 ne constituent pas une impossibilité d’agir justifiant la conclusion de la juge voulant que la prescription n’ait tout simplement pas couru durant cette période. Elle soutient que rien dans son attitude n’a laissé croire qu’elle reconnaissait une quelconque responsabilité pour les problèmes dont se plaignait l’intimée.
Selon elle, l’intimée savait qu’une faute avait été commise et que celle-ci lui causait un dommage. Étant ainsi au courant des faits générateurs du droit, elle se devait d’agir et ne peut invoquer son impossibilité d’agir. [ 56 ] L’appelante soutient également qu’il n’y a aucun lien entre les travaux faits sur le plancher de la cabine adjacente au silo et l’enfoncement du silo.
Elle indique que les travaux ne peuvent constituer une renonciation à la prescription puisque ceux-ci ne dénotent aucune intention claire, manifeste et non équivoque de renoncer au bénéfice du temps écoulé ou une reconnaissance de responsabilité.
Au contraire, elle affirme qu’elle n’a jamais reconnu devoir quoi que ce soit à l’intimée puisqu’elle a prétendu tout au long de l’affaire que l’enfoncement était normal. [ 57 ] En l’espèce, la juge a conclu à l’impossibilité d’agir de l’intimée pour la période s’étendant de 2008 à 2011, puis à interruption de la prescription en 2012 en regard des travaux effectués par l’appelante sur le plancher du silo [32] . [ 58 ] Plus particulièrement, la juge a déterminé qu’une personne raisonnable pouvait inférer du comportement de l’appelante (c.-à-d. la prise en charge du problème se matérialisant par les nombreuses visites, les propos rassurants et l’explication fournie quant au problème) qu’elle prenait en charge la situation et qu’en ce sens, l’intimée n’avait tout simplement pas à entreprendre un recours judiciaire [33] .
Elle souligne également que le contexte relationnel entre les parties doit être pris en compte afin de conclure que le comportement de l’appelante a pu créer chez l’intimée un sentiment de sécurité la justifiant de ne pas entreprendre de recours judiciaire [34] . [ 59 ] La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité d’agir [35] .
Bien que les tribunaux aient déterminé que le fait de simplement attendre avant d’entreprendre un recours ne constitue pas une impossibilité d’agir [36] , la juge semble ici conclure que ce sont plutôt les agissements de l’appelante qui ont gardé l’intimée dans l’ignorance de la véritable cause du problème et qui permettent de conclure à la suspension de la prescription. [ 60 ] La prescription peut être suspendue quand la personne lésée a été tenue dans l’ignorance des faits générateurs de ses droits par la faute de la
partie adverse [37] . C’est l’ignorance de ces faits qui peut constituer une impossibilité d’agir au sens de l’
article 2094 C.c.Q . [38] dans la mesure où la
partie se comporte avec diligence [39] . [ 61 ] La preuve ainsi que les témoignages d’experts indiquent qu’il est peu probable que l’appelante, qui se spécialise dans la construction de silos depuis plusieurs années, ait ignoré complètement la véritable cause du problème d’enfoncement; les entrepreneurs sont bien au courant de la présence de sols argileux dans la région. En effet, la preuve révèle que l’enfoncement était loin d’être négligeable et dépassait de loin les seuils normalement acceptables, ce qu’ont fait valoir les différents témoins au procès.
En ce sens, bien que la preuve ne révèle pas directement qu’elle a tenté d’empêcher l’intimée d’exercer les droits qu’elle avait contre elle, il n’en demeure pas moins qu’elle a omis de lui communiquer des informations pertinentes quant à l’enfoncement du silo.
Au regard du déséquilibre informationnel, de la relation particulière entre les parties et des explications fournies par l’appelante, l’intimée avait de bonnes raisons de croire que l’enfoncement du silo était normal. [ 62 ] De plus, les agissements de l’appelante peuvent permettre de conclure, comme le note la juge, que toute personne raisonnable pouvait être portée à croire que le problème était pris en charge par l’appelante. Ainsi, en l’espèce, assimiler un tel état de fait à une impossibilité d’agir n’est pas erroné. Exiger d’une
partie qu’elle entreprenne des procédures judiciaires dans de telles circonstances ne semble tout simplement pas réaliste et entre en conflit avec l’esprit des modes privés de prévention et de règlement des différends, ainsi que du principe de la proportionnalité, que consacre le Code de procédure civile depuis au moins 2016 [40] . [ 63 ] Il est vrai que des propos rassurants de la part d’une
partie fautive ne sauraient constituer systématiquement une impossibilité d’agir [41] . Toutefois, dans la mesure où une
partie fournit des explications rationnelles et logiques quant à un problème alors qu’elle se trouve dans une relation de confiance avec la
partie victime de la faute, il est possible d’assimiler ce comportement à une impossibilité d’agir. [ 64 ] En l’espèce, l’ignorance de la situation ne résulte pas d’une faute de la part de l’intimée qui choisit volontairement de rester dans l’ignorance devant une absence totale d’explications ou alors que l’information est facilement disponible [42] . Celle-ci découle plutôt d’explications qui lui semblent sensées et qui émanent d’une personne de confiance, soit l’autre partie, un expert dans le domaine. L’ignorance de l’intimée quant à la source du problème n’est pas non plus celle d’une
partie méfiante, du moins initialement, qui décide tout simplement de ne pas chercher à vérifier ses doutes face à des propos incongrus de son créancier [43] . L’intimée ne se trouve pas non plus dans une situation où, bien que bénéficiant de propos rassurants, elle se fait tout de même encourager à intenter des procédures judiciaires [44] . [ 65 ] Les comportements de l’appelante ainsi que sa relation avec l’intimée avaient pour effet de camoufler le véritable problème, ce
qui se traduit par une impossibilité d’agir et donc une suspension de la prescription pour la période entre 2008 et 2011, comme la juge le conclut. Vu la nature factuelle de cette conclusion, elle mérite la déférence. [ 66 ] Concernant la réfection du plancher de la cabine adjacente au silo et des alentours du silo effectuée en 2012, la juge ne commet pas d’erreur manifeste en concluant à l’interruption de la prescription.
Puisque les travaux sont effectués à la suite d’une mise en demeure et de l’affirmation de l’appelante voulant que le silo ait terminé de s’enfoncer, l’intimée avait raison de croire que les travaux avaient corrigé la situation, même si Brault qualifie ses travaux comme étant un « accommodement ». L’appelante n’était pas en mesure de savoir, comme le soutient maintenant l’appelante, que la réfection du plancher de la cabine ne servait pas à corriger le problème d’enfoncement du silo. En somme, les travaux effectués constituent la reconnaissance du droit de l’intimée à la correction du problème d’enfoncement.
Cette reconnaissance du droit de l’intimée constitue une interruption de la prescription, tel que prévu par l’
article 2898 C.c.Q. [45] . La juge ne commet donc pas d’erreur lorsqu’elle conclut que la période de prescription extinctive de trois ans recommençait à courir en 2012 et que l’action intentée en 2014 n’était pas prescrite. La mention de la juge que l’appelante a refait le plancher du « silo » plutôt que le plancher de la cabine adjacente du silo est peut-être inexacte, mais ne constitue pas en l’espèce une erreur manifeste et déterminante. Qui plus est, les mêmes faits peuvent amener à la conclusion que la suspension de la prescription de 2008 à 2011 s’est continuée en 2012.
c) Minimisation des dommages [ 67 ] L’appelante soutient que les travaux effectués étaient inutiles et d’une valeur nettement supérieure à ceux qui auraient été suffisants afin de régler le problème et de stabiliser le silo. Pour appuyer ses dires, l’appelante passe en revue les témoignages et les explications de l’ensemble des experts afin de démontrer que l’opinion de son expert Choinière était de loin la meilleure.
Tout en soulignant les carences méthodologiques des experts de l’intimée, elle indique que le fait que celle-ci se soit basée sur leurs recommandations ne diminue en rien sa propre obligation de minimiser ses dommages puisque les experts ont cette même obligation. [ 68 ] Elle souligne également que c’était à l’intimée de démontrer qu’il n’y avait pas de solution plus économique et que, sans ces travaux, le silo allait s’effondrer. [ 69 ] Finalement, l’appelante souligne que la juge omet d’ajouter le montant des taxes provinciale et fédérale de la somme soustraite des dommages correspondant à la plus-value apportée par l’installation des pieux. [ 70 ] En l’espèce, la juge a déterminé que le comportement de l’intimée était raisonnable dans les circonstances et qu’elle n’avait donc pas fait défaut à son obligation de mitiger ses dommages [46] . [ 71 ] En effet, Brault est ici un profane dans ce qui concerne la capacité portante des sols et dans l’ingénierie de structure.
Il avait donc tout à fait raison de se fier à l’avis de ses deux experts afin de régler le problème d’enfoncement. Les recommandations faites par ceux-ci étaient par ailleurs sensées au regard des explications fournies dans les rapports et celles présentées au procès. Dans les circonstances, agir selon et en fonction des recommandations d’experts constitue le comportement d’une personne raisonnablement prudente et diligente.
En ce sens, le fait de retenir les services de l’entrepreneur, Héneault Gosselin inc., plus cher que l’autre soumissionnaire, ne constitue pas un défaut de l’intimée de se conformer à son obligation de mitiger ses dommages. [ 72 ] Rappelons également que l’obligation de mitiger ses dommages prévue à l’
article 1479 C.c.Q. est une obligation de moyen qui s’apprécie de manière objective au moment des choix [47] . [ 73 ] L’intimée se trouvait face à deux opinions d’experts lui affirmant que le silo était alors dangereux et risquait de s’effondrer de manière soudaine et imprévisible; elle était tenue d’agir rapidement afin d’éviter la perte de l’ouvrage en entier. L’appelante n’a pas donné suite aux mises en demeure et a ainsi choisi de ne pas participer aux travaux correctifs.
Elle est malvenue de contester par le témoignage de son expert au procès le choix et les coûts afférents de la solution retenue par l’intimée pour corriger le problème après avoir pris conseil auprès de ses experts au moment pertinent. [ 74 ] La norme d’intervention dans l’évaluation des dommages [48] ainsi que dans l’appréciation des opinions des experts [49] est celle de l’erreur manifeste et déterminante.
Dans ce contexte, l’appelante ne me convainc pas que la juge a fait une telle erreur en retenant l’opinion des experts de l’intimée. [ 75 ] Quant au montant des taxes de vente sur 42 500 $ à soustraire pour la plus-value apportée au silo par les travaux correctifs, la juge ne commet pas d’erreur en donnant effet à l’admission des parties de soustraire 42 500 $ [50] , et non cette somme « plus taxes ».
d) Frais d’experts [ 76 ] L’appelante soutient que l’utilisation d’un expert afin de jouer le rôle de « chef d’orchestre », comme la juge a convenu de qualifier le rôle joué par Millette, contrevient au principe de proportionnalité et constitue un chef de dommage qui aurait facilement pu être évité.
Elle soumet donc à la Cour qu’elle ne devrait pas être tenue de payer ces frais puisqu’il n’était pas nécessaire de recourir aux services de deux ingénieurs. [ 77 ] Bien que l’experte Graveline ait procédé à une étude des sols, c’est plutôt Millette qui a conclu à la nécessité d’une expertise et a mandaté l’experte Graveline.
Il a ensuite analysé les conclusions de son rapport pour obtenir les soumissions de Héneault Gosselin inc. et de l’autre entrepreneur. [ 78 ] En l’espèce, la juge a conclu que le rôle de l’expert Millette était important puisqu’il fallait quelqu’un à qui Brault pouvait faire confiance pour trouver la source du problème et lui recommander une solution valable afin de régler le problème d’enfoncement du silo [51] . [ 79 ] Au procès, l’expert Millette a effectivement témoigné quant au rôle de « chef d’orchestre » qu’il a tenu dans la présente affaire et
a émis son opinion d’expert quant aux différents scénarios soumis par les experts et sur soumissions des entrepreneurs en fonction de lasituation factuelle particulière (c.-à-d. la faisabilité et les répercussions des propositions en fonction des bâtiments avoisinants, del’espace disponible, etc.).
Son témoignage était pertinent et ajoutait à celui de l’experte Graveline qui ne s’est pas déplacée sur les lieuxet pour qui le mandat était de trouver une solution valable pour régler le problème plutôt que de justifier une solution plutôt qu’une autre.Il n’y a pas non plus de duplication dans ces deux preuves d’experts[52]. [80] Néanmoins et tel que mentionné au paragraphe [48] ci-dessus, la juge détermine que la présence de l’expert Millette au procèsétait pertinente afin de préparer le contre-interrogatoire de l’expert Choinière et pour aider à comprendre les aspects plus scientifiques dudossier[53].
Elle retranche néanmoins 5 000 $ de la facture d’honoraires estimant que le procureur de l’intimée aurait pu assumer lesservices qui correspondent à ces charges[54]. [81] L’octroi et la mitigation des frais d’experts relèvent de la discrétion du tribunal et sont soumis à un haut degré de déférence[55].La Cour ne sera ainsi justifiée d’intervenir qu’en présence d’une décision contrevenant à un principe de droit ou qui cause une injusticeréelle et manifeste[56]. [82] Au regard de ce qui précède, il n’y a aucun motif d’intervention concernant les frais d’expertise. * * * [83] Pour tous ces motifs, je propose que l’appel soit rejeté avec les frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A. [1] Ferme Coulée Douce inc. c. Silos Roy-Larouche inc., 2019 QCCS 1564 [jugement entrepris]. [31] Vermette c. Boisvert, 2019 QCCA 829, paragr. 9; Energir inc. c. Agence du revenu du Québec, 2019 QCCA 1040, paragr. 19;Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358, paragr. 912; Thibault c. Fortin, 2018QCCA 1573, paragr. 25; Entreprises d'électricité Rial inc. c. Lumen, division de Sonepar Canada inc., 2010 QCCA 655, paragr. 28. [36] Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c. Guindon, 2017 CSC 29, paragr. 33-35; Dehkissia c.
Kaliaguine, 2011 QCCA 84, paragr. 36; Roy c.Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, 2009 QCCA 459, paragr. 3. [39] Gauthier c. Beaumont, (CSC), [1998] 2 R.C.S. 3, paragr. 65-73. Voir aussi : Oznaga c. Société d’exploitationdes loteries et courses du Québec, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 113; Hagan c. Van Nostrand, 2017 QCCA 587, paragr. 17;Rosenberg c. Canada (Procureur général), 2014 QCCA 2041, paragr. 8; Céline Gervais, La Prescription, Cowansville, Yvon Blais, 2009.
Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, Responsabilité civile, vol.1, 9e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2020,paragr. 1-1332. [40] Art. 1 à 7 et 18 C.p.c. [41] Voir par exemple : Lacour c. Construction D.M. Turcotte TRO inc., 2019 QCCA 1023, paragr. 57-58. [42] Remer c. Remer, 2013 QCCA 1803, paragr. 89. Dans cette affaire, il a été révélé que le manque d’information des appelantsdécoulait de leur propre négligence puisqu’à
titre d’actionnaires, ils avaient accès à l’ensemble de la documentation nécessaire afind’agir plus tôt. Le juge a ainsi conclu que les appelants n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir. [43] Nadeau c. Nadeau, 2010 QCCA 341, paragr. 63. [44] Lacour c. Construction D.M. Turcotte TRO inc., 2019 QCCA 1023, paragr. 57-58. [45] Équipement fédéral Québec ltée c. Michel Coderre et Fils inc., 2008 QCCA 942, paragr. 13-17; Gosselin c.
Centre du campingRémillard inc., , paragr. 11-12, J.E. 2001-888 (C.A.); Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les Obligations, 7e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2013, paragr. 1130. [47] Dion c. Dion, 2021 QCCA 114, paragr. 8; Lebel c. 9067-1959 Québec inc., 2014 QCCA 1309, paragr. 44; Geffard c. Fondsd'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, 2014 QCCA 911, paragr. 56; Europe Cosmétiquesinc. c. Locations Le Carrefour Laval inc., 2013 QCCA 1633, paragr. 50-51; Gareau (Le Groupe Gareau inc.) c. Brouillette, 2013 QCCA969, paragr. 39; Laflamme c.
Prudential-Bache Commodities Canada Ltd., 2000 CSC 26, paragr. 52; Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, Responsabilité civile, vol. 1, 8e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2014, paragr. 1-624; Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 3e éd., Thémis, Montréal, 2018, paragr. 2966. [49] Videotron, s.e.n.c. c. Bell ExpressVu, l.p., 2015 QCCA 422, paragr. 241; Droit de la famille — 142142, 2014 QCCA 1562, paragr.122 et s.; Y.L. c. Yv.V., 2010 QCCA 808, paragr. 42-43. [52] Art. 232 C.p.c. Surtout, cet
article ne s’applique pas en l’espèce vu que l’action a été intentée en 2014 (article 833(
a) C.p.c.). [55] Videotron, s.e.n.c. c. Bell ExpressVu, l.p., 2015 QCCA 422, paragr. 241; Droit de la famille — 142142, 2014 QCCA 1562, paragr.
122 et s .; Y.L. c. Yv.V . , 2010 QCCA 808 , paragr. 42-43 . [56] Vermette c. Boisvert , 2019 QCCA 829 , paragr. 12 ; Picard c. Picard , 2019 QCCA 369 , paragr. 36-37 .
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