2023 QCCA 1001, 2023 QCCA 1001
Opinion
Hébert-Ledoux c. R. 2023 QCCA 1001 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008035-238 ( 500-36-009672-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 3 août 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES André Hébert-Ledoux Me GENESIS R. DIAZ ( Roy Bélanger Avocats ) Me Ariane Bergeron-St-Onge Par visioconférence ( Roy Bélanger Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Francis Villeneuve-Ménard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour prolongation du délai d'appel (Art. 678(2) C.cr. ) . Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (Art. 839 C.cr. et art. 20 et ss. Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 27 Identification du dossier et des avocats. 9 h 28 Argumentation de Me Diaz. 9 h 46 Argumentation de Me Villeneuve-Ménard. 10 h 02 Réplique par Me Diaz. 10 h 03 Remarques de Me Villeneuve-Ménard. 10 h 04 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le 2 mars 2020, le requérant est déclaré coupable d’agression sexuelle par le juge Pierre Bélisle de la Cour du Québec, district de Montréal, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’art. 271b) C.cr. [1] . [ 2 ] Le requérant porte cette condamnation en appel devant la Cour supérieure. Le 28 avril 2023, la juge Hélène Di Salvo rend un jugement oral par lequel elle rejette cet appel.
Copie écrite de ce jugement est transmise au requérant le 11 mai 2023 et celui-ci est rectifié le 12 juillet 2023 [2] . [ 3 ] Le 15 juin 2023, le requérant dépose les deux requêtes dont je suis maintenant saisi : une requête en prolongation du délai d’appel fondé sur l’art. 678(2) C.cr. et une requête en autorisation d’appel de la culpabilité comportant des questions de droit fondé sur l’art. 839 C.cr . *** [ 4 ] La preuve de la poursuite au procès était constituée du témoignage de la plaignante et de son conjoint.
La preuve de la défense était quant à elle constituée du témoignage du requérant et de deux autres témoins qui n’étaient pas présents au moment des événements en cause. Au procès, le requérant témoigne ne plus avoir aucun souvenir des incidents reprochés en raison de son état d’intoxication avancé, de sorte qu’il n’est pas en mesure de contredire les allégations de la plaignante ni celles de son conjoint. [ 5 ] Le juge du procès conclut que le requérant ne contredit pas la preuve à charge sur les éléments essentiels de l’infraction puisqu’il n’est pas en mesure de fournir de détails sur les événements en cause.
Il estime que son témoignage ne suscite aucun doute dans son esprit. En revanche, il affirme croire entièrement le témoignage de la plaignante. Il examine les contradictions soulevées par le requérant et conclut qu’elles sont mineures ou plus apparentes que réelles. Il conclut, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que la culpabilité du requérant est établie hors de tout doute raisonnable. [ 6 ] La juge d’appel confirme le jugement de première instance.
Elle dispose des trois moyens d’appels du requérant, dont l’un porte sur l’omission du juge du procès de suivre les trois étapes décrites dans l’arrêt W.(D.) [3] lors de l’analyse du témoignage du conjoint de la plaignante.
Elle estime aux paragraphes 32 et 33 de son jugement que le juge du procès n’avait pas à suivre ces étapes parce que le témoignage du conjoint n’était pas disculpatoire sur un ou des éléments essentiels de l’infraction. [ 7 ] Le requérant tente maintenant d’obtenir la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure afin d’obtenir la permission de soumettre le moyen d’appel suivant : La Cour supérieure a erré en droit en omettant d’infirmer la décision sur la culpabilité rendue par la Cour du Québec après avoir statué, au paragraphe 33 de son jugement écrit, que le premier juge n’avait pas à suivre le test de W.(D.) lors de l’analyse du témoignage d[u conjoint de la plaignante], témoin de la poursuite qui a offert une version contradictoire avec celle de la plaignante sur le vital issue de l’affaire. *** [ 8 ] Les conditions de la prorogation du délai d’appel sont bien connues et font l’objet d’une jurisprudence abondante.
Elles sont
résumées par le juge Cournoyer dans l’affaire Huberdeau c. R. [4] : [7] […] 1) le requérant doit présenter des motifs d’appel soutenables; 2) il doit avoir manifesté son intention de faire appel du jugement dans le délai de 30 jours ordinairement requis; et 3) il doit avoir agi avec diligence dans la mise en œuvre de cette intention. Ces conditions sont traitées avec une certaine souplesse, selon les circonstances et dans l’intérêt de la justice.
Au nombre de ces circonstances, seront ainsi considérées : l’ampleur du retard, la nature et la qualité des explications qui justifieraient celui-ci, le fait que le ministère public ait été informé en temps utile de l’intention d’appeler, le préjudice qui pourrait résulter de la prorogation et, bien sûr, la valeur apparente des moyens d’appel soulevés. [Renvois omis] [ 9 ] En l’espèce, le requérant plaide que ces conditions sont satisfaites.
Il soutient avoir indiqué à l’intimée son intention de présenter une requête pour permission d’appeler dès que le jugement oral de la Cour supérieure a été rendu et il plaide avoir fait preuve de diligence raisonnable en présentant cette requête près de 30 jours après avoir reçu copie écrite du jugement de la Cour supérieure. [ 10 ] Je n’ai pas de difficulté à accepter ces représentations du requérant. Toutefois, celles-ci ne suffisent pas à elles seules : le requérant doit également me convaincre de la valeur apparente du moyen d’appel qu’il entend soulever.
Cette question est aussi pertinente pour trancher la requête en autorisation d’appel. [ 11 ] Qu’en est-il? [ 12 ] Il est bien connu qu’une permission d’appeler en vertu de l’article 839 C.cr . est accordée avec parcimonie et selon des critères bien établis . Le juge Kasirer, alors à notre Cour, l’explique comme suit [5] : [5] La Cour d’appel est donc un deuxième palier d’appel dans ce dossier.
Par conséquent, dans l’optique d’assurer la bonne administration de la justice, les juges autorisateurs notent souvent que la permission d’interjeter appel est accordée de façon « parcimonieuse » : ce n’est pas toutes questions de droit qui justifient que la permission soit accordée, mais seulement celles qui ont une importance particulière. Les explications de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. R.(R.) , 2008 ONCA 497 ont été citées maintes fois à travers le Canada à cet égard : [27] The requirement that the applicant obtain leave to appeal in s. 839 provides the mechanism whereby this court can control its
summary conviction appeal docket. Access to this court for a second appeal should be limited to those cases in which the applicant can demonstrate some exceptional circumstance justifying a further appeal. [...] [37] In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases in which leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to the general administration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance to the administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong, though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be granted even if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significant deprivation of his or her liberty. [ 13 ] En l’espèce, le requérant ne me convainc pas qu’il soit approprié d’accorder la permission d’appeler demandée. [ 14 ] D’une part, la question d’appel qu’il entend soumettre à la Cour n’est pas une question importante pour l’administration de la justice, le test de l’arrêt W.(D.) étant bien connu et fréquemment appliqué par les tribunaux [6] .
La question de savoir si le témoignage du conjoint devait être examiné à la seconde ou à la troisième étape du test W.(D.) relève d’un formalisme excessif. [ 15 ] D’autre part, ce moyen d’appel ne m’appert pas suffisamment sérieux. Il a été soulevé en Cour supérieure et la juge d’appel l’a rejeté aux termes d’une analyse détaillée qui ne laisse pas entrevoir d’erreur de droit clair.
De toute façon, le juge du procès, un juge d’expérience siégeant sans jury, applique la troisième étape du test W.(D.) et conclut, après une analyse des contradictions soulevées par le requérant, que « l’examen de l’ensemble de la preuve, analysée globalement et non de manière fragmentée, établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable ». Il a donc respecté la substance du test W.(D.) . [ 16 ] En conséquence, les deux requêtes sont rejetées. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 18 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel. STEPHEN W.
HAMILTON, J.C.A.
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