2019 QCCQ 9094, 2019 QCCQ 9094
Opinion
Protection de la jeunesse — 199178 2019 QCCQ 9094 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001672-189 DATE : 3 décembre 2019 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgée de 15 ans et demande à ce qu’elle soit maintenue chez sa mère. [ 2 ] La mère et l’adolescente admettent qu’il y a toujours une situation de compromission et sont d’accord avec les mesures recherchées.
Le père, bien qu’informé de la présentation de la demande, est absent. CONTEXTE [ 3 ] L’adolescente est hébergée en centre de réadaptation du 25 octobre au 4 décembre 2018, à la suite d’attitudes non appropriées de la mère et de son défaut de prendre les moyens pour assurer sa scolarisation. Devant l’évolution de la situation, monsieur le juge Richard Côté, C.Q., ordonne le retour de l’adolescente chez sa mère à compter du 4 décembre 2018, avec différentes mesures de suivi.
COMPROMISSION [ 4 ] Cette année, l’adolescente fréquente la polyvalente A dans une classe appelée « FMS » où elle effectue des stages en milieu de travail. Son degré de scolarité équivaut au secondaire 1. Elle semble plus motivée que l’an dernier, elle fonctionne bien en classe, effectue le travail demandé.
Malgré tout, elle s’absente régulièrement. Devant les difficultés, elle se décourage. [ 5 ] L’adolescente est anxieuse et elle éprouve de la difficulté à maîtriser ses émotions. Lorsqu’une situation est trop difficile à gérer, elle tente de la fuir, en s’isolant, en s’absentant de l’école ou en ne se présentant pas à ses rendez-vous. [ 6 ] L’adolescente est influençable et peut suivre les pairs sans réfléchir aux conséquences de ses gestes. Elle s’entoure de jeunes qui ont eux-mêmes des problèmes de consommation ou d’ordre juridique, ce qui l’entraîne dans des situations à risque.
Par exemple, elle est présente lorsque son ancien copain est impliqué dans une bagarre, se fait elle-même frapper d’un coup de poing au visage dans un parc. Elle consomme du cannabis depuis un certain temps et il lui arrive de boire de l’alcool avec des amis. Elle a besoin d’amour et d’affection. [ 7 ] La mère est en couple avec un homme dans la vingtaine, présentement détenu. Elle débute un emploi alors qu’elle vivait jusqu’à tout récemment de pensions alimentaires et d’allocations familiales.
[ 8 ] La collaboration de la mère avec la DPJ est mitigée. Elle ne répond pas lorsque l’intervenante se présente à son domicile, elle ne communique pas par elle-même avec l’intervenante et omet de lui transmettre des informations pertinentes au suivi. [ 9 ] La mère éprouve également de la difficulté à gérer ses émotions. La relation mère/fille demeure difficile : lors de conflits, elles peuvent s’insulter et tenir des propos violents.
Par ailleurs, elles vivent davantage une relation d’amitié qu’une relation mère/fille, ce qui rend difficile l’application et le respect de l’autorité parentale. [ 10 ] La sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 iii et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 11 ] La mère est capable de répondre aux besoins de base de l’adolescente. Cependant, elle éprouve de la difficulté à intervenir adéquatement auprès d’elle; elle n’applique pas de conséquence en cas de non-respect des consignes et évite de lui imposer des limites. Elle peine à maintenir une routine de vie stable et à offrir un modèle de vie approprié. Parfois, la mère intervient sous le coup de l’émotivité. La mère et l’adolescente doivent apprendre à communiquer de façon civilisée. [ 12 ] La mère se dit prête à recevoir des services.
Elle doit le démontrer et s’impliquer dans le suivi et offrir à sa fille une routine de vie stable et un modèle approprié. [ 13 ] L’adolescente a repris contact avec son père au cours de la dernière année, par l’entremise des réseaux sociaux. Il habite dans la région A. La relation qu’elle entretient avec lui est purement utilitaire. [ 14 ] L’adolescente a une jeune sœur de 8 ans et leur relation est positive. Elle entretient une relation significative avec ses grands- parents maternels qui sont présents pour elle. [ 15 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 18 ] ORDONNE le maintien de l’adolescente chez sa mère; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père aient lieu selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter un milieu scolaire ou un milieu d’apprentissage ou de participer à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 21 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescente de se soumettre à tout suivi médical et de prendre la médication qui s’impose, s’il y a lieu; [ 23 ] ORDONNE à la mère de faire rapport des mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 30 juin 2020.
Signé le 16 décembre 2019 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Charles Bernard goulet, bernard & langlais Avocat pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Fortin centre communautaire juridique A Avocate pour l’adolescente
La mère, personnellement Date d’audience: 3 décembre 2019
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