2018 QCCQ 9577, 2018 QCCQ 9577
Opinion
Protection de la jeunesse — 18817 2018 QCCQ 9577 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-010473-114 Ville A, le 19 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2000 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision est présentée concernant un adolescent de 17½ ans, X, né le [...] 2000. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le jugement de référence a été prononcé le 16 juillet 2013, corrigé le 23 novembre 2013, par madame la juge Andrée Bergeron et il convient de s’y reporter pour la bonne compréhension de ce qui suit.
Madame la juge Bergeron confiait alors X en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité; des contacts entre X et sa mère d’une part, et Cédric et son père d’autre part, étaient prévus selon certaines modalités. [ 3 ] La présente demande concerne uniquement la question des contacts entre l’adolescent et ses parents. [ 4 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-32 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (12-02-2018)
D-33 : Rapport d’évaluation psychosociale par [intervenante 2] (02-02-2018) Madame A et monsieur B ont témoigné. [ 5 ] X habite auprès de la famille d’accueil de madame C depuis l’automne 2011 où il a réponse à ses besoins. Il est en 5 e secondaire dans un programme régulier et fonctionne très bien [1] .
Il désire poursuivre ses études au CEGEP et est intéressé par les forces armées ou le métier de policier [2] . [ 6 ] X entretient des contacts réguliers avec sa mère et a manifesté son intention de retourner vivre chez elle à l’atteinte de sa majorité, ce avec quoi sa mère est tout à fait en accord [3] . [ 7 ] Par ailleurs, l’adolescent n’a pas eu de contacts avec son père depuis mars 2011, notamment suite à une interdiction de contact prononcée en chambre criminelle et pénale [4] . [ 8 ] Tel qu’allégué au paragraphe 5 de la Demande en révision et admis par lui, monsieur B est sorti de détention le printemps dernier après avoir purgé une peine de quatre ans de pénitencier et est demeuré en maison de transition jusqu’à l’automne dernier.
Monsieur B a reçu cette peine d’emprisonnement après avoir plaidé coupable à des accusations relatives à de la violence conjugale et à des abus physiques à l’endroit de madame A et de ses enfants. [ 9 ] Monsieur B témoigne à l’effet qu’il n’a pas commis de gestes de violence à l’endroit de son ex-conjointe et de ses enfants et il affirme que c’est plutôt madame A qui a fait preuve de violence à son égard et à l’endroit de ses enfants. X aurait été manipulé par sa mère pour porter des accusations contre lui.
De telles prétentions ne sont pas nouvelles, tel que le mentionne la technicienne en assistance sociale [intervenante 1] [5] . Monsieur B désire avoir des contacts avec son fils; ces contacts pourraient d’abord être téléphoniques et être suivis de contacts physiques supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) si cela était nécessaire. [ 10 ] X ne veut aucun contact avec son père. [ 11 ] Madame A entend respecter la décision de X quant à des contacts éventuels avec son père. Décision [ 12 ] X est âgé de 17½ ans. Il s’agit d’un jeune homme intelligent et articulé.
Il ne veut aucun contact avec son père. Vu son âge, l’expression de son opinion est «déterminante et doit être respectée» , tel que l’enseigne la Cour d’appel [6] . [ 13 ] Si l’adolescent changeait d’idée d’ici à l’atteinte de sa majorité, les contacts avec son père pourraient reprendre avec la participation d’un intervenant de la DPJ, si tel était son désir. [ 14 ] Bien évidemment, le Tribunal ne peut remettre en question le jugement de référence et les décisions de la chambre criminelle et pénale concernant monsieur B qui ont fait suite à ses plaidoyers de culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] MAINTIENT la situation de compromission et les mesures applicables conformément au jugement de référence prononcé par madame la juge Andrée Bergeron le 16 juillet 2013, corrigé le 22 novembre 2013, sous réserve des mesures qui suivent applicables jusqu’à la majorité de l’adolescent, sot le [...] 2018 : - ORDONNE que les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenante sociale; - AUTORISE que l’adolescent puisse effectuer des séjours prolongés chez sa mère lors des congés scolaires; - SUSPEND tous les contacts entre l’adolescent et son père, et ce, en raison de la décision de l’adolescent en ce sens; si l’adolescent changeait d’idée, PERMET des contacts entre l’adolescent et son père avec la participation d’un intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse, si tel était le désir de l’adolescent; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Claude Tremblay, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Fabien Jean pour l’adolescent
(30) Me Maude Bornais pour le père
(159) Mme A, mère Date d’audience : 19 février 2018 /cb
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