2013 QCCA 405, 2013 QCCA 405
Opinion
Deschamps c. R. 2013 QCCA 405 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005205-123 (500-36-005544-104) (500-01-020150-097)
(039) DATE : LE 7 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. LIONEL DESCHAMPS APPELANT - Requérant - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Intimée - Poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION (ART. 517 ET 683(3) C.CR .) [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable James L. Brunton) qui, le 15 juillet 2011, a refusé de le mettre en liberté provisoire dans l'attente de son procès. [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Levesque, la Cour : [ 3 ] REJETTE l'appel.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M e Alexandre Bergevin Bergevin et Associés -et- M e Julie Giroux Pour l'appelant M e Patrick Amyot -et- M e Martin Chalifour Procureurs du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 18 janvier 2013
MOTIFS DU JUGE DOYON [ 4 ] L'appelant doit répondre à 23 chefs d'accusation contenus dans un acte d'accusation direct : un complot de meurtre et 22 meurtres. [ 5 ] Membre avéré des Hells [1] Angels depuis 1986, il se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable James L.
Brunton) qui, le 15 juillet 2011, a refusé de le mettre en liberté provisoire dans l'attente de son procès. [ 6 ] Cet appel est interjeté dans un dossier qui implique un grand nombre d'accusés et qui découle d'une enquête policière qu'il est maintenant convenu d'appeler « opération SharQc ». [ 7 ] Le juge de première instance a estimé que l'appelant a démontré que sa détention n'est pas nécessaire pour assurer sa présence au tribunal (paragr. 515(10)(
a) C.cr. ), mais a rejeté sa demande de mise en liberté en se fondant sur les deux autres critères décrits aux paragr. 515(10)(
b) et (
c) C.cr . :
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. [ 8 ] Il vaut de rappeler que, vu la nature des accusations, c'est à l'appelant de démontrer que sa détention sous garde n'est pas justifiée.
LES FAITS [ 9 ] Les parties ont admis que, si la preuve était présentée, le juge de première instance tirerait les mêmes conclusions générales que celles retenues dans un autre jugement qu'il avait antérieurement prononcé [2] . Voici ces conclusions : [6] The basis of the prosecution's theory is that for nearly 20 years, the H.A. [3] have been a criminal organization whose members traffic controlled substances and who have committed criminal offences – including murder – in order to consolidate and expand their areas of sale.
The investigation which led to the laying of charges in the predicate file lasted three years and concentrated on the five existing chapters of the H.A. in the province of Québec. Fourteen (14) current investigative files and forty-three (43) closed investigative files were accessed. i. General Organization [7] The H.A. chapters include: Montréal – founded 05.12.77 Sherbrooke – founded 05.12.84 Québec City – founded 26.05.88 Three-Rivers – founded 24.06.91 South – founded 01.03.97 [8] A sixth chapter, the Nomads, existed from June 24, 1995 to the Spring of 2001.
It was disbanded after all its members were incarcerated for varying long periods following a previous major police investigation. [9] The H.A. have a rigorous structure which provides an ascension to the status of full-fledged member. The different recognized ranks are those of « friends », « hangaround », « prospect » and « member ». The friend is someone who has dealings with a
chapter and is usually introduced by a member. A hangaround occupies the lowest rung on the organizational chart. He requires unanimous approval of all members to obtain that status. Once accepted, the hangaround has to be available at all times and is called upon to do the menial tasks of the chapter. From hangaround, one graduates to the status of prospect. One must be a prospect for a minimum of one year before being considered for full membership status. All changes of status are based upon a unanimous vote of a chapter. [10] Each
chapter has a president, a vice-president, a sergeant-at-arms and a secretary. The president and vice-president chair
chapter meetings and represent it during East Coast meetings. The sergeant-at-arms is responsible for the security of the chapter's members and
the clubhouse. He is also responsible for obtaining, storing and supplying weapons upon request. The secretary prepares minutes of meetings and is responsible for the chapter's account keeping. [11] Besides local
chapter meetings, the H.A. hold regional, national and international meetings. Regionally, the five Québec chapters form the East Coast region. Members of each
chapter participate in East Coast meetings. There are national meetings which are designated as Canada Officers Meeting. There are also international meetings designated as World Officers Meeting. ii. Co-operating Witness – Sylvain Boulanger [12] One of the principal, anticipated prosecution witnesses will be Sylvain Boulanger. He was a member of satellite motorcycle groups in the 1980's before becoming a full member of the Sherbrooke
chapter of the H.A. in 1993. He was named vice-sergeant-at-arms in 1997 and sergeant-at-arms in 1999. He occupied this latter post until his retirement from the H.A. in 2005. [13] In 2006, he began co-operating with investigative officials. In various statements he has provided, he attributes his decision to co- operate to four factors: 1. security concerns for he and his family; 2. his desire to avoid jail time; 3. financial gain, and 4. vengeance. Financially, he originally sought a sum of $10,000,000.00.
The agreement eventually negotiated calls for him to receive 2.9 million dollars. [14] It is anticipated that he will provide evidence on a number of subjects: The general structure of the H.A. The detailed description of the workings of the Sherbrooke chapter. The origins of the conflict which has become popularly known as the « Biker War ». The 22 murder victims are alleged to have been rivals of the H.A. during this conflict. The details of the circumstances of most of the murders.
Boulanger would have committed two of the murders, aided and abetted others through planning or the supply of weapons and would have been provided the details of various killings by the perpetrators after the fact. iii . The Biker War [15] In 1991, the H.A. wished to expand their trafficking realms. This led to conflicts with other trafficking groups including the Rock Machine, Dark Circle, the Pelletier clan, the Palmers and other independents. In 1993-1994, these latter groups joined forces under the name of the Alliance to combat the H.A. expansionist plans.
On July 13, 1994, a series of attacks were launched against the H.A. [16] They responded by holding a series of meetings whose object was to obtain a consensus on a plan to launch an all-out war on the members of the Alliance and their supporters. According to the witness Boulanger, by the end of August 1994, all chapters in the province had voted unanimously to go to war. [17] The war would last until June 2002. Two major events led to its end. In December 2000, negotiations led to leading members of the Alliance becoming members of the H.A. The only remaining enemy was the Banditos motorcycle gang.
This international group had profited from the chaos caused by the war to implant itself in Québec. In June 2002, most of its members were arrested for drug trafficking. Those who were not incarcerated left for Ontario. iv. Individual Criminal Responsibility [18] The 156 persons charged in the predicate file are obviously not all assigned identical roles by the prosecution. Some are alleged to be important, influential members of a particular
chapter of the H.A. Some are allegedly assigned a leading role in the decision-making process which led to the war. Some are allegedly the actual killers of a victim(s). Some, allegedly, provided peripheral daily support for the war effort. [19] To arrive at individual criminal responsibility for each, the prosecution anticipates advancing the following legal theory. [20] The witness Boulanger will testify that each member of the H.A. operated a trafficking enterprise. It was, and still is a rule, that each member, prospect and hangaround had to contribute 10% of their monthly criminal gains to the chapter.
The 10% would be used to finance the war effort, the upkeep of the clubhouse, various promotional activities, social events and H.A. business-related travel. [21] Since each of the accused: a. knew that a war had been declared; b. knew that 10% of criminal gains went in part to finance the war-effort; c. participated in the criminal activity which generated the gains, and
d. did not withdraw from the H.A. each accused became: 1. a member of the large drug-trafficking and murder conspiracies alleged, and 2. any murders committed during the war while any individual accused was associated with the H.A., regardless of his status, could be attributed to that person as a principal, an aider or an abettor. v. The Strength of the Prosecution Case [22] Admittedly, the Court has been provided but a cursory overview of the mountainous volume of evidence which the prosecution intends to lead at trial.
Notwithstanding that fact, certain observations can be made. [23] The prosecution appears to have strong, as yet, untested evidence to establish the following points: The H.A. are a well structured, hierarchical organization which was/is comprised of five to six chapters within the province of Québec; The individual chapters were/are involved in the trafficking of controlled substances during the relevant time periods; A « Biker War » did occur between approximately 1994 and 2002; Without getting into details, most, if not all, of the alleged 22 murder victims were casualties of the war. [24] In general terms, the evidence to support these points consists of: The testimony of Boulanger; H.A. organizational material seized including minutes of meetings, membership lists, watch lists identifying members and associates assuming security at clubhouses; Audio and video recorded conversations and meetings; Display of H.A. identifying marks during public gatherings; Photos, bibliographical information and computerized classification of members of the Alliance found during the war years at H.A. and associate clubhouses, members' and associates' homes, in vehicles used to flee a murder scene; Seizure of controlled substances, money, accounting documents and weapons over the years involving the various chapters. [ 10 ] De façon plus spécifique, selon la preuve, l'appelant, maintenant âgé de 60 ans, n'était pas qu'un simple membre des Hells Angels.
En effet, il a été vice-président puis président du
chapitre de Montréal pendant quelques années au début des années 2000 [4] . Il a aussi participé à de nombreuses rencontres fort importantes [5] , tant pour l'organisation locale que nationale. Il était également deuxième actionnaire de la compagnie Les anges de l'enfer inc ., elle-même propriétaire de l'immeuble abritant l'organisation à Montréal, un lieu clôturé et muni de caméras de surveillance. Comme d'autres, il effectuait la garde (la « watch ») du local de façon régulière, une fonction qu'il prenait au sérieux [6] .
De plus, selon le témoin Martin Roy, il a parrainé l'entrée de plusieurs membres au sein de l'organisation. [ 11 ] La preuve démontre aussi que l'appelant faisait toujours
partie des Hells Angels au moment de son arrestation le 15 avril 2009 et qu'il a trempé dans le trafic de drogues de haut niveau durant les années 1990 et 2000. Le juge de première instance a d'ailleurs estimé qu'il possédait toujours un territoire de distribution de drogues au moment de son arrestation, conclusion que conteste toutefois l'appelant. [ 12 ] Le juge est aussi d'avis qu'il existe contre l'appelant une forte preuve de participation au complot de meurtre.
L'adhésion et l'engagement constant de l'appelant dans la guerre des motards, guerre qui a mené aux meurtres dont il est accusé, ne sont certes pas étrangers à cette conclusion.
De même, l'appelant n'aurait pas seulement participé à cette guerre, mais il aurait aussi aidé à son dénouement. [ 13 ] Par ailleurs, selon l'estimation du juge de première instance, en tenant compte des ressources mises à la disposition du système de justice, du nombre très limité de salles d'audience disponibles pour entendre de tels procès regroupant une trentaine d'accusés (deux seules salles, selon le juge, toutes deux au Centre judiciaire Gouin) et du grand nombre d'accusés (quelque 150), le procès de l'appelant ne devrait débuter qu'en juin 2015.
LES PRINCIPES [ 14 ] La Cour a décrit les règles et principes applicables à ce type d'appel dans R. c. Coates [7] . Voici quelques extraits de l'arrêt : [16] Une enquête sur mise en liberté provisoire n'est pas un procès et ne doit pas le devenir. Il s'agit d'une procédure qui se veut expéditive et la preuve ne peut donc pas être exhaustive.
Il en est de même de la décision judiciaire; celle-ci doit être prononcée dans les meilleurs délais possibles et il ne saurait être question d'exiger du juge qu'il traite de tous les éléments de preuve ni qu'il examine de façon définitive toutes les questions de droit et de fait soulevées par la preuve. Il doit faire un choix et le résumé de la preuve, particulièrement dans un dossier comme celui-ci, ne peut être que
sommaire, en fonction des critères et facteurs pertinents.
[20] Il faut aussi rappeler que, sauf erreur importante, la Cour ne doit pas substituer son opinion à celle du juge de première instance en ce qui a trait à l'évaluation de la preuve, celui-ci étant toujours dans une position privilégiée par rapport à un tribunal d'appel. Comme l'écrit la juge Côté dans R. c.
M.J. [8] : [ 27] Bien que l'article 680 du C.cr. permette à cette Cour de substituer à la décision de première instance la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue, il faut se garder de substituer de façon capricieuse notre propre appréciation de la preuve à celle de la première juge qui a eu l'avantage d'entendre six témoins et d'apprécier leur témoignage respectif. [23] La norme de contrôle qu’il convient d’appliquer dans le cadre d’un examen fait en vertu de l’art. 680 C.cr. a été exposée en ces termes par le juge Gendreau dans R. c.
St-Hilaire [9] : 12 Le juge saisi d'une requête de remise en liberté jouit d'une large discrétion et cette Cour n'interviendra que si une erreur de droit était commise, des faits nouveaux et importants étaient survenus, n'étaient pas connus ou n'avaient pas été pris en compte et, finalement, si le juge n'avait pas exercé sa discrétion judiciairement. [Références omises.] [26] La procédure de révision se situe entre l'appel traditionnel et l'audition de novo. La Cour ne doit donc pas usurper le pouvoir discrétionnaire qui est d'abord dévolu au juge de première instance et doit respecter ses conclusions.
Par contre, la Cour peut se montrer plus souple au regard, par exemple, d'une preuve nouvelle ou encore d'événements survenus depuis la décision contestée.
En somme, même s'il ne s'agit pas d'un appel au sens strict, mais bien d'une procédure de révision qui autorise la Cour à « substituer à cette décision telle autre décision qui, à son avis, aurait dû être rendue » , une grande déférence s'impose. [35] Ainsi, après avoir minutieusement analysé toute la preuve, le juge retient que les intimés ne sont plus membres de l'organisation depuis un certain nombre d'années et qu'il est vraisemblable de croire qu'ils ne peuvent donc plus en espérer le soutien financier et logistique.
Le juge pouvait tirer cette inférence et en conclure à bon droit que l'argument que fait valoir l'appelante quant aux conséquences de l'appartenance aux Hells Angels par rapport notamment au risque de fuite à l'étranger et à la poursuite d'activités criminelles n'est pas suffisant pour refuser la mise en liberté. [38] Il n'y a pas d'erreurs de droit dans cette analyse. Chaque cas doit être évalué à la lumière de ses circonstances propres, ce qu'a fait le juge. Ses conclusions diffèrent de celles recherchées par l'appelante et peut-être même de celles qu'aurait pu tirer un autre juge.
Cela n'est toutefois pas le test applicable ici. Ses conclusions factuelles l'autorisaient à conclure que l'intimé Coates s'était déchargé de son fardeau aux termes des paragr. 515 (6) et
(10) C.cr. et la Cour n'est pas justifiée d'intervenir. [Je souligne.] [ 15 ] En somme, la décision de mettre en liberté ou de détenir un prévenu est de nature discrétionnaire et seule une erreur importante peut justifier une intervention en appel.
Le fait qu'un autre juge aurait pu rendre une décision différente n'est pas déterminant. [ 16 ] Par ailleurs, contrairement à la situation décrite dans Coates , le juge se dit ici d'avis que, puisque l'appelant n’a pas quitté l'organisation et qu'il participait toujours à ses activités criminelles au moment de son arrestation, l'on peut légitimement craindre qu’il commette d’autres crimes s’il est mis en liberté.
LES MOYENS D'APPEL ET L'ANALYSE [ 17 ] Les erreurs invoquées par l'appelant portent sur quatre volets du jugement : 1) le juge aurait erré en ce qui a trait au fardeau de la preuve; 2) il n'y a pas de probabilité marquée que l'appelant commette une infraction ou nuise à l'administration de la justice s'il est mis en liberté; 3) sa détention n'est pas requise pour ne pas miner la confiance du public; 4) les importants délais qui sont en cause militent en faveur de la mise en liberté.
Examinons-les dans cet ordre. [ 18 ] 1) Contrairement à ce que plaide l'appelant, le juge de première instance ne commet aucune erreur de droit. La lecture combinée de son jugement et des autres décisions qu'il a lui-même rendues et auxquelles il renvoie, notamment R. c. Coates et R. c. Langlois [10] , fait voir que toutes les règles de droit, incluant celle du fardeau de la preuve, y sont minutieusement expliquées et scrupuleusement respectées. [ 19 ] 2) En ce qui a trait à la sécurité du public, il faut tenir compte de la version des témoins Boulanger et Roy.
S'il est vrai que ces témoins ne peuvent, sur la base de leurs connaissances personnelles, témoigner de faits postérieurs à 2003 (pour Roy) et 2005 (pour Boulanger), puisqu'ils n'infiltraient plus alors l'organisation, cela ne signifie pas pour autant que l'on ne puisse, à cette étape des procédures, utiliser leurs versions à
titre de preuve par ouï-dire. Le juge pouvait conclure, comme il l'a fait, que ces témoins disent vrai en impliquant l'appelant dans le trafic de drogues jusqu'à son arrestation, d'autant qu'ils donnent des détails importants à cet égard, notamment l'identité des personnes ou du groupe de personnes par l'intermédiaire desquelles il dirigeait les opérations. Il ne s'agit donc pas de simples rumeurs, comme le plaide l'appelant.
Que l'enquête policière ne corrobore pas ces versions n'est pas fatal : le juge pouvait leur prêter foi et en tirer les inférences appropriées. [ 20 ] En tenant compte de ses conclusions dans le jugement Coates [11] , le juge Brunton pouvait estimer que, vu la preuve dans le présent dossier, à
titre de membre influent des Hells Angels, l'appelant, pour qui il n'a jamais été question de quitter l'organisation,
continuait de s'adonner au commerce de la drogue au moment de son arrestation, quel que soit le lieu de cette activité.
D'ailleurs, la preuve indique que la vie de l'appelant a toujours été indissociablement arrimée aux activités des Hells Angels. [ 21 ] De plus, même si le juge de première instance a conclu que la nécessité d'assurer sa présence au tribunal ne justifiait pas sa détention compte tenu des garanties financières que le tribunal aurait pu exiger, il n'en reste pas moins que l'appelant n'a démontré l'existence que de peu d'activités licites permettant d'expliquer comment il subvenait à ses besoins entre 2005 et 2009 [12] .
Cela doit aussi être pris en compte au regard du danger que l'appelant commette des crimes s'il est mis en liberté. [ 22 ] Le juge renvoie de manière spécifique au jugement Langlois [13] , en disant que la situation est identique. Dans ce dernier jugement, il explique encore davantage son point de vue. Il retient, là aussi, les versions des témoins Boulanger et Roy. Il y mentionne que : M. Langlois possédait un territoire de distribution de drogues, Rien ne convainc le tribunal que M. Langlois ne reprendrait pas ses activités aussitôt remis en liberté; L'absence de corroboration des versions de MM.
Boulanger et Roy peut très bien s'expliquer par la nature même du trafic de drogues qui doit demeurer discret et qui est difficile à détecter; Toujours membre des Hells Angels, M. Langlois n'établit pas avoir envisagé de quitter l'organisation ou de renoncer à ses valeurs. [ 23 ] Voilà pourquoi il a conclu que M. Langlois ne s'était pas déchargé de son fardeau et pourquoi, dans un cas similaire, il estime que l'appelant ne l'a pas davantage fait. [ 24 ] L'appelant se prête à un exercice de comparaison entre divers jugements, ce qui ne me convainc guère. Tous les cas se distinguent.
Par exemple, ce n'est pas parce que M. Langlois avait de sérieux antécédents judiciaires, alors que l'appelant n'en a pas (une seule condamnation en 1983), que ce dernier doit être libéré. De même, ce n'est pas parce que MM. Berger, Coates, Dumais et Goupil ont été libérés par le même juge que l'appelant doit l'être. On ne peut ignorer que ces derniers avaient quitté l'organisation depuis plusieurs années au moment de leur arrestation.
Les comparaisons ont leurs limites et celles effectuées par l'appelant ne permettent pas de croire que le juge de première instance n'a pas exercé judiciairement sa discrétion après avoir examiné la situation spécifique de l'appelant. [ 25 ] 3) En ce qui a trait à la confiance du public, le juge a raison de dire qu'il existe une forte preuve de complot de meurtre. Cela me paraît clairement établi.
Qu'en est-il toutefois de la preuve de la participation de l'appelant à ce complot? [ 26 ] Outre ce qui a été dit précédemment, j'ajoute que l'appelant et trois autres membres de l'organisation se trouvaient au local des Hells Angels au moment d'une perquisition le 7 avril 2000. On a alors retrouvé, sur un classeur dans la salle de surveillance (« salle de watch »), une enveloppe contenant plus de deux cents photographies d'« ennemis », membres de « l'Alliance », principalement des membres des Rock Machine, accompagnées d'informations précises les concernant.
Or, on le sait, l'appelant a effectué de la surveillance (ou de la « watch ») au même local et il est permis d'inférer de la preuve qu'il connaissait l'existence de cette enveloppe et son contenu. Cette enveloppe portait l'inscription « RM Québec », vraisemblablement pour Rock Machine Québec . De plus, la majorité de ces photographies provenait d'un ordinateur volé à un policier quelques mois auparavant. [ 27 ] Par ailleurs, M.
Boulanger a indiqué que l'appelant se rendait régulièrement, pendant la « guerre des motards », dans un gymnase, où se retrouvaient plusieurs autres membres des Hells Angels et où il pouvait être tenu informé en tout temps de la situation et de son évolution. Son intérêt pour la guerre peut être indicatif de sa participation au complot. Notons que la version de M. Boulanger est confirmée à ce sujet par celle de M.
Roy. [ 28 ] Toujours selon la preuve, l'appelant a participé à une réunion d'urgence de membres importants le 15 juillet 1994 à la suite d'attaques perpétrées contre les Hells Angels les 13 et 14 juillet. La guerre a débuté peu après. Je appelle cet extrait du jugement Coates : [16] They responded by holding a series of meetings whose object was to obtain a consensus on a plan to launch an all-out war on the members of the Alliance and their supporters.
According to the witness Boulanger, by the end of August 1994, all chapters in the province had voted unanimously to go to war. [ 29 ] Enfin, en vue de réduire le nombre d'ennemis à combattre et mettre fin à la guerre tout en conservant la main mise sur le commerce de la drogue, l'appelant a participé à la prise de décision de remettre des « patches » des Hells Angels à certains membres des Rock Machine, limitant de la sorte le nombre d'adversaires.
Il a aussi participé à la remise de ces « patches » le 29 décembre 2000. [ 30 ] Bref, il existe des éléments de preuve importants reliant l'appelant à ce complot de meurtre et, devant une telle preuve d'implication directe, qui va bien au-delà du seul fait d'être membre des Hells Angels, le juge de première instance pouvait conclure que l'appelant ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer que sa détention n'est pas nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice. [ 31 ] 4) Un dernier mot à propos des délais. [ 32 ] Le juge de première instance écrit : [25] Considérant ces prévisions [14] , le requérant a argumenté que les délais en soi étaient un facteur qui devrait faire pencher la balance en faveur de sa mise en liberté. [26] Avec égard, la Cour ne partage pas l'opinion du requérant.
Dans des jugements antérieurs [15] , la Cour a déjà eu l'occasion de discuter de l'impact des délais sur la question du cautionnement. En somme, la Cour a conclu que des délais anticipés pourraient seulement être un gage de respect des conditions de remise en liberté pour celui qui avait déjà démontré que sa détention n'était pas nécessaire pour un des trois facteurs du paragraphe 515(10)(
c) C.cr. [ 33 ] Comme le précise la Cour dans R. c. Stockford [16] , le délai causé par la seule complexité de la cause ne peut justifier une mise
en liberté. Cela va de soi, puisque le contraire signifierait que, plus la preuve est longue, et peut-être en conséquence plus convaincante, plus cela serait susceptible d'entraîner la mise en liberté. Il s'agirait d'une incongruité inacceptable. [ 34 ] Par contre, dans R. c. Coates [17] , la Cour a précisé que le délai peut être pris en considération au
chapitre des circonstances pertinentes : [52] L'appelante plaide que le juge de première instance, particulièrement dans le cas de l'intimé Dumais, commet une erreur en tenant compte de la durée prévisible de la détention provisoire advenant que l'accusé demeure incarcéré jusqu'à la conclusion du procès. Il ne s'agit pas d'une erreur. En effet, puisque le paragr. 515
(10) c) C.cr. invite le juge à tenir compte de « toutes les circonstances », rien ne s'oppose à ce qu'il prenne en considération la durée de la détention provisoire surtout lorsque l'on parle, comme ici, de plusieurs années dans certains cas. [53] En outre, comme le souligne le juge, le long délai qui s'écoulera vraisemblablement entre la mise en liberté et le procès est susceptible de contribuer au respect des conditions auxquelles la mise en liberté des intimés est assujettie : [13] De plus, le requérant doit être conscient que le non-respect des conditions, s'il est remis en liberté, lui ferait encourir le risque d'une réincarcération.
Compte tenu de l'ampleur du présent dossier, il n'est pas impossible que ceux qui seraient détenus provisoirement passeraient trois ans incarcérés avant qu'un premier verdict ne soit rendu. La longueur potentielle de la détention préventive devrait donc inspirer tout accuséremis en liberté, à respecter ses conditions [18] . [ 35 ] En somme, le délai de détention provisoire pourrait, selon les circonstances, avoir un impact sur la confiance du public dans l'administration de la justice [19] ou encore sur la nécessité d'ordonner la détention du prévenu pour protéger le public [20] .
Il est donc inexact d'affirmer, comme le fait le juge, que la prise en compte des délais anticipés est limitée au point où ces délais « pourraient seulement être un gage de respect des conditions de remise en liberté pour celui qui avait déjà démontré que sa détention n'était pas nécessaire pour un des trois facteurs du paragraphe 515(10)(
c) C.cr. ». Leur impact peut aller bien au-delà de ces considérations (Voir, par analogie, les paragr. 525(3) et
(4) C.cr .). [ 36 ] Qu'en est-il dans le cas présent? [ 37 ] Il faut souligner que le jugement de première instance a été prononcé le 15 juillet 2011, alors que l'appelant a présenté sa requête pour permission d'appeler le 21 juin 2012. Cette requête a été accueillie le 16 août 2012 et l'appel a été entendu le 18 janvier 2013.
Il s'est donc écoulé plus de 18 mois depuis le jugement de première instance. [ 38 ] En l'espèce, malgré la mise à jour des déclarations sous serment, c'est à la lumière de la situation telle qu'elle existait à l'époque que la Cour doit examiner le jugement et l'appelant ne me convainc pas que, au moment de ce jugement, les délais étaient tels qu'ils auraient pu influer sur l'analyse des critères pertinents à la mise en liberté ou sur le résultat final. [ 39 ] Cela dit, quelques précisions s'imposent.
Selon l'agenda retenu par le juge de première instance, les cinq procès dans ce dossier procéderont au rythme de deux procès d'une durée de deux ans, tenus en parallèle dans deux salles d'audience distinctes du Centre judiciaire Gouin. Les deux premiers devaient débuter en juin 2011, pour se terminer en juin 2013. Or, il est de notoriété publique qu'aucun témoin n'a encore été entendu dans l'un ou l'autre de ces procès. Ils doivent être suivis de deux autres, qui commenceraient en juin 2013.
Comme il est à prévoir que les deux premiers ne seront pas terminés à cette date, les deux suivants devront vraisemblablement être ajournés. Enfin, cela pourrait bien avoir un impact sur le début du procès de l'appelant qui constitue une troisième vague et qui doit débuter en juin 2015. [ 40 ] La Cour n'est toutefois pas en mesure d'évaluer de façon précise l'impact de ces délais sur le moment où débutera le procès de l'appelant, ni même d'en déterminer les causes exactes ou de décider qui en est responsable et encore moins d'en identifier les conséquences au regard des critères de mise en liberté.
L'appel n'a pas été plaidé de la sorte et le dossier, tel que constitué, ne porte pas sur ces questions. Je crois qu'il serait donc hasardeux pour la Cour, dans le cadre de ce jugement, d'en tirer quelque conclusion, favorable ou défavorable, à la mise en liberté de l'appelant.
La situation est toutefois appelée à évoluer et le statut de l'appelant pourrait, le cas échéant, être réévalué sur la base de tels changements. [ 41 ] En outre, la Cour supérieure, qui a de vastes pouvoirs de gestion, comme tout juge du procès [21] , pourrait vouloir s'inspirer du paragr. 525(9) C.cr. [22] , et, selon les circonstances, donner les instructions appropriées pour hâter le déroulement du procès de l'appelant. [ 42 ] En terminant, vu l'ordonnance de non-publication prononcée en première instance conformément au paragr. 517(1) C.cr. , j'estime qu'il y a lieu de rendre la même ordonnance et d'interdire la publication de cet arrêt tant que le procès n'aura pas pris fin. [ 43 ] Je propose donc le rejet du pourvoi.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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