2012 QCCQ 8267, 2012 QCCQ 8267
Opinion
Protection de la jeunesse — 124450 2012 QCCQ 8267 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000444-120 DATE : Le 16 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née [...] 2004 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 28 JUIN 2012 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 2004. [ 2 ] La requérante prétend que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis pour les motifs suivants:
a) Mauvais traitements psychologiques par suite de conflit de couple dans le milieu maternel;
b) Négligence sur le plan éducatif;
c) Négligence sur le plan physique par suite de besoins d'hygiène non assurés par le milieu maternel. [ 3 ] La mère est présente à l'audience. Elle admet les allégations de la requête et consent à ses conclusions. [ 4 ] Le rapport d'évaluation – orientation préparé par madame [intervenante 1] le 21 juin 2012 a été produit pour valoir son témoignage.
Le Tribunal et les procureurs ont également eu l'opportunité de questionner madame [intervenante 1] quant à l'orientation du maintien de l'enfant dans le milieu familial. [ 5 ] La mère a été en couple avec monsieur B et, de leur union, sont nés, X 8 ans, Y 4 ans et Z 3 ½ ans. [ 6 ] Les parents sont prestataires d'aide de dernier secours et habitent dans un logement à loyer modique.
[ 7 ] L'évaluation effectuée par la requérante démontre que X, Y et Z ont été témoins d'un épisode de violence conjugale durant laquelle les policiers ont dû intervenir et que monsieur B a été arrêté. [ 8 ] Madame A décrit sa relation de couple comme étant difficile, le père faisant preuve d'un contrôle excessif, de violence psychologique et de dénigrement à son endroit. [ 9 ] Il semble que depuis l'arrestation du père la rupture soit définitive et, selon la mère, cette rupture aura une conséquence positive sur les enfants, puisqu'elle vivra moins de tension et aura plus d'énergie pour s'en occuper. [ 10 ] La mère admet avoir déjà consommé du «speed», mais qu'elle a cessé il y a deux (2) ans.
Cependant, elle admet consommer du cannabis en raison d'une à deux fois par semaine, et ce, quand les enfants sont couchés. [ 11 ] Par ailleurs, la mère éprouve des difficultés à maintenir le domicile familial dans un état de propreté adéquat.
Lorsque l'intervenante s'est présentée au domicile maternel, elle a constaté l'état de désordre et de malpropreté. [ 12 ] Par ailleurs, la mère a de la difficulté à maintenir une structure et une routine de vie adéquate pour ses enfants et il arrive régulièrement que les enfants ne soient pas correctement vêtus. [ 13 ] Cependant, au fil des visites de l'intervenante, cette dernière a constaté une amélioration quant à la propreté du logement et la routine de vie des enfants. [ 14 ] Les motifs de compromission allégués par la requérante ont été prouvés.
La mère éprouve beaucoup de difficulté à mettre en place une routine de vie et un encadrement adéquat pour ses enfants. Elle a également de la difficulté à maintenir un logement propre et adéquat et s'assurer que X soit assidue à l'école. [ 15 ] Par ailleurs, elle a des antécédents de consommation de stupéfiants et consommerait toujours du cannabis de façon régulière. [ 16 ] Cependant, la mère reconnaît les motifs de compromission et ses lacunes dans ses habiletés parentales.
Elle collabore entièrement avec les services de la requérante et bénéficiera des services d'une éducatrice en milieu naturel. [ 17 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal souscrit à l'avis de la requérante que les enfants doivent être maintenus dans le milieu parental. Cependant, en raison des lacunes importantes que la mère présente, la mesure sera de moindre durée pour que le Tribunal puisse réévaluer la situation et s'assurer qu'elle évolue positivement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en protection; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; MAINTIENT l'enfant dans son milieu parental jusqu'au 21 novembre 2012; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me MARC-ANDRÉ ÉMARD Aide juridique A Procureur de l'enfant Me YVES LANGLOIS Procureur du père La mère est présente Le père est absent
Date d’audience : Le 28 juin 2012
Loading document…