2016 QCCQ 9378, 2016 QCCQ 9378
Opinion
Leblanc c. Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa 2016 QCCQ 9378 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005603-163 DATE : 16 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS LEBLANC LISE VALCOURT
Partie demanderesse c. LA COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE WAWANESA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse une somme de 13 923,08 $ suite à l’incendie survenu dans la résidence qu’ils louaient le 10 avril 2015. [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation alléguant avoir indemnisé ses assurés selon les termes de la police d’assurance habitation et même plus.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La principale question en litige consiste à déterminer si les demandeurs ont été indemnisés conformément à la police d’assurance qui lie les parties. LES FAITS [ 4 ] Au terme d’une police d’assurance habitation, la défenderesse assure, notamment, les biens des demandeurs se retrouvant dans une propriété louée par ceux-ci, au […] à Val-Brillant. [ 5 ] Le 10 avril 2015, un incendie se déclare à l’intérieur de cette résidence. [ 6 ] Suite à l’expertise de l’ingénieur mandaté par l’assureur, l’incendie est déclaré de nature accidentelle.
Il a été causé par l’allumage de la créosote accumulée à l’intérieur de la cheminée. [ 7 ] Le contrat d’assurance exclut, notamment, tous les dommages causés suite à l’utilisation des poêles à bois situés au sous-sol et à la dépendance [1] . En 2005, les assurés ont signé un document en lien avec cette exclusion et ont ainsi confirmé leur consentement à cette mention.
Selon eux, la situation avait évolué et cette mention n’était plus justifiée. [ 8 ] Après plusieurs demandes faites par les assurés, la défenderesse accepte de traiter leur réclamation comme si le sinistre est couvert au terme du contrat émis. [ 9 ] À ce moment, l’experte en sinistre, madame Harrison, explique aux demandeurs les modalités de la préparation du relevé de dommages et l’application du contrat au règlement du sinistre.
Afin que s’applique la clause de remise à neuf, elle informe ceux-ci qu’ils doivent fournir une facture attestant que le remplacement a eu lieu. [ 10 ] Elle précise que plusieurs demandes écrites ont été transmises aux assurés afin d’obtenir ces factures, et ce, sans résultat.
On lui a répondu que pour certains “items”, cela prendrait plusieurs années. [ 11 ] Le 11 décembre 2015, la défenderesse transmet à ses assurés un chèque au montant de 7 636,21 $ après avoir appliqué une franchise de 1 000 $ [2] . [ 12 ] Le 5 janvier 2016, un chèque au montant de 500 $ leur est transmis pour couvrir les frais reliés à la relocalisation du contenu [3] . [ 13 ] L’indemnisation des demandeurs se limite essentiellement à certains biens meubles, de l’entreposage, la manutention et des
frais de subsistance. [ 14 ] Depuis l’incendie, les demandeurs n’habitent plus dans la maison qu’ils louaient à raison de 250 $ par mois et n’y retourneront pas. [ 15 ] La défenderesse a indemnisé ses assurés pour les biens dont la réclamation n’est pas supportée par un document jugé valable où la preuve est manquante, selon leur valeur au jour du sinistre. LE DROIT [ 16 ] Le contrat d’assurance vise à couvrir un risque qui se réalise moyennant le paiement d’une prime. Il s’agit d’une juste indemnisation en vue de protéger l’assuré contre les conséquences pécuniaires pouvant découler d’un sinistre.
L’assurance ne vise qu’à réparer le préjudice subi et non un enrichissement de l’assuré [4] . [ 17 ] Il faut également considérer le principe prévu à l’
article 2803 C.c.Q. qui se lit comme suit : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Les demandeurs n’ont heureusement pas eu à démontrer prima facie que le sinistre est couvert par l’assurance, puisque la défenderesse a accepté de le traiter malgré la clause d’exclusion. [ 19 ] La lettre du 16 mars 2016 de la superviseure de la défenderesse, explique en détail point par point avec les références s’y rattachant, le calcul effectué afin d’établir l’indemnité devant être versée [5] . [ 20 ] Les demandeurs réclamaient 21 559,29 $. Ils ont reçu une indemnisation, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils réclament la somme manquante de 10 923,29 $ ainsi que 3 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 21 ] L’évaluation des dommages, faite de bonne foi par les demandeurs, est approximative et repose sur une base factuelle précaire, sinon inexistante. Ils n’ont pas su établir selon la balance des probabilités qu’ils n’ont pas été indemnisés à la hauteur du préjudice subi. [ 22 ] Le Tribunal retient l’évaluation faite par les représentants de la défenderesse en raison de leur expertise.
La preuve révèle que les assurés ont été indemnisés adéquatement pour les dommages subis, surtout considérant l’absence d’une preuve contraire. [ 23 ] En ce qui concerne la réclamation pour les dommages moraux au montant de 3 000 $, ils soutiennent avoir été stressés et avoir vécu plusieurs inconvénients suite à ce sinistre. À ce titre, le Tribunal ne peut que leur rappeler qu’ils ont reçu une somme de 8 136,21 $ après déduction de la franchise, alors que dans leur contrat d’assurance, les dommages survenus étaient clairement exclus.
Ils allèguent avoir subi des dommages moraux, mais n’ont pas été en mesure d’en faire la preuve. [ 24 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver de façon prépondérante que leur réclamation est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2016
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