2017 QCCQ 760, 2017 QCCQ 760
Opinion
R. c. Provost 2017 QCCQ 760 JL 3942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 765-01-027595-145 DATE : 13 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MARCEL PROVOST Accusé ______________________________________________________________________ Décision relative à la détermination de la peine ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé a été déclaré coupable, à la suite de son procès, d’avoir commis, le 29 mai 2014, à Yamaska, une voie de fait grave contre M. Jacques Joyal en le blessant, mutilant, et défigurant, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 268 du Code criminel . [ 2 ] L’accusé a assené un coup de poing au visage de la victime alors âgé de 70 ans. Les conséquences ont été désastreuses pour lui. L’accusé repentant est sans passé judiciaire. [ 3 ] Il s’agit de rendre une peine juste alors que se confrontent la gravité objective et subjective du délit et le principe fondamental d’individualisation des peines. Les faits retenus par le Tribunal lors du jugement rendu à la suite du procès [ 4 ] La preuve de la poursuite repose uniquement sur des déclarations de l'accusé, puisque la victime n’a aucun souvenir de l’événement délictuel.
En résumé, l’accusé explique ce qui suit. Les fermes des parties sont voisines. Un conflit survient dans la perspective de creuser un fossé. La famille de l'accusé fait arpenter les terres et découvre qu'un bâtiment propriété de M. Joyal se trouve sur leur propriété.
Le passage du fossé est entravé par celui-ci. M. Joyal s'oppose à la ligne tracée par l'arpenteur et se présente chez l'accusé avec un plan provenant de Google à l'appui de ses prétentions. [ 5 ] Le 29 mai 2014, l'accusé rejoint M. Joyal qui conduit son tracteur afin de discuter de leur mésentente. Ils marchent ensemble sur le chemin où survient l'événement litigieux. Voici ce qu’il déclare : Le ton a monté un peu, pas d’engueulade. Il me répétait sans cesse que Google passait ailleurs, que les bornes que les arpenteurs ont mis. Nous étions face à face, à environ trois pieds.
Voyant qu’il me répétait sans cesse que l’arpenteur n’avait pas raison, ça l’a été plus fort que moi, je lui ai donné un coup de poing au visage . Je l’ai frappé au poing droit, probablement fermé, à la hauteur de la bouche et du nez, côté gauche de son corps. Après le coup, il a tombé par en arrière, sur le dos et il s’est frappé la
partie arrière de la tête contre l’asphalte. La preuve présentée à l’audience sur la détermination de la peine [ 6 ] Le Tribunal a ordonné la confection d’un rapport présentenciel. L’agent de probation M. Laurent Salvail dresse un tableau positif de l’accusé. Ce dernier, âgé de 53 ans, est sans antécédent. Sa scolarité s’est arrêtée au niveau 3 du secondaire. Il est stable dans toutes les sphères de sa vie. Il a ressenti des remords immédiatement après avoir frappé la victime et a réagi en communiquant avec le 911. Il a porté secours à la victime.
Ses remords, par contre, se sont atténués dans la perspective de la peine qu’il craint. Il a respecté l’ensemble des conditions auxquelles il était soumis depuis son arrestation en mai 2014. Les accusations portées ont eu un effet dissuasif. L’accusé a commis un acte isolé et le risque qu’il récidive est très limité.
[7] La victime, M. Joyal, a témoigné et complété une déclaration sur les conséquences du crime. Il n’a aucun souvenir de cetévénement, pas plus que du premier mois passé à l’hôpital où il a reçu des soins pendant sept semaines, dont 10 jours aux soins intensifs.
Répercussions d’ordre émotif : • Je ne me souviens pas de l’événement ni du premier mois à l’hôpital • Sentiment d’injustice et de colère • Je ne suis plus capable de travailler comme avant, je ne suis plus capable de gérer l’entreprise de ma conjointe • Séquelle de la commotion = désinhibition • J’ai moins confiance face aux gens • Perte d’estime de moi et face aux autres Répercussions d’ordre physique : • Hospitalisé environ 7 semaines, dont environ 10 jours aux soins intensifs et environ 2 semaines en réadaptation (pour marcher,équilibre, mémoire, etc.) • Fracture du nez, fracture de la joue, commotion frontale et occipitale, déplacement au niveau de la mâchoire (j’ai eu besoin denouvelle prothèse dentaire), « bleus » et enflure au niveau du visage et de la tête • J’ai encore une bosse sur le nez • J’ai encore des étourdissements et des difficultés d’équilibre • J’ai encore des moments de confusion, où je suis désorienté • Maux de tête • Difficulté de concentration • J’ai moins d’énergie qu’avant, je suis moins fort qu’avant • J’ai plus de difficulté avec la chaleur • J’ai plus de difficulté à lever des choses pesantes • Je ne suis plus capable de travailler comme avant Répercussions d’ordre économique : • Ma conjointe a dû sous-louer la terre dont je m’occupais, puisque je ne suis plus capable de m’en occuper (nous sommes desproducteurs agricoles); pertes de revenu puisque nous ne recevons plus les profits de la culture de la terre • Frais associés à l’hospitalisation : transport, stationnement, etc. [8] À l’audience, il ajoute devoir toujours consulter des médecins et évalue avoir perdu 100 000 $, puisque l’infraction a eu lieudurant la période des semences.
Des employés ont fait le travail. La terre, propriété de son épouse, était sa vie. Elle est depuis louée. Ilpeut, par contre, conduire son automobile et tondre son gazon. M. Joyal manifeste son désir de tranquillité et refuse que l’accusés’approche de lui. POSITION DES PARTIES [9] La poursuite demande une période d'emprisonnement de 10 mois.
Elle remet au Tribunal un tableau résumant les huit décisionsdéposées et dans lesquelles les sentences d’emprisonnement imposées varient entre 6 et 24 mois[1]. [10] L'avocat de la défense considère que la peine indiquée devrait en être une de nature pécuniaire ou d’exécution de travauxcommunautaires. Il remet quatre décisions appuyant ses prétentions[2]. ANALYSE Principes généraux de détermination de la peine [11] Le Tribunal reproduit à cette
section l’énonciation faite par l’honorable juge Éric Downs[3], alors à la Cour du Québec, quiexprimait s’inspirer du jugement rendu par la juge Linda Despots dans AMF c. Cottone, 2013 QCCQ 6716 . [12] Le Tribunal doit s'appuyer sur les principes dégagés par la Common law et sur les articles 718 à 718.2 du Code criminel. [13]
L'article 718 du Code criminel énonce que l'objectif essentiel du prononcé des peines est, parallèlement à d'autres initiatives deprévention du crime, de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre, par l'imposition de sanctionsvisant :
31.1 À dénoncer un comportement illégal; 31.2 À dissuader individuellement le délinquant ou collectivement quiconque serait tenté de commettre des infractions; 31.3 À isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société; 31.4 À favoriser sa réinsertion sociale; 31.5 À assurer la réparation des torts causés à la victime ou à la collectivité ou à susciter chez le délinquant la conscience de sesresponsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu'il a causé à la victime ou à la collectivité. [14] Pour arriver à une sanction juste, le Tribunal doit chercher à atteindre l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant[4]. [15] À cette fin, le Tribunal doit analyser les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant[5].
Il doit également chercher à harmoniser la peine avec celles qui sont habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables[6]. [16] Si une solution moins contraignante peut se justifier dans les circonstances, le Tribunal ne doit pas imposer une peine privative de liberté[7]. Il doit examiner toutes les sanctions substitutives applicables dans les circonstances[8]. La gravité objective [17] Le législateur a prévu que l’accusé est passible d’un emprisonnement de 14 ans. Facteurs aggravants et atténuants [18] Au
titre de facteurs aggravants, le Tribunal retient que la violence exercée a eu des conséquences graves et persistantes pour lavictime. Cette violence a été adressée envers une personne âgée lors d’une rencontre initiée par l’accusé qui se trouvait physiquement ensituation de force. [19] Les facteurs atténuants retenus sont les suivants : l’aide immédiate apportée à la victime, les remords éprouvés, l’absence d’unpassé criminel, une seule action de violence a été portée, la dissuasion et la conscientisation et s’ajoute sa parfaite intégration dans lasociété. Le seul coup porté a été spontané et sans préméditation.
Harmonisation des peines [20] La jurisprudence soumise démontre que les peines varient et répondent à des situations spécifiques. [21] Le Tribunal se réfère à la décision de son collègue le juge Pierre Bélisle dans l'affaire R. c. Boulianne[9] quant à la fourchette despeines applicables en semblable matière : [42] Après avoir passé en revue la jurisprudence pertinente rendue au Québec et dans les provinces anglaises, tant en premièreinstance que par différentes cours d’appel, mon collègue le juge Jean-François Dionne, dans R. c.
Turbide-Labbé, 2006 QCCQ 2776,s’exprimait ainsi relativement à l'échelle des peines infligées en matière de voies de fait armées ou graves : [références omises.] [43] Si la préméditation est absente et que l’accusé ne présente pas de profil constant de violence, les peines varient selon l’état degravité des blessures et le casier judiciaire entre 18 mois et 3 ans. [44] Puis, dans Antonelli c.
R., 2008 QCCA 1573 , la Cour d’appel du Québec, sous la plume de la juge Bich, au paragr.74, soulignait qu '«[e] n matière de voies de fait graves, sans usage d'une automobile, la fourchette des peines, qui va là encore de lasentence suspendue à l'incarcération, est assez vaste, mais la jurisprudence n'est pas avare d'affaires où des peines de 3 à 5 ans sontimposées ». [Références omises.] [45] Dans R. c.
Niedzielski, 2009 QCCA 2144 , la Cour d’appel du Québec a infirmé une peine d’emprisonnement avecsursis infligée en première instance pour des chefs d’accusation de voies de fait graves et autres pour y substituer une peine de deux ansd’incarcération compte tenu de la détention provisoire de six mois créditée en double pour une peine totalisant trois ans. L'accusé avaitagressé d'innocentes victimes qu'il ne connaissait pas dans une station de métro. L'une d'elles a subi des séquelles très sévères. [46] Dans R. c.
Bouchard-Lebrun, 2010 QCCA 402 (arrêt confirmé par la Cour suprême, 2011 CSC 58 , laCour d’appel du Québec a confirmé une peine de 5 ans de pénitencier à un accusé, sans antécédents judiciaires, qui a, sous l'influence dela drogue et en compagnie d'un complice, infligé des blessures permanentes à un individu sans avoir prémédité son crime. [47] Dans R. c.
Réjouis, 2010 QCCA 1102 , la Cour d’appel du Québec a substitué une peine de deux ans moins un jourd’emprisonnement ferme à une condamnation à trois ans de pénitencier infligée en première instance à un étudiant très articulé, âgé de 19ans, sans casier judiciaire, et qui faisait du bénévolat. Il s'était lancé dans une échauffourée pour dégager un ami qu'il croyait en danger. Ila saisi le couteau de l'un des combattants pour ensuite frapper trois adversaires avant de s'enfuir. L'un des garçons a été blessésérieusement alors que les séquelles causées aux deux autres étaient mineures. [48] Dans R. c.
Dagenais, 2012 QCCA 244 – peine augmentée à 12 mois d'emprisonnement -, le juge Dalphond, auparagr. 18, retient que « ce genre de crime, voies de fait graves, commande généralement une peine d'emprisonnement ferme pour biendémontrer la réprobation de la société à l'égard des crimes violents contre la personne et pour envoyer un message clair de dissuasion.Au paragr. 20, il ajoute que, dans l'arrêt Bouchard-Lebrun, précité, « on peut lire au par. 86, que les peines d'emprisonnement varient de
18 mois à 3 ans dans les cas où l'accusé n'a pas un profil violent et de 3 à 6 ans en cas de récidive ». [49] Par ailleurs, dans R. c. Riendeau, 2012 QCCA 1155 – peine haussée à 6 mois d'emprisonnement -, la Cour d'appeldu Québec, au paragr. 34, montre que la jurisprudence offre de nombreux exemples de peines imposées généralement en pareille matière où la gamme s'échelonne de 3 mois à 41/2 ans d'emprisonnement. [Références omises.] [50] Il est reconnu qu'un guide de peines déjà infligées n'est pas une règle absolue et ne sert qu'à
titre indicatif. L'analyse de lajurisprudence demeure néanmoins pertinente dans le processus de détermination de la peine appropriée, mais l'exercice de comparaison ases limites. [22] Le Tribunal revient à l’arrêt Dagenais[10] dans lequel la Cour d’Appel du Québec enseigne: [18] Je retiens aussi que ce genre de crime, voies de fait graves, commande généralement une peine d'emprisonnement ferme pourbien démontrer la réprobation de la société à l'égard des crimes violents contre la personne et pour envoyer un message clair dedissuasion. Dans l'arrêt Antonelli c.
R., J.E. 2008-1693, 2008 QCCA 1573 , 2008 QCCA 1573, ma collègue la juge Bich écrit aupar. 74 : [74] En matière de voies de fait graves, sans usage d'une automobile, la fourchette des peines, qui va là encore de la sentence suspendueà l'incarcération, est assez vaste mais la jurisprudence n'est pas avare d'affaires où des peines de 3 à 5 ans sont imposées. (Nous soulignons) [23] Les objectifs prévus par le législateur de dissuasion individuelle et de conscientisation ont été rencontrés par la mise en accusation. [24] L’accusé est l’unique responsable de ce crime grave, objectivement et subjectivement.
En l’espèce, l’objectif de réparation estmalheureusement impossible. [25] Le Tribunal considère la gravité objective et subjective, les facteurs aggravants et atténuants mentionnés, la responsabilité uniquede l’accusé, les conséquences majeures vécues par la victime, le rapport présentenciel qui nous présente l’accusé comme un très boncitoyen ainsi que la jurisprudence qui enseigne le devoir du Tribunal de retenir que les crimes de cette nature sont des exemples servant àla transmission d’un message dissuasif envers la société. [26] La volonté de ce jugement veut que les citoyens évitent de régler leurs conflits par la voie de la violence.
CONCLUSION [27] Considérant l’ensemble des circonstances et le rapport pré-pénal très favorable qui, à défaut, aurait entraîné une peine beaucoupplus sévère, le Tribunal : [28] ORDONNE neuf mois de prison. [29] ordonne, conformément à l'article 743.21 du Code criminel, qu'il soit interdit à l'accusé, pendant sa période de détention, decommuniquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec M.
Jacques Joyal et les membres de sa famille. [30] ORDONNE, conformément à l'article 109 du Code criminel, qu'il soit interdit à l'accusé d'avoir en sa possession des armes à feu,arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans et des armes à feu prohibées,armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité. [31] AUTORISE, aux fins d'analyses génétiques jugées nécessaires, le prélèvement d'échantillons de substances corporelles surl'accusé, conformément à l'article 487.051 du Code criminel. [32] PRONONCE, conformément à l'article 731 du Code criminel, une ordonnance de probation d'une durée de trois ans comportantles conditions suivantes, soit : • Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, prévenir le Tribunal de seschangements d'adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation; • Ne pas se trouver sur la terre appartenant à l’épouse de M.
Jacques Joyal; • Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec M. Jacques Joyal et les membres de sa famille immédiate; • Interdiction d’être en présence physique de M. Jacques Joyal et les membres de sa famille immédiate. __________________________________ LOUISE LEDUC, J.C.Q. Me Cimon Sénécalprocureur aux poursuites criminelles et pénalespour la poursuivante Me Jean-Claude Lagacépour l'accusé
Date d’audience : 9 novembre 2016 [4] Code criminel , art. 718.1. [6] Code criminel , art. 718.2(b). [7] Code criminel , art. 718.2(d). [8] Code criminel , art. 718.2(e).
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