2017 QCCQ 9263, 2017 QCCQ 9263
Opinion
Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon Honoré-Mercier c. Lapierre 2017 QCCQ 9263 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 4 50-22-012441-151 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE D'ÉCONOMIE DESJARDINS LE CHAÎNON HONORÉ-MERCIER , coopérative régie par la
Loi sur les coopératives de services financiers , résultant de la fusion de la Caisse d'Économie Honoré-Mercier et Caisse d'Économie Le Chaînon, ayant une place d'affaires au 91, rue Principale Sud, Windsor (Québec), J1S 2B9, Demanderesse c. NORMAN LAPIERRE , domicilié et résidant au […] , St-François-Xavier-de-Brompton (Québec), […] , Défendeur / demandeur en intervention forcée c. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES GÉNÉRALES INC. , société légalement constituée, ayant une place d'affaires au 2515, boul.
Laurier, C.P. 10530, succursale Ste-Foy, Québec (Québec), G1V 0A5, Défenderesse en intervention forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JT1284 [ 1 ] La Caisse d'Économie Desjardins Le Chaînon Honoré-Mercier (la Caisse) réclame à Norman Lapierre la somme de 25 949,81 $ en remboursement d'un prêt automobile. [ 2 ] Alléguant que son véhicule a été volé, M.
Lapierre poursuit son assureur, SSQ, Société d'assurances générales Inc. (SSQ), afin d'obtenir l'indemnité d'assurance afférente à la valeur du véhicule pour lequel la Caisse détenait une hypothèque mobilière. [ 3 ] SSQ refuse la garantie d'assurance. Elle soutient que le véhicule n'a pas été volé et que M. Lapierre a fait des déclarations mensongères en vue de toucher une indemnité à laquelle il n'a pas droit. LA DEMANDE PRINCIPALE [ 4 ] Norman Lapierre dépose un acquiescement total à la demande. [ 5 ] Un montant de 27 801,92 $ en capital et intérêts courus est fixé en date du 7 février 2017.
Il porte intérêts au taux contractuel à compter de cette date, jusqu'à complet paiement. LA DEMANDE EN INTERVENTION [ 6 ] Le débat concerne exclusivement le litige opposant M. Lapierre (le demandeur) et SSQ. Le demandeur a-t-il droit aux indemnités qu'il réclame en vertu de ses polices d'assurance auto et habitation? [ 7 ] Il n'est pas contesté que les deux polices étaient en vigueur au moment de la disparition du véhicule et de son contenu.
Quant aux montants en litige, les parties consignent des admissions selon lesquelles : 1) la valeur marchande du véhicule au jour du sinistre est fixée à 35 000 $ taxes incluses (DFG-8), 2) le coût de location d'un véhicule au montant de 2 162,80 $ (DG-7) est à l'intérieur de la limite de la couverture d'assurance et 3) la valeur des biens se trouvant dans le véhicule est fixée à 1 500 $.
▪ LE LITIGE [ 8 ] Le demandeur allègue que son véhicule a été volé alors qu'il était stationné chez lui, dans la nuit du 9 septembre 2014. [ 9 ] SSQ soutient que la preuve du vol n'est pas établie. Elle ne croit pas sa version des faits et prétend qu'il a plutôt planifié ou favorisé la disparition de son véhicule afin de pouvoir toucher l'indemnité d'assurance.
Elle ajoute qu'il lui a fait des déclarations mensongères dans le cadre de sa réclamation. [ 10 ] Les prétentions de SSQ mettent en œuvre les dispositions des articles suivants : 2389 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) (obligation de l'assuré de prouver le sinistre), 2464 du C.c.Q. (faute intentionnelle de l'assuré) et 2472 du C.c.Q. (déclaration mensongère et déchéance du droit à l'indemnité). [ 11 ] Il n'y a aucune preuve directe du vol. Le véhicule n'a jamais été retrouvé.
L'ensemble de la preuve soumise par les parties est donc circonstancielle; il s'agit d'une preuve indirecte, par présomption de faits ( articles 2846 et 2849 du C.c.Q. ). [ 12 ] En pareil cas, l'enseignement de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Barrette [1] doit guider l'analyse de la preuve. On peut y lire ceci : [31] La preuve par présomption est l'un des cinq moyens de preuve mis à la disposition des plaideurs pour démontrer un fait.
Souvent utilisée en matière civile pour démontrer un acte fautif et intentionnel, il s'agit d'un moyen de preuve qui répond à ses propres exigences. [32] Qualifié de preuve indirecte ou indiciaire , ce moyen nécessite la mise en preuve de faits que l'on pourrait, au moyen d'une preuve directe, qualifiés d'indices, suivi d'un raisonnement inductif qui permettra ou non au tribunal de conclure à l'existence du fait à prouver, selon qu'il estime que les faits prouvés sont suffisamment graves, précis et concordants pour conduire à l'inférence qu'il en fera. [33] Larombière, encore cité récemment par la Cour, exprime avec une grande acuité ce qu'il faut entendre par des présomptions graves, précises et concordantes : Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre(…) Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et mêmes contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude. Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver… Si … elles se contredisent… et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat. [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2.
Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3.
Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? […] [60] En matière de preuve circonstancielle, en toute première analyse et avant même de faire des inférences, le juge doit se pencher sur les faits soumis en preuve et décider lesquels il retient. […] La preuve par présomption s'accommode mal d'approximations, les faits retenus doivent être précis comme le souligne le professeur Royer : Une présomption de fait ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures.
Le fait inconnu qu'un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l'on veut prouver ou s'ils ne permettent pas d'exclure raisonnablement une autre cause d'un dommage subi.
Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité. [Références omises] (Références omises) [ 13 ] Il convient donc d'analyser la preuve soumise par les parties en vue de répondre aux trois questions précitées, selon la démarche préconisée par la Cour d'appel. ▪ LA PREUVE
⇒ La version du demandeur [ 14 ] À l'époque concernée, le demandeur est âgé de 47 ans. Il est célibataire et vit seul en appartement à Windsor. Il a un emploi permanent à l'usine Domtar depuis 14 ans. [ 15 ] Il fréquente assidûment un resto-bar appelé le Pub St-Gab. Il y prend des repas à l'occasion, mais il fréquente surtout le bar, en soirée, pour y consommer de la bière. Il joue aussi dans les machines à sous. [ 16 ] Le 8 septembre 2014, le demandeur est en congé. Il se rend au Pub pour y manger, puis revient chez lui vers 17 h 00.
Il se propose d'y retourner en soirée et prévoit consommer plusieurs bières. [ 17 ] Il n'y a aucun transport en commun ni service de taxi à Windsor. MM. René Coutu et Guy Kandall sont connus pour effectuer du transport de personnes avec leurs véhicules personnels. Ils font régulièrement du raccompagnement de la clientèle du Pub St-Gab et du Bar Val-Joli, établissements dont ils sont des clients réguliers. [ 18 ] Le demandeur se fait conduire de chez lui au Pub St-Gab par M. Coutu vers 20 h 00. Il y passe la soirée puis, vers minuit trente, il rejoint M. Kandall pour retourner chez lui.
Celui-ci le raccompagne vers minuit cinquante. Le demandeur déclare avoir alors constaté que son véhicule était stationné à sa place habituelle, près de la porte d'entrée de son appartement. [ 19 ] Le lendemain matin, vers 5 h 50, en se préparant pour aller travailler, il constate que son véhicule a disparu. Il appelle immédiatement la Sûreté du Québec et quelques minutes plus tard, l'agent Charpentier se présente chez lui. Le rapport d'événement (DFG-10) est alors préparé.
Le demandeur répond à toutes les questions, fournit tous les renseignements d'usage et signe une déclaration écrite. [ 20 ] Comme il prévoit être en retard au travail, il appelle son contremaître pour l'informer de la situation vu qu'un autre employé doit continuer de travailler jusqu'à ce qu'il prenne sa relève plus tard. [ 21 ] Il contacte René Coutu pour se faire conduire au travail dès que la rencontre avec la policière est terminée. [ 22 ] Il informe SSQ de la situation.
Il apprend alors qu'il a droit à une location de véhicule et que le contenu de son véhicule est couvert par sa police d'assurance habitation. [ 23 ] Le 16 septembre, l'experte en sinistres mandatée par SSQ, Mme Martine B. Gingras, rencontre le demandeur à son domicile. La rencontre dure environ trois heures. L'entrevue est enregistrée. Le demandeur signe une déclaration écrite après avoir vérifié et paraphé chaque page (DFG-15). Il autorise Mme Gingras à effectuer des vérifications à son sujet, tant sur son dossier de conducteur que sur son dossier de crédit ou son dossier chez des assureurs précédents.
Il fournit aussi ses relevés d'appels téléphoniques avec l'identification des personnes correspondant aux numéros qui y apparaissent (DFG-11). Il remet aussi toutes les pièces justificatives qu'il a à sa disposition (DG-5). [ 24 ] Le 22 décembre 2014, SSQ informe le demandeur de sa décision de refuser sa réclamation (DG-2).
Sa lettre mentionne ceci : En ce qui concerne la réclamation pour le vol du véhicule, l'enquête menée révèle que vous avez fait des déclarations mensongères sur l'état de celui-ci et sur les circonstances entourant le sinistre dans le but d'obtenir une indemnité d'assurance à laquelle vous n'avez pas droit. Ceci entraîne la déchéance de votre droit à l'indemnisation conformément à l'
article 2472 du Code civil du Québec . Il apparaît également des circonstances entourant le sinistre, révélées par l'enquête, qu'il n'a pas été établi qu'il s'agissait d'un sinistre accidentel vous donnant droit à une indemnité d'assurance pour votre véhicule ou vos biens personnels. [ 25 ] Poursuivi par la Caisse le 14 décembre 2015, le demandeur intente le présent recours contre SSQ le 2 janvier 2016. ⇒ Le témoignage de l'agent Charpentier [ 26 ] Élizabeth Charpentier est policière. Elle recueille la version du demandeur à son domicile le 9 septembre 2014, tôt le matin.
Elle déclare que celui-ci était nerveux et stressé. Il lui posait plusieurs questions et donnait des réponses très précises à celles qu'elle lui posait; par exemple, elle se dit étonnée du fait qu'il connaissait par cœur le solde de son prêt auto. [ 27 ] Elle trouve l'attitude du demandeur louche; elle a l'impression qu'il cache quelque chose. Par la suite, elle fait une enquête de voisinage, rencontre MM. Coutu et Kandall, puis elle clôt le dossier faute de résultat tangible.
Croyant néanmoins que la situation est douteuse, elle en informe SSQ. [ 28 ] Au jour du procès, le véhicule est toujours enregistré comme volé au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ). [ 29 ] Quant au contenu, soit un sac de bâtons de golf, une planche à neige, des gants de hockey, une guitare et un iPad, l'agent Charpentier déclare qu'il est plausible qu'il se soit trouvé dans le véhicule, ayant remarqué l'état de l'appartement qui montrait que le demandeur était en période de déménagement. [ 30 ] L'agent Charpentier précise qu'il y a près de 10 vols de véhicules par année dans son secteur.
Ce taux est en augmentation. Il lui arrive d'informer des assureurs du fait qu'elle entretient des doutes dans certains cas, même si son enquête ne révèle rien de précis. [ 31 ] Selon elle, c'est habituellement la situation financière de l'assuré qui constitue le principal indice amenant à pousser davantage une investigation. Dans le cas du demandeur, elle dit que les salaires versés par Domtar sont aisés et qu'elle ne lui connaît pas de problème personnel. ⇒ La position de SSQ
[ 32 ] Alertée par l'agent Charpentier, SSQ retient les services d'une experte en sinistres, Mme Martine B. Gingras. Celle-ci est spécialisée dans les enquêtes concernant les réclamations pour vols d'automobiles. Elle exerce uniquement dans ce domaine, et pour des assureurs exclusivement. Vu les soupçons communiqués par l'agent Charpentier, elle a mené une enquête minutieuse. [ 33 ] Outre le demandeur, Mme Gingras a rencontré MM. Coutu et Kandall. Elle a interrogé la serveuse du Pub St-Gab, Zoé Corriveau, le gérant de service du concessionnaire Audi Sherbrooke, Steve Veilleux, de même que le carrossier Luc Huard.
Elle a eu accès à des informations et des documents fournis par des tiers ou par le demandeur lui-même. [ 34 ] À l'issue de son enquête, Mme Gingras recommande à SSQ de ne pas payer la garantie d'assurance. Pour elle, l'ensemble des circonstances est douteux. Elle est d'avis que le demandeur a menti.
Ses soupçons l'amènent à conclure qu'il a comploté avec un tiers pour faire disparaître son véhicule afin de toucher l'indemnité d'assurance. [ 35 ] Sa thèse repose sur une dizaine d'assertions qui constituent, à son avis, la démonstration des agissements intentionnels du demandeur et la preuve de ses déclarations mensongères. [ 36 ] SSQ endosse le rapport de son experte en sinistres et en fait intégralement ses moyens de défense. [ 37 ] Mme Gingras témoigne à l'audience pour exposer l'ensemble de son rapport d'enquête, ses constatations, ses suspicions et ses conclusions.
Son témoignage est ponctué d'objections pertinentes. Il convient de revenir brièvement sur le rôle d'un enquêteur en pareilles circonstances. [ 38 ] D'abord, il est bien établi qu'à moins d'un consentement explicite de la
partie adverse, un rapport d'enquête ne fait pas preuve des faits rapportés par des tiers et encore moins des opinions qui y sont relatées [2] . [ 39 ] L'expert en sinistres, en tant qu'enquêteur, n'est pas un témoin d'opinion. Par définition, il n'est pas désintéressé puisqu'il est appelé, comme en l'espèce, à faire prévaloir sa propre théorie de la cause et à soutenir ses propres déductions.
Il n'a pas le recul ni l'objectivité d'un témoin-expert et son témoignage ne peut être reçu comme tel, puisqu'il est intrinsèquement subjectif. [ 40 ] Le rôle du Tribunal ne consiste pas à avaliser ou non les conclusions d'un rapport d'enquête. Il doit tirer ses propres inférences à partir des faits prouvés et des règles de droit applicables. À cet égard, chaque
partie a le fardeau d'établir la preuve prépondérante des faits qui soutiennent ses prétentions ( articles 2803 et 2804 du C.c.Q. ). [ 41 ] Les moyens de défense soumis par SSQ s'articulent autour des trois thèmes suivants : 1) les circonstances du vol, 2) la situation financière du demandeur et 3) l'état du véhicule au moment du vol. [ 42 ] Il convient d'analyser les arguments développés par SSQ pour chacun de ces thèmes sous l'angle de la prépondérance de la preuve; puis, à partir des faits prouvés, d'examiner si des présomptions graves, précises et concordantes soutiennent les moyens de défense avancés.
Les circonstances du vol [ 43 ] SSQ soutient que les agissements du demandeur, le 8 septembre, sont suspects, puisque contraires à ses habitudes. Selon elle, il ne se fait jamais conduire et utilise toujours son propre véhicule pour aller et revenir du Pub St-Gab, même quand il consomme beaucoup de bière. Elle prétend que sa consommation de la soirée du 8 septembre n'était pas inhabituelle et que son état n'était pas différent de ses habitudes. Ainsi, comme il conduit habituellement son propre véhicule dans cet état, il n'avait aucune raison ce soir-là de se faire conduire à l'aller et au retour.
Il aurait pu, comme à l'habitude, conduire son véhicule même s'il avait consommé beaucoup d'alcool. [ 44 ] La preuve ne soutient pas une prétention aussi catégorique. Selon les témoignages de MM. Coutu, Kandall et du demandeur lui-même, il est arrivé à quelques reprises qu'il utilise leurs services de raccompagnement, bien qu'il conduise souvent son véhicule pour retourner chez lui après avoir consommé de l'alcool. M. Kandall déclare l'avoir déjà raccompagné chez lui à quelques reprises, parce qu'il avait trop bu. M.
Coutu aussi, mais il précise que c'était la première fois, le 8 septembre, qu'il l'amenait au Pub à partir de chez lui. Il déclare qu'en le laissant au Pub, il lui a demandé d'aller le chercher chez lui le lendemain matin pour l'amener à son travail, à 7 h 00, parce qu'il n'aurait pas d'auto. Il a décliné, car il ne prévoyait pas être disponible aussi tôt le lendemain matin [ 45 ] Pourtant, c'est à lui que le demandeur s'adresse le matin du 9 septembre pour se faire reconduire au travail après sa rencontre avec la policière. M.
Coutu n'hésite pas alors à se déplacer immédiatement de Sherbrooke à Windsor afin de conduire le demandeur à l'usine Domtar vers 8 h 00. [ 46 ] Le demandeur nie avoir dit à M. Coutu qu'il n'aurait pas d'auto le matin du 9. Quand il l'a appelé, il était en retard au travail et avait besoin de s'y faire conduire rapidement. M. Coutu mentionne avoir discuté avec le demandeur de différentes choses durant ses trajets, mais ne se souvient plus de quels sujets. Au Pub, dans la semaine qui a suivi, il a entendu dire que le demandeur s'était fait voler son automobile.
Il a aussi été interrogé par la policière Charpentier à qui il a relaté la même chose qu'à Mme Gingras. [ 47 ] Le témoignage de M. Coutu a été livré de façon plutôt confuse. Il s'avère peu fiable. Après plus de deux ans, sa mémoire des événements qu'il relate manque d'assurance. Le Tribunal ne croit pas que le demandeur lui a dit qu'il n'aurait pas de véhicule le lendemain matin.
Ceci est non seulement improbable, mais aussi, dans les circonstances, peu vraisemblable. [ 48 ] En soi, le fait que le demandeur, contrairement à ses habitudes, se soit fait reconduire au Pub St-Gab et raccompagner chez lui parce qu'il prévoyait ne pas être en état de conduire ne constitue pas une induction puissante du fait qu'il voulait favoriser le vol de son véhicule. Ceci, d'autant moins, qu'il n'est pas contredit que son véhicule était stationné chez lui à son retour vers minuit cinquante, comme il l'a déclaré à la policière et à l'experte en sinistres. [ 49 ] SSQ a fait entendre Zoé Corriveau.
Celle-ci est serveuse au Pub St-Gab depuis août 2014. Elle connaît le demandeur à
titre de client; il fréquente le bar une à deux fois par semaine.
[ 50 ] Le 8 septembre, elle dit avoir remarqué qu'il est arrivé avec quelqu'un, mais ne se souvient pas si c'était M. Coutu ou M. Kandall. Elle lui en a fait la remarque et il lui a répondu qu'il avait l'intention de boire et qu'il voulait se montrer responsable. Mme Corriveau déclare que le demandeur conduit habituellement son véhicule personnel, même s'il consomme beaucoup d'alcool. Elle dit se souvenir de lui avoir déjà enlevé ses clés pour l'empêcher de prendre son véhicule parce qu'il était en état d'ébriété. [ 51 ] En fin de soirée, le 8 septembre, elle a téléphoné à M.
Coutu afin de faire raccompagner le demandeur, mais n'a pas eu de réponse. Celui-ci a alors rejoint M. Kandall au Bar Val-Joli et lui a demandé de venir le raccompagner chez lui. [ 52 ] Mme Corriveau déclare que le demandeur lui a déjà mentionné qu'il voulait changer de véhicule, car ça lui coûtait trop cher et qu'il perdait de l'argent au jeu.
Environ une semaine après le 9 septembre, il lui aurait confié s'être fait voler son véhicule pendant qu'il était au bar, car il n'était plus là quand il est arrivé chez lui. [ 53 ] Le Tribunal ne peut retenir intégralement le témoignage de Mme Corriveau et ce, pour plusieurs raisons. [ 54 ] D'abord, elle manifeste une inimitié évidente envers le demandeur. Elle dit l'avoir bloqué de son compte Facebook parce qu'elle n'est pas intéressée d'avoir des contacts avec lui. Elle le trouve agaçant, insistant et désagréable, surtout quand il a bu.
Celui-ci reconnaît qu'il a tenté de flirter avec elle, à quelques occasions, bien maladroitement. [ 55 ] Ensuite, Mme Corriveau semble confondre les époques lorsqu'elle témoigne plus largement sur les allées et venues et les habitudes du demandeur. Le 8 septembre, elle ne le connaissait que depuis un mois et, selon son témoignage, elle ne l'avait rencontré qu'à 2 ou peut-être 8 reprises.
C'est plutôt imprécis et il est peu probable qu'elle ait eu, à cette époque, la même connaissance du demandeur que maintenant. [ 56 ] Celui-ci nie lui avoir déclaré, une semaine après le vol, qu'il s'était fait voler son véhicule pendant qu'il était au bar. Ceci est d'ailleurs peu probable puisque, dans ce cas, il aurait constaté la disparition de son véhicule dès son arrivée chez lui, alors qu'il était avec M. Kandall. Or, ce dernier affirme n'avoir rien remarqué de tel.
De plus, pourquoi aurait-il attendu au lendemain matin pour appeler les policiers, alors qu'il pouvait le faire séance tenante, en présence de M. Kandall? [ 57 ] La preuve n'établit pas avec prépondérance que le demandeur a fait une déclaration contradictoire comme le suggère SSQ.
Les circonstances entourant les propos relatés par Zoé Corriveau ne renversent pas, à elles seules, les affirmations consignées au rapport de police et au rapport d'enquête à une époque plus immédiate. [ 58 ] Quant aux autres faits relatés par celle-ci, ils sont plutôt périphériques et ne sauraient induire une présomption grave, précise et concordante permettant de conclure que le demandeur a organisé la disparition ou le vol de son véhicule. [ 59 ] À cet égard, SSQ soutient les soupçons avancés par Mme Gingras selon lesquels le demandeur aurait transigé avec un dénommé Étienne Maurice, un individu ayant des antécédents judiciaires, pour faire disparaître son véhicule.
Ceci est au cœur de la thèse de SSQ : le demandeur serait de mèche avec Étienne Maurice pour faire disparaître son véhicule. [ 60 ] Il n'y a aucune preuve précise à ce sujet. Le contre-interrogatoire du demandeur ne révèle rien de concluant. Il connaît Étienne Maurice qui fréquente, lui aussi, le Pub St-Gab. Il le reconduit occasionnellement à son travail. [ 61 ] Étienne Maurice n'a pas été entendu à l'audience et il n'y a aucune preuve attestant de ses antécédents judiciaires, s'il en a.
Sa mauvaise réputation, si c'est le cas, n'a été évoquée par Mme Gingras que par des allusions non prouvées. [ 62 ] La fréquence des appels du demandeur à Étienne Maurice au cours du mois de septembre 2014 (DFG-11) ne prouve pas l'allégation de SSQ. Le contenu de ces communications est inconnu. [ 63 ] Zoé Corriveau dit connaître Étienne Maurice. Elle déclare qu'il lui a déjà montré une mise en demeure par laquelle le demandeur lui aurait réclamé de l'argent pour des services non rendus. Il n'y a aucune preuve de l'existence de cette soi-disant mise en demeure.
Mme Corriveau ne précise pas les circonstances, l'époque, ni même le montant concerné; elle ne s'en souvient pas. [ 64 ] Par ailleurs, le demandeur a déposé une copie de la demande qu'il a initiée à la Division des petites créances par laquelle il réclame 1 300 $ à Étienne Maurice en remboursement d'un prêt qu'il allègue lui avoir consenti (DFG-14). La mise en demeure précédant la demande en justice est datée du 15 janvier 2015. C'est la seule qui est en preuve. Est-ce celle à laquelle réfère Mme Corriveau?
Peut- être. [ 65 ] Le Tribunal conclut à l'absence de preuve probante permettant d'établir l'existence d'un quelconque arrangement entre le demandeur et le dénommé Étienne Maurice. Tout ceci demeure à l'étape de soupçons non avérés. Aucune conclusion précise ne peut en être inférée légalement. [ 66 ] Par ailleurs, SSQ doute que le véhicule a été volé parce qu'il n'y avait aucune présence de trace au sol, ni aucune apparence d'effraction à l'endroit où il était stationné. [ 67 ] Ce type de véhicule est muni d'un système de démarrage par clé électronique.
Après le vol, le demandeur était toujours en possession des deux clés d'origine. [ 68 ] Comme le véhicule était stationné à proximité de l'appartement du demandeur et des appartements voisins, comme il n'y a aucune trace au sol indiquant qu'il aurait pu être remorqué ou autrement déplacé par friction, et comme personne n'aurait entendu de bruit suspect durant la nuit, SSQ présume qu'il n'a pu être déplacé qu'en le démarrant et en roulant normalement. [ 69 ] Or, un système de clé électronique serait reconnu pour être très fiable.
SSQ soutient donc que le véhicule n'a pu être démarré qu'avec l'une des deux clés du demandeur.
[ 70 ] Tout ceci constitue une accumulation d'hypothèses et de déductions qui peut sans doute inciter un enquêteur à investiguer davantage la situation, mais qui ne peut certainement pas constituer une preuve prépondérante pouvant amener un tribunal à induire des conclusions déterminantes. [ 71 ] Il n'y a objectivement aucune preuve permettant d'étayer cette cascade de suppositions. Même la fiabilité du système de clés électroniques n'est pas démontrée. SSQ n'a fait entendre aucun expert à ce sujet.
Le témoignage du gérant de service du concessionnaire sur la programmation des clés ne repose que sur des affirmations approximatives. Son témoignage sur la question a été interrompu faute de connaissances suffisamment précises lui permettant de livrer une opinion à ce sujet. [ 72 ] Comme le véhicule n'a pas été retrouvé, SSQ ne peut affirmer qu'il ne comportait pas de traces d'effraction. Sa thèse n'est donc pas univalente. Une preuve plus complète pourrait apporter d'autres explications.
La situation financière du demandeur [ 73 ] SSQ plaide que la situation financière difficile du demandeur l'a amené à faire disparaître son véhicule afin d'encaisser l'indemnité d'assurance pour pouvoir s'en sortir. [ 74 ] Le demandeur convient avoir eu des difficultés financières qui n'étaient pas, selon lui, insurmontables. En l'occurrence, il soutient avoir pris tous les moyens à sa disposition pour rétablir sa situation et son crédit après un épisode de surendettement. [ 75 ] Qu'en est-il? [ 76 ] Le demandeur travaille depuis l'an 2000 pour une grande entreprise. Il a un emploi stable et rémunérateur.
En tenant compte du temps supplémentaire, ses revenus bruts des années 2013 et 2014 atteignent 64 478,67 $ et 72 715,06 $ (DFG-9). [ 77 ] Par contre, du 18 février 2011 au 20 janvier 2012, puis du 21 septembre 2012 au 8 décembre 2012, il a été en congé-maladie. Durant plus d'un an, il recevait une prestation équivalant à 60% de son salaire de base. Sa situation financière s'en est trouvée affectée. [ 78 ] Il a repris son travail sur une base régulière en janvier 2013. [ 79 ] Le 20 novembre 2013, il acquiert le véhicule en litige.
Il s'agit d'un véhicule d'occasion, de marque Audi, modèle A5, de l'année 2010, affichant 65 717 kilomètres. Le demandeur remet en échange son véhicule Audi 2004, modèle A-4, affichant 185 000 kilomètres. [ 80 ] La transaction totale, incluant le financement du solde dû sur le véhicule d'échange, est de l'ordre de 41 926,04 $ (DG-3). Le demandeur contracte auprès de la Caisse un emprunt de 42 368,05 $ remboursable en 71 versements mensuels de 723,25 $ (P-1). [ 81 ] Le 20 mars 2014, il dépose une proposition de consommateur auprès d'un syndic (DFG-3).
Outre son prêt auto, il a deux dettes de consommation, soit une marge de crédit de 14 128 $ auprès de la Caisse et un solde de carte de crédit Visa Desjardins de 8 999 $. [ 82 ] La proposition prévoit que ces deux dettes sont ramenées à une somme de 11 520 $ payable en 60 versements mensuels de 192 $. Concurremment, le demandeur conserve son véhicule et continue d'effectuer ses versements mensuels. Le bilan accompagnant la proposition indique qu'il possède des épargnes de 10 000 $ en certificat de dépôt et de 11 500 $ en R.E.E.R. [ 83 ] Vu ses revenus, le budget prévu à la proposition n'est pas déficitaire.
Celle-ci est acceptée, puis complètement exécutée (DG- 8). [ 84 ] Au moment du vol, le 9 septembre 2014, le solde du prêt auto est de 38 212,09 $; il passera à 27 801,92 $ le 7 février 2017. Entretemps, le demandeur a effectué des versements et a appliqué son certificat de dépôt de 10 000 $ en acquittement partiel de sa dette.
En l'instance, il acquiesce totalement au paiement du solde restant. [ 85 ] SSQ insiste sur le fait que les motifs de la proposition, tels qu'énoncés par l'administrateur, indiquent ceci : Maladie, mauvaise planification financière et achat d'un nouveau véhicule. [ 86 ] Pour SSQ, la mention de l'achat du véhicule en litige comme motif de la proposition indique que le demandeur avait tout intérêt à ce qu'il disparaisse pour toucher l'indemnité d'assurance et ainsi rétablir sa situation financière. [ 87 ] Cet argument n'est pas avéré. [ 88 ] La preuve démontre que les motifs de la proposition sont exacts.
Le demandeur a été en congé-maladie durant plus d'un an. Il a accumulé des dettes de consommation et, en contractant un prêt auto onéreux, consenti sans réserve par la Caisse, dix mois après avoir repris le travail, il a mal planifié son budget. Son salaire, bien que substantiel, ne suffisait plus à rencontrer toutes ses obligations. [ 89 ] Le demandeur n'avait qu'un seul créancier pour ses trois dettes : la Caisse.
Celle-ci a accepté la proposition et a, de plus, bénéficié de l'encaissement du certificat de dépôt de 10 000 $ à son échéance. [ 90 ] Au moment du vol, la valeur du véhicule était sensiblement égale au solde du prêt auto. Le fait que le demandeur a opté pour conserver son véhicule et a continué d'effectuer ses versements plutôt que d'inclure son prêt auto dans la proposition n'est pas louche en soi. Tout ceci a été géré par le syndic administrant la proposition et accepté par le créancier unique, la Caisse. [ 91 ] SSQ dépose une déclaration écrite d'une préposée de la Caisse, Mme Chantal Boisseau.
Celle-ci affirme que le demandeur a demandé à la Caisse, à un moment indéterminé, un refinancement de son prêt auto en vue de remplacer son véhicule par un modèle apparemment moins dispendieux (Volkswagen Beetle).
[ 92 ] Plus tard, il aurait aussi demandé s'il pouvait revenir sur la proposition afin d'y inclure son prêt auto. [ 93 ] Le demandeur ne nie pas ceci. SSQ dépose même la réponse qu'il a obtenue du bureau du syndic le 2 novembre 2015 (DFG- 13), donc après le vol, concernant l'inclusion rétroactive du prêt auto à la proposition. [ 94 ] Il appert aussi que le demandeur s'est fait refuser par la Caisse un emprunt hypothécaire pour un projet d'achat de condo.
Mme Boisseau lui a indiqué que la Caisse ne pouvait prendre en garantie son certificat de dépôt à terme ni son régime enregistré d'épargne retraite (R.E.E.R.) à cette fin. De plus, sa politique de crédit l'empêchait de lui consentir un prêt additionnel avant l'arrivée du terme de la proposition (DG-10). [ 95 ] Le Tribunal ne voit rien de louche dans la façon dont le demandeur a géré sa situation financière.
Certes, elle était difficile, mais pas précaire ni désespérée au point de lui imputer, par déduction, un comportement aussi malhonnête que de participer au vol de son véhicule pour toucher l'indemnité d'assurance. [ 96 ] Il n'avait objectivement aucun intérêt à agir de la sorte. Vu sa valeur marchande au moment du vol, il aurait pu vendre son véhicule et arriver sensiblement au même résultat sur le plan financier. Comme le souligne la Cour d'appel dans Barrette , l'absence de mobile pour commettre l'acte volontaire reproché doit être pris en considération.
« Il faut présumer qu'une personne saine d'esprit ne met pas le feu à son automobile sans raison. [3] » . [ 97 ] SSQ laisse entendre que le demandeur avait des difficultés financières reliées au jeu. Bien qu'il jouait régulièrement dans les machines à sous du Pub St-Gab, rien ne permet de déduire qu'il avait un comportement compulsif mettant sa situation financière en péril. La déclaration de René Coutu selon laquelle il lui aurait déjà prêté 100 $ n'a pas le poids nécessaire pour créer une présomption de sérieuse difficulté financière induite par le jeu de hasard. M.
Coutu ne précise pas l'époque où il lui aurait avancé cette somme, mais déclare qu'elle lui a été remboursée. [ 98 ] Quant à Zoé Corriveau, elle a remarqué que le demandeur jouait aux machines à sous, mais ne sait pas combien d'argent il y dépense. Il paie ses consommations, ne lui a jamais emprunté d'argent et ne semble pas être à court de moyens. L'état du véhicule [ 99 ] Au moment de l'achat, en novembre 2013, le véhicule était encore couvert par la garantie du fabricant. Il était aussi doté d'une garantie prolongée de 2 ans/40 000 kilomètres, prenant effet après la période de garantie du fabricant.
Selon le témoignage de Steve Veilleux, il était en parfait état, ayant subi une inspection multi-points. [ 100 ] Le demandeur n'a éprouvé aucun ennui mécanique avec son véhicule. En août 2014, il formule une réclamation auprès du concessionnaire pour l'apparition de traces de rouille au bas des ailes et sur les panneaux latéraux des bas de caisse. [ 101 ] La situation est évaluée par le carrossier Luc Huard, de Fix Auto (DFG-5, DFG-5A) et soumise à Audi Canada (DFG-6 et DFG- 7). L'estimation des réparations, pour les quatre composantes est de l'ordre de 2 241,03 $. Audi accepte de défrayer 539,06 $ sous garantie.
La différence de 1 701,97 $ doit être assumée par le demandeur vu qu'il s'agit d'un endommagement de la peinture attribuable aux impacts de gravier, abrasifs ou autres dépôts routiers. [ 102 ] M. Veilleux déclare que le demandeur était déçu du fait que le fabricant n'acceptait pas la soumission complète sous garantie, mais il comprenait bien la situation. Pour le reste, il affirme que le véhicule n'avait aucun historique de bris ou de réparations significatifs; il n'y a rien à signaler à ce chapitre.
Selon les photographies déposées en preuve, le véhicule a une belle apparence. [ 103 ] SSQ prétend que le demandeur voulait se défaire de son véhicule en raison de son mauvais état et du coût des réparations qu'il devait assumer. [ 104 ] La preuve ne permet pas d'envisager cette hypothèse; bien au contraire, comment justifier raisonnablement que des retouches de peinture de l'ordre de 1 701,97 $ sur un véhicule valant 35 000 $ puissent inciter une personne à participer au vol de son véhicule, parce qu'elle aurait là un mobile pour s'en défaire? [ 105 ] Parmi ses soupçons, SSQ ajoute le fait que le demandeur n'aimait pas la couleur de son véhicule.
Il a déclaré à Mme Gingras que ce type de gris avait des reflets bleutés qui le « buggait ». Appelé à préciser le sens de cette affirmation, le demandeur explique qu'il avait eu cette réserve avant de l'acheter mais que, par la suite, il s'y est habitué. Il s'agit d'une teinte spéciale, caractéristique des produits Audi. [ 106 ] Tout ceci est plutôt anecdotique.
Rien parmi les faits prouvés ne peut permettre au Tribunal d'identifier des éléments suffisamment probants pour appuyer un raisonnement inductif pouvant établir, par présomption de faits, que le demandeur voulait faire disparaître son véhicule en raison de son mauvais état. [ 107 ] La preuve ne démontre pas que le demandeur a pu participer au vol de son véhicule parce que son état l'incitait à le faire. Il aurait pu le vendre, puisqu'il avait, à ce moment-là, une valeur s'approchant de très près du solde de son financement.
Les déclarations mensongères [ 108 ] SSQ prétend que le demandeur lui a menti à propos du contenu de son véhicule. Elle ne croit pas que tous les objets qu'il a déclarés volés s'y trouvaient. [ 109 ] Elle allègue à cet égard qu'il s'agit d'objets beaucoup trop encombrants (sac de golf, planche à neige, guitare) pour l'habitacle restreint du véhicule, un modèle sport décapotable. À ses yeux, il est invraisemblable que le demandeur se soit déplacé pendant plusieurs jours avec ces objets dans son véhicule.
[ 110 ] Notons que ceci n'a pas éveillé les soupçons de l'agent Charpentier. Celle-ci déclare qu'il lui semblait plausible que ces objets soient dans le véhicule en raison de la période de déménagement du demandeur à son nouvel appartement. [ 111 ] SSQ ajoute l'hypothèse suivante : si ces objets étaient dans le véhicule lors de la préparation de l'estimation de M. Huard chez Fix Auto, celui-ci les aurait remarqués puisqu'il s'est assis au volant pour prendre une photographie de l'odomètre. S'il n'a rien remarqué, c'est que les objets n'étaient pas là.
Conséquemment, le demandeur a menti. [ 112 ] Le témoignage du principal intéressé, Luc Huard, n'étaye pas cette thèse. Celui-ci mentionne qu'il n'a porté aucune attention au contenu du véhicule. Ce n'est pas le genre de détail qu'il remarque pour évaluer des travaux de carrosserie. Il précise qu'il n'a pas eu à déplacer le véhicule et n'a donc pas regardé à l'arrière, sur la banquette, où se trouvaient les objets selon les dires du demandeur. Il n'a pas utilisé non plus le levier de vitesse auprès duquel la planche à neige était déposée, en diagonale entre les sièges avant. Bref, M.
Huard a pris une photographie de l'odomètre, mais n'a pas porté attention au contenu du véhicule. Son attention était concentrée à l'extérieur, au bas de la carrosserie, là où se trouvaient les traces de rouille à réparer. [ 113 ] Le fait que le demandeur ne peut fournir de facture pour son iPad, alors qu'il a toutes ses factures pour les autres objets acquis moins récemment est questionnable. Le fait qu'il a récupéré rapidement les roues de son véhicule en entreposage pour les mettre en vente très peu de temps après le vol peut l'être aussi.
Ces deux éléments prouvent-ils qu'il a fait des déclarations mensongères? [ 114 ] Une déclaration mensongère est une déclaration trompeuse, faite dans le but d'obtenir une indemnité sans droit. Il ne s'agit pas d'une simple discordance, une imprécision ou même une inconsistance. Même fausse, une déclaration n'est pas nécessairement mensongère [4] . [ 115 ] Le Tribunal considère que le demandeur a livré un témoignage cohérent. Sauf pour quelques détails, sa version des faits ne comporte pas de contradictions ou d'imprécisions significatives.
Elle ne recèle aucune incohérence par elle-même, ni confrontée aux deux déclarations écrites qu'il a attestées auprès de la policière Charpentier et de l'experte en sinistres Gingras, de façon contemporaine aux faits en litige. [ 116 ] Pour démontrer sa bonne foi face aux doutes de son assureur, il a assermenté la déclaration écrite fournie à Mme Gingras (DG- 15) et a offert de se soumettre à un test polygraphique. Il a collaboré aux deux enquêtes sans réticence. Il a été interrogé au préalable dans le cadre de la présente instance. [ 117 ] En matière de preuve civile, la bonne foi se présume toujours (
article 2805 du C.c.Q. ). La preuve soumise par SSQ est insuffisante pour renverser cette présomption et pour conclure que le demandeur a effectué des déclarations mensongères pouvant emporter légalement la déchéance de son droit à l'indemnisation. CONCLUSION [ 118 ] Si un assuré doit établir l'existence du sinistre, il n'est pas tenu pour autant de faire la démonstration, à la satisfaction de son assureur, qu'il n'y a pas participé volontairement. Il n'a pas non plus le fardeau d'établir la preuve détaillée de la façon dont il s'est produit [5] . Par définition, le vol est un acte furtif.
Il se produit nécessairement à l'insu du propriétaire du bien volé. [ 119 ] Le Tribunal ne peut retenir ici l'argument de SSQ selon lequel les affirmations du demandeur ne sont pas corroborées. Celui-ci n'a pas le fardeau de présenter un tel degré de preuve corroborative. Il n'y a pas non plus de renversement de fardeau de preuve en cette matière [6] . [ 120 ] En l'espèce, il ressort que le demandeur a constaté que son véhicule avait disparu et il a immédiatement appelé la Sûreté du Québec. L'enquête policière n'a rien démontré.
Le véhicule est toujours enregistré comme véhicule volé au registre des renseignements policiers. Il y a eu vol. [ 121 ] La preuve des circonstances du vol ne convainc pas le Tribunal que le demandeur y a intentionnellement participé. Il en est de même des aspects relatifs à sa situation financière et à l'état du véhicule. [ 122 ] Il arrive qu'un assureur soit légitimement fondé d'éprouver de la méfiance à l'égard d'une réclamation soumise par un assuré.
Il peut aussi entretenir des doutes, avoir des soupçons, cumuler des indices à l'issue d'une enquête qu'il requiert. [ 123 ] Toutefois, dans le cadre d'une instruction judiciaire, tout ceci est confronté au test de la recevabilité de la preuve et à la norme de la prépondérance. [ 124 ] Une preuve indirecte, par présomption de faits, n'est pas un simple procès d'intention. Le degré de persuasion et de prépondérance d'une telle preuve ne se mesure pas par l'accumulation d'un nombre suffisant de soupçons.
Pour reprendre l'expression consacrée, mille soupçons ne constituent pas une preuve. [ 125 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: Sur l'action principale : [ 126 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [ 127 ] CONDAMNE le défendeur, Norman Lapierre, à payer à la demanderesse, Caisse d'Économie Desjardins Le Chaînon Honoré- Mercier, la somme de VINGT-SEPT MILLE HUIT CENT UN DOLLARS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS (27 801,92 $) plus les intérêts au taux contractuel de 5,940 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 février 2017; [ 128 ] Avec les frais de justice en faveur de la demanderesse;
Sur la demande en intervention : [ 129 ] ACCUEILLE la demande en justice en intervention; [ 130 ] CONDAMNE , la défenderesse, SSQ, Société d'assurances générales Inc., à payer au demandeur, Norman Lapierre, la somme de TRENTE-HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE-DEUX DOLLARS ET QUATRE-VINGTS CENTS (38 662,80 $) plus les intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2014; [ 131 ] Avec les frais de justice en faveur du demandeur, Norman Lapierre. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Marie Cartier Marie Cartier, avocate Proc. de la demanderesse Me Richard Larkin Cloutier Larkin Proc. du défendeur / demandeur en intervention forcée Me Jessie Courteau Cain Lamarre Casgrain Wells Proc. de la défenderesse en intervention forcée
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