2024 QCCS 12, 2024 QCCS 12
Opinion
Madani c. Groupe Spinelli (2975131 Canada inc.) 2024 QCCS 12 COUR SUPÉRIEURE PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-105376-183 DATE : Le 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-CLAUDE ARMSTRONG, j. c. s . ______________________________________________________________________ ARBEN MADANI Demandeur c. GROUPE SPINELLI (2975131 CANADA INC.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
L’APERÇU [ 1 ] Le demandeur, M. Madani fut à l’emploi de la défenderesse, Groupe Spinelli (« Spinelli »), pendant 12 ans et quatre mois, du 17 octobre 2005 au 20 février 2018 [1] , date où il fut congédié. [ 2 ] De 2013 à février 2018, M. Madani occupait le poste de gérant des ventes de la succursale Spinelli Honda à Lachine (Montréal), avec un statut de cadre [2] . [ 3 ] Suivant le congédiement, Spinelli a versé à M. Madani une somme de 29 187,07 $ [3] représentant huit semaines de salaire pour tenir lieu de préavis de fin d’emploi [4] . [ 4 ] Soutenant avoir été congédié sans motif sérieux, M.
Madani fait valoir que la somme versée est insuffisante. Il réclame de Spinelli une compensation salariale qu’il ventile comme suit à sa Demande introductive d’instance [5] (incluant les modifications à celle-ci) :
a) une indemnité de fin d’emploi de 252 756,88 $ [6] ; b) 5 400 $ pour assurance collective; c) 11 250 $ pour contribution REER ; d) 9 900 $ pour boni auto. [ 5 ] M. Madani réclame également de Spinelli des dommages pour préjudice moral à hauteur de 10 000 $ ainsi que des dommages punitifs de 10 000 $ [7] . [ 6 ] Les réclamations de M. Madani totalisent ainsi 299 306,88 $. [ 7 ] Dans la lettre de fin d’emploi remise à M. Madani le ou vers le 20 février 2018, Spinelli identifie les raisons suivantes pour procéder à son congédiement :
a) Le 10 octobre 2017, M. Madani a été suspendu sans salaire pour une période d’un mois suivant une situation qui avait vivement ébranlé le lien de confiance de la Direction envers lui (cette situation est abordée par le Tribunal à la
section 4.3.1);
b) Au début de février 2018, il fut découvert que M. Madani faisait remplir son véhicule d’essence à même la pompe de Spinelli Honda de façon systématique, chaque semaine, alors que son plan de rémunération n’octroie pas d’allocation d’essence. Spinelli lui reproche un abus de confiance à cet égard ;
c) En décembre 2017, M. Madani a donné au personnel des instructions contraires à celles du gérant général concernant l’octroi de bénéfices à certains vendeurs résultant d’un concours (« Spin and Win »). Spinelli reproche à M. Madani d’avoir délibérément renversé la décision de son gérant général sans lui en parler ;
d) Il existe une incompatibilité de personnalité évidente entre M. Madani et M. Érik Bissonnette, gérant général entré en fonction à ce
titre le 18 décembre 2017. Spinelli reproche à M. Madani de s’être adressé de façon agressive à l’égard de M. Bissonnette le 15 février 2018 lors d’une rencontre à laquelle assistait également la contrôleuse de Spinelli. 1.1 La demande de Spinelli en rejet d’action et en dommages pour abus procédural [ 8 ] Le 8 février 2023, la soussignée accueille une demande préliminaire de Spinelli visant à faire rejeter la portion de l’action introduite par M. Madani pour réclamer des commissions impayées. Cette réclamation résultait des modifications apportées le 25 avril 2022 par M.
Madani à sa Demande introductive d’instance (la « Dii modifiée »). Il haussait ainsi sa réclamation totale à 769 688,68 $ car en plus de l’indemnité de délai de congé réclamée initialement, il invoquait avoir droit à des commissions impayées totalisant 441 382 $ pour des ventes réalisées sur une période de sept ans. [ 9 ] Essentiellement, pour conclure au rejet, les motifs du Tribunal étaient que M.
Madani n’alléguait dans sa demande modifiée aucune base contractuelle ni légale pour appuyer sa réclamation de commissions impayées. [ 10 ] Considérant d’une part que cette action en réclamation pour commissions impayées était prescrite et que d’autre part, M. Madani ne pouvait appuyer sa réclamation sur le fait qu’un autre employeur calculerait les commissions différemment de ce qui est prévu au contrat le liant avec Groupe Spinelli, son action s’avérait non fondée en droit, et ce, même sans qu’il soit nécessaire d’entendre la preuve au fond.
La portion de la réclamation eu égard aux commissions impayées était donc vouée à l’échec. [ 11 ] En ce qui a trait à une sanction additionnelle par l’octroi de dommages-intérêts, outre la sanction par le rejet de cette réclamation manifestement mal fondée, le Tribunal a autorisé Spinelli à administrer, lors de l’action au fond, une preuve de son préjudice découlant de l’abus procédural commis par M. Madani et à réclamer une compensation pour ce préjudice. [ 12 ] Le présent jugement dispose donc également de la réclamation de Spinelli de se voir rembourser par M.
Madani des frais et honoraires légaux, chiffrés à 25 918,07 $. 2. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES 2.1 M. Madani [ 13 ] M. Madani appuie son recours sur l’
article 2091 C.c.Q , selon lequel chacune des parties à un contrat de travail à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé qui doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. [ 14 ] M.
Madani soutien avoir offert une prestation de travail utile et profitable en tout temps à son employeur. [ 15 ] Il plaide n’avoir jamais reçu aucun avis, que ce soit verbal ou écrit, en lien avec les motifs de congédiement mis de l’avant par Spinelli, et n’avoir jamais eu de dossier disciplinaire ni administratif relativement à son rendement au travail [8] . [ 16 ] M.
Madani invoque des irrégularités eu égard à des changements dans ses plans de rémunération (« pay plans ») à compter de celui pour l’année 2015, essentiellement concernant son allocation d’essence et les modalités que Spinelli lui aurait proposées alternativement à cette allocation, une fois celle-ci officiellement retirée de son pay plan . [ 17 ] De manière plus spécifique, M. Madani prétend qu’en janvier 2017, M. Mariano Garcia, directeur et alors supérieur immédiat de M. Madani, l’informe que l’essence sera dorénavant fournie à même la pompe installée dans la cour arrière du concessionnaire. Conséquemment, M.
Madani aurait donc dès lors procédé (ou fait procéder par d’autres employé
s) au remplissage de son véhicule une fois par semaine à la pompe du concessionnaire. Il précise que la contrôleuse, Mme Hélène Allaire, était au courant de cette façon de faire et que M. Garcia l’en aurait d’ailleurs informée lui-même [9] . M. Madani n'aurait par la suite jamais été avisé que cet avantage lui aurait été retiré. [ 18 ] Selon M. Madani, sa suspension d’octobre 2017 résulterait de la crainte de Spinelli qu’il supporte une démarche de syndicalisation, alors que les signatures recueillies par le représentant des ventes, incluant celle de M.
Madani, ne visaient qu’à informer la Direction des choix ou préférences d’horaire de travail des employés de l’équipe des ventes [10] . [ 19 ] Le 16 août 2018, par lettre de son avocat, M. Madani réclame de Spinelli une indemnité de fin d’emploi représentant 44 semaines de salaire [11] . [ 20 ] S’ajoutent à la réclamation d’un préavis de fin d’emploi totalisant 279 119,61 $, les réclamations de M.
Madani pour dommages moraux (10 000 $) et punitifs (10 000 $) [12] . [ 21 ] À ce sujet, il allègue que la faute de Spinelli pour l’avoir congédié sans cause, lui a occasionné un manque à gagner, que l’accusation de vol d’essence lui a généré du stress, des troubles et inconvénients, et que les reproches non fondés de Spinelli à son égard font qu’il est difficile pour lui de trouver un emploi. [ 22 ] Il justifie la demande en dommages punitifs au motif que Spinelli aurait agi de mauvaise foi et que la faute était intentionnelle.
2.2 Spinelli [ 23 ] Spinelli maintient avoir congédié M. Madani pour un motif sérieux, et subsidiairement que les montants qu’il réclame sont exagérés. 3. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 24 ] Par le présent jugement, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Le congédiement de M. Madani était-il justifié par un motif sérieux? 2. Si le congédiement n’était pas pour motif sérieux, l’indemnité de fin d’emploi versée est-elle suffisante et dans la négative, quelle somme devrait être versée à ce
titre ? 3. M. Madani a-t-il droit à des dommages pour préjudice moral et à des dommages punitifs ? 4. Y a-t-il lieu d’accorder des dommages-intérêts à Spinelli pour l’abus procédural commis par M. Madani en ayant modifié sa demande pour réclamer des commissions impayées, alors que cette réclamation est déjà rejetée parce que vouée à l’échec ? 4 ANALYSE 4.1 Les principes applicables 4.1.1 Obligations des parties dans l’exécution du contrat de travail [ 25 ] Afin d’examiner si le congédiement de M.
Madani s’avérait ou non justifié, il y a lieu de considérer les obligations des parties en leur qualité d’employé et d’employeur. [ 26 ] L’employé doit exécuter son travail avec prudence et diligence. Il doit agir avec loyauté [13] . [ 27 ] Les auteurs Audet, Bonhomme, Gascon et Le François, dans leur ouvrage Congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel de travail [14] , écrivent que ceci implique que l’employé doit suivre les règles de conduite et les méthodes que lui dictera l’employeur, selon ce qui a été convenu dans son contrat ou selon les règles d’usage du milieu de travail.
En raison de son lien de subordination, l’employé ne peut s’objecter à exécuter un ordre raisonnable provenant de son supérieur, pourvu que cet ordre n’aille pas à l’encontre de l’ordre public et des bonnes mœurs, qu’il ne mette pas en danger sa santé ou sa sécurité ou celle de ses collègues, ou qu’il ne s’agisse pas d’une intrusion de l’employeur dans la vie privée de l’employé. Le refus injustifié de s’exécuter peut constituer un acte d’insubordination pouvant mener à la résiliation du contrat de travail. [ 28 ] L’employé a également un devoir d’exécuter ses tâches et responsabilités avec diligence et prudence.
À noter qu’en l’espèce, ces critères ne sont pas mis en cause comme motifs du congédiement de M. Madani. 4.1.2. Le fardeau de preuve [ 29 ] L’employeur a le fardeau de démontrer que l’employé a été congédié pour des motifs sérieux [15] . [ 30 ] S’il remplit ce fardeau, et démontre clairement une ou des causes justes et suffisantes pour mettre fin à l’emploi, les tribunaux refuseront d’accorder à l’employé congédié une indemnité.
L’absence de tout préavis de résiliation du contrat de travail sera considérée comme justifiée. [ 31 ] Dans l’appréciation de cette preuve, il est reconnu que les cadres, parce que titulaires d’un poste de confiance et souvent tenus de donner l’exemple, doivent faire preuve d’intégrité de façon plus marquée dans l’exécution de leur prestation de travail [16] . 4.2 La crédibilité [ 32 ] Tel que cela sera exposé par l’analyse des causes de congédiement invoquées par Spinelli et certaines autres situations abordées dans le présent jugement, il transpire de l’ensemble de la preuve qu’au final, les manœuvres ou manipulations auxquelles réfère M.
Madani pour tenter de convaincre le Tribunal que Spinelli l’aurait congédié sans cause, se fondent essentiellement sur des scénarios que M. Madani fomente personnellement, à partir de ses propres suppositions ou interprétations de certaines circonstances. Ces interprétations entretenues par M. Madani ne sont pas corroborées par d’autres témoins ni par une preuve documentaire. L’ensemble des faits et circonstances de l’affaire ne les supportent pas non plus. [ 33 ] Même en considérant qu’à part M.
Madani, les autres témoins entendus au procès continuent aujourd’hui d’œuvrer pour Spinelli et que ceci pourrait les influencer pour offrir un témoignage favorable à l’employeur, l’analyse des versions de témoignage et de la preuve documentaire permet au Tribunal de conclure que la version de M. Madani est celle qui souffre d’un manque de crédibilité. [ 34 ] Par exemple, M. Madani répète durant son témoignage qu’au moment où en décembre 2017, Érik Bissonnette débute des fonctions de gérant général de la succursale Honda Spinelli, il s’agirait pour M. Bissonnette d’une « rétrogradation ». [ 35 ] M.
Madani justifie de qualifier ce changement de fonctions comme une rétrogradation, parce que selon lui, la prestation antérieure de M. Bissonnette en tant que vice-président du Groupe Spinelli et gérant général de la succursale de Spinelli Mazda, aurait conduit cette succursale à de mauvais résultats et l’aurait laissée dans une posture difficile. [ 36 ] Or, le témoignage de M. Bissonnette a révélé que ce changement dans ses fonctions en 2017 avait eu lieu à sa demande, parce que pour des raisons familiales et de santé, il devait réduire l’ampleur de ses fonctions et les exigences de sa prestation de travail.
[ 37 ] M. Pierre Spinelli, de 2005 à 2018, agissait comme président et directeur général de la société de gestion qui détient neuf concessionnaires du Groupe Spinelli. M. Spinelli, à l’occasion de son témoignage, a d’ailleurs confirmé que M. Bissonnette conservait le respect et l’appréciation de la Direction de Spinelli. [ 38 ] Bien que ce soit M. Bissonnette qui ait promu M. Madani comme gérant des ventes en 2013, M. Madani, selon son propre témoignage, se dit convaincu que depuis 2016, M. Bissonnette « est sur son cas » car il serait jaloux de ses bons résultats comme vendeur. [ 39 ] M.
Madani croit également qu’une enquête à l’interne à son sujet à l’été 2017 suivant une plainte d’une autre employée, Mme Favron, aurait été menée à la demande de M. Bissonnette et que ceci aurait joué dans la décision de Spinelli de le congédier. Or, M. Bissonnette témoigne que suivant l’enquête interne, le dossier fut fermé. M. Madani témoigne d’ailleurs avoir été informé par M. Bissonnette à la fin de l’enquête qu’il ne devait pas s’en faire à ce sujet [17] . Mme Favron fut réaffectée ailleurs et M. Bissonnette témoigne que cette situation n’a pas été prise en compte pour décider de terminer l’emploi de M.
Madani. [ 40 ] M. Madani témoigne que M. Bissonnette aimait se faire appeler « Terminator » parce qu’il lui aurait confié que son point faible était d’avoir de la difficulté à congédier un employé. M. Bissonnette expliquera que ce surnom lui a plutôt été donné par les employés parce que lorsqu’il porte ses verres fumés, les employés lui disent qu’il ressemble au personnage du film éponyme « The Terminator », populaire dans les années 1980. [ 41 ] M. Madani témoigne en chef que selon lui, M.
Bissonnette revient comme gérant général chez Spinelli Honda en décembre 2017 « pour avoir du sang et faire des victimes ». [ 42 ] M. Bissonnette témoigne que dans les différents postes qu’il a occupés au fil des années pour Spinelli, sa relation a toujours été bonne avec M. Madani. Cependant, lorsque M. Bissonnette revient chez Spinelli Honda comme gérant général en décembre 2017, il sent que quelque chose ne va pas dans ses rapports avec M. Madani. [ 43 ] M. Garcia, jusqu’alors patron immédiat de M. Madani, et que M. Bissonnette remplacera, suggère à M. Bissonnette de prendre le temps de rencontrer M.
Madani car celui-ci entretient la conviction que M. Bissonnette est « derrière » l’enquête concernant la plainte de Mme Favron et sa suspension d’octobre 2017. M. Bissonnette organisera un repas au restaurant avec M. Madani, pour réaliser qu’effectivement, M. Madani le blâme pour ces deux situations. La discussion tourne mal et M. Bissonnette explique à M. Madani, afin de tenter de récupérer la situation, qu’ils doivent trouver moyen de travailler ensemble. [ 44 ] Mais il y a plus, et cet aspect est davantage pertinent eu égard à l’appréciation de la décision de Spinelli de mettre fin à l’emploi de M.
Madani et pour conclure que ce congédiement intervient pour des motifs sérieux, dans un contexte où Spinelli soutient avoir mis fin à l’emploi essentiellement pour insubordination et bris du lien de confiance. [ 45 ] La preuve révèle que M. Madani, en tant que gérant des ventes, se croit autonome au niveau décisionnel pour tout ce qui a trait, selon lui, aux ventes, que ce soit concernant les employés de son service, les politiques d’horaires, de vacances, etc.
En raison de cette perception quant à son rôle et la portée de son pouvoir décisionnel, il estime qu’il échappe aux décisions et orientations prises par la Direction de Spinelli (et que M. Bissonnette comme gérant général a le mandat d’appliquer dans la succursale). Ainsi, M. Madani estime qu’il peut en établir d’autres pour son propre département des ventes. [ 46 ] Par ailleurs, d’autres éléments de la preuve démontrent que M. Madani a également manqué de respect à l’égard de M. Bissonnette. [ 47 ] Procédons maintenant à l’analyse spécifique de chacune des causes du congédiement de M.
Madani. 4.3 Les causes du congédiement de M. Madani 4.3.1 La suspension sans salaire pour une période d’un mois (octobre 2017) [ 48 ] Spinelli a suspendu M. Madani car celui-ci avait appuyé une démarche des employés en apposant sa signature sur le document par lequel les employés souhaitaient informer la Direction de leur position au sujet des horaires de travail. [ 49 ] En l’occurrence, la liste que M. Madani a signée, comme d’autres employés, fut préparée lors d’une rencontre du Comité d’amélioration continue.
Les rencontres pour ce comité sont tenues trois fois par an [18] afin de permettre aux employés d’exprimer leur point de vue. Une adjointe du département des ressources humaines prépare un compte-rendu des rencontres et l’achemine à la Direction, ensuite aux divers gestionnaires et aux gérants généraux des succursales [19] . [ 50 ] M.
Madani étant le gérant des ventes, son rôle est notamment d’appliquer les décisions de la Direction au niveau de la gestion de son département, et non l’inverse, soit de s’associer aux employés du département pour soutenir leurs démarches afin d’amener la Direction à modifier une politique d’horaire visant à refléter la préférence des employés. [ 51 ] Le Tribunal ne prétend pas ici qu’un gérant ne pourrait ni ne devrait intervenir auprès de la Direction pour discuter des possibilités de changement ou d’aménagement d’horaire ou autres aspects reliés au travail, en tenant compte de souhaits ou besoins exprimés par des employés.
Cependant, ce que M. Madani a fait en l’espèce, c’est qu’il a signé lui-même, comme les employés, un feuillet visant à faire état, auprès de la Direction, du nombre et de l’identification des personnes qui souhaitaient obtenir un changement d’horaire [20] . [ 52 ] M. Madani a manqué de discernement dans l’exécution de ses fonctions, car en signant ce feuillet, il s’associe expressément au soutien d’une démarche de certains employés. [ 53 ] Le fait que M. Madani témoigne avoir agi ainsi non pas pour revendiquer quoi que ce soit, mais seulement pour informer l’employeur du choix des employés, n’y change rien.
Son rôle de gérant ne lui permet pas de promouvoir la cause des employés (ou
certains d’entre eux) de cette manière. Il aurait dû, pour informer la Direction des préférences ou choix d’horaire des employés, justement, faire part de la situation à la Direction, sans toutefois se positionner comme étant lui-même
partie prenante de ces préférences ou choix. [ 54 ] D’ailleurs, à l’occasion de son témoignage, M. Madani justifie avoir signé le feuillet parce qu’il considérait que la transmission d’informations par voie orale à la Direction ne « fonctionnait pas ». De plus, toujours selon lui, la question des horaires de travail se situait dans sa compétence comme gérant des ventes et il ne revenait pas à M. Pierre Spinelli de le rencontrer à ce sujet. M. Madani invoque que cette situation aurait dû être traitée par le gérant général de la succursale ou encore, le département des ressources humaines. [ 55 ] À l’audience, M.
Spinelli témoigne au sujet des explications données à M. Madani au moment de lui remettre la lettre de suspension datée du 10 octobre 2017. Il souligne que tel qu’expliqué à la lettre, son comportement a été considéré comme un flagrant manque de loyauté de sa part à l’égard de l’employeur [21] . [ 56 ] M. Spinelli témoigne qu’il est possible qu’à l’époque, il ait considéré la situation comme une démarche embryonnaire de syndicalisation, mais il explique avoir accepté de rencontrer M. Madani, à la demande de celui-ci. M. Spinelli ajoute que lui-même, comme grand patron, se trouvait surpris par la perception de M.
Madani insinuant que « les messages ne se rendaient pas à la Direction » car M. Spinelli estime avoir une approche du type « porte ouverte » pour que ses gestionnaires puissent facilement discuter avec lui. [ 57 ] Par ailleurs, M. Bissonnette expliquera également à l’audience qu’il est personnellement intervenu auprès de M. Spinelli afin qu’en octobre 2017, M. Madani reçoive une lettre de suspension d’un mois au lieu d’une lettre de fin d’emploi. M. Bissonnette est celui qui a tempéré la réaction première de M. Spinelli qui voulait alors procéder au congédiement de M. Madani. [ 58 ] M.
Bissonnette témoigne que pour prendre position à ce sujet, il s’est informé davantage auprès des vendeurs quant à leurs intentions et démarches lors de cette rencontre du Comité d’amélioration continue. Il a compris que les vendeurs souhaitaient mettre leur position par écrit afin d’y donner plus de poids aux yeux de la Direction. [ 59 ] M. Bissonnette considère néanmoins qu’il demeure que M. Madani, en tant que gérant et représentant de l’employeur lors de cette réunion, ne devait pas signer le document préparé par les employés. M. Bissonnette a rencontré M.
Madani à ce sujet et dit avoir constaté que M Madani n’était aucunement réceptif à considérer le point de vue de l’employeur à ce sujet. [ 60 ] Au retour de la suspension de M. Madani, le ou vers le 7 novembre 2017, M. Bissonnette est alors toujours vice-président. Il souhaite rencontrer M. Madani avec le patron immédiat de celui-ci, M. Garcia, afin de s’assurer que M. Madani reprenne le travail sans amertume, dans de bonnes dispositions. Leur court entretien à cette occasion s’est bien déroulé. À ce moment, M. Bissonnette savait qu’il reviendrait en décembre 2017 comme gérant général de la succursale où M.
Madani travaillait, mais cela n’était pas encore connu des employés. [ 61 ] M. Garcia, gérant général de la succursale et supérieur immédiat de M. Madani à l’automne 2017, témoigne avoir rencontré M. Madani suivant ces évènements afin de lui expliquer qu’un gérant de service ne peut signer en appui une lettre ou une liste que les employés peuvent vouloir mettre de l’avant pour présenter leur position à la Direction. Il lui a expliqué que les horaires sont décidés par le Comité de direction, après consultation auprès des employés. [ 62 ] Au final, il demeure que le manque de discernement ou de loyauté de M.
Madani envers la Direction en ayant signé le document préparé par les employés, vu la suspension d’un mois exécutée, est déjà sanctionné. [ 63 ] La suspension et les discussions que M. Spinelli, Garcia et Bissonnette ont eues avec M. Madani au sujet de son positionnement lors de cette rencontre du Comité d’amélioration continue, peuvent par ailleurs être considérées pour évaluer la décision prise par l’employeur en février 2018 de résilier pour un motif sérieux le contrat de travail de M. Madani. 4.3.2. L’allocation d’essence [ 64 ] Les pay plans de M.
Madani pour les années 2015 et 2016 prévoient un compte de dépense d’un maximum de 150 $ par mois pour l’essence sur présentation des factures [22] . [ 65 ] Ceux pour 2017 et 2018 ne prévoient pas d’allocation ni de compte de dépenses pour l’essence [23] . Toutefois, en 2017, cette allocation est remplacée par une autorisation verbale donnée à M. Madani par son supérieur immédiat, M. Garcia, de faire le plein d’essence de son véhicule à la pompe du concessionnaire.
a) La version de M. Madani [ 66 ] Selon M. Madani, pour la période de janvier 2017 à février 2018, en vertu d’un arrangement convenu avec M. Garcia, une carte magnétique dont certains employés [24] pouvaient se servir, permettait de remplir sans frais son véhicule une fois par semaine à la pompe du concessionnaire. [ 67 ] M. Madani soutient que son véhicule était aussi utilisé pour diverses courses intersuccursales ou des essais routiers pour les clients.
Il était donc normal qu’il ne finance pas personnellement les frais d’essence lorsque son véhicule, un démonstrateur fourni par l’employeur conformément aux pay plans , était utilisé pour les fins de l’entreprise. [ 68 ] M. Madani témoigne que M. Garcia avait mis en place cette façon de faire pour compenser le fait que malgré de bons résultats, le taux de commission de M. Madani n’était pas augmenté pour majorer sa rémunération alors que par ailleurs, le compte de dépenses pour essence ne figurait plus aux pay plans.
L’utilisation de la carte magnétique à la pompe du concessionnaire avait l’avantage d’éviter la présentation de factures pour obtenir le remboursement de l’essence. M. Madani affirme que la contrôleuse, Mme Allaire, était au courant de cet arrangement. [ 69 ] Selon M. Madani, à la fin de janvier ou au début de février 2018, il rencontre Mme Allaire et M. Bissonnette dans le bureau de
Mme Allaire. On le questionne sur les remplissages d’essence pour son véhicule à même la pompe du concessionnaire. [ 70 ] M. Madani rapporte que Mme Allaire n’intervient pas lors de la rencontre, mais lui aurait dit par après que cette situation devait être gérée directement par son patron et lui-même. [ 71 ] Toujours selon la version de M. Madani, au moment de cette rencontre, M. Bissonnette n’aurait pas dit à M. Madani de cesser de fonctionner selon l’arrangement décrit par M. Madani, mais qu’il avait seulement besoin d’explications à fournir au vice-président finance, M. Dany Plante. [ 72 ] M.
Madani affirme que si on lui avait dit au moins une seule fois de ne plus utiliser la pompe de la succursale pour remplir son véhicule d’essence, il aurait respecté cette consigne.
b) La version de M. Garcia [ 73 ] M. Garcia explique qu’afin de satisfaire M. Madani suivant le retrait de l’avantage « essence » au pay plan de 2017, et aussi parce que M. Madani n’était pas satisfait de la rémunération qui y était prévue, M. Garcia autorise pour M. Madani une dépense d’essence de 150 $ par mois par remplissage à la pompe du concessionnaire. [ 74 ] M. Garcia explique que le remplissage à la pompe de la succursale ne permet pas de déterminer si la dépense est faite à des fins personnelles ou pour celles du concessionnaire. Il explique qu’il connaissait M.
Madani depuis longtemps et estimait qu’il était quelqu’un de droit et honnête. Il anticipait que M. Madani se servirait de la pompe à des fins personnelles uniquement à hauteur de 150 $ par mois, tout en sachant aussi que son véhicule démonstrateur servait aussi à des courses pour la succursale et à des essais routiers. [ 75 ] M. Garcia dit n’avoir jamais remis de carte magnétique à M. Madani.
Par ailleurs, alors qu’il demeure gérant général de la succursale jusqu’en décembre 2017, aucune situation problématique ne lui est rapportée par le service de la comptabilité ou un autre département concernant les remplissages d’essence qu’il a autorisés pour M. Madani.
c) La version de Mme Allaire [ 76 ] Mme Hélène Allaire, contrôleuse, témoigne aussi au sujet de l’essence. Elle mentionne qu’en 2018, le pay plan ne prévoit pas de dépense d’essence. M. Bissonnette lui ayant confirmé en début d’année que les remplissages d’essence n’étaient plus autorisés dans les véhicules démonstrateurs, elle présume alors que M. Bissonnette en a informé M. Madani. [ 77 ] Elle constate toutefois la présence de telles dépenses dans les registres de la succursale pour janvier 2018 concernant le véhicule de M. Madani. [ 78 ] Le 15 février 2018 [25] , M. Bissonnette et elle rencontrent M.
Madani à ce sujet. M. Bissonnette explique à M. Madani que le remplissage de son véhicule n’est plus autorisé à la pompe de la succursale en 2018, et ce, conformément au nouveau pay plan 2018 pour lequel M. Madani avait été rencontré antérieurement, afin de se le faire expliquer, tel que cela est la pratique habituelle en début d’année. [ 79 ] M. Madani aurait alors rétorqué que cela ne les concernait pas. Il se serait emporté et, sur un ton agressif, il aurait dit à M. Bissonnette que celui-ci avait « scrappé » l’autre concessionnaire (Spinelli Mazda) et qu’il ne pouvait continuer à agir comme il le faisait.
La rencontre aurait pris fin sans que rien ne soit réglé.
d) Les versions de M. Bissonnette et de M. Balagot [ 80 ] M. Bissonnette témoignera quant à lui que le retrait de l’allocation d’essence à partir de 2017 résulte d’un changement adopté par l’employeur pour des raisons fiscales. Il précise qu’avant son arrivée en décembre 2017 comme gérant général de la succursale, il n’était pas au courant de l’arrangement convenu entre M. Garcia et M. Madani depuis janvier 2017 pour les remplissages d’essence. Il l’a appris durant le mois de décembre 2017. [ 81 ] Vers le 8 janvier 2018, M. Bissonnette rencontre M.
Madani pour lui expliquer son pay plan 2018 qui, notamment, ne prévoit rien pour l’essence. M. Madani lui demande d’autoriser la dépense pour les remplissages d’essence comme M. Garcia l’avait fait pour 2017. M. Bissonnette répond toutefois que cela ne sera pas possible. M. Madani indique qu’il verra à en discuter avec M. Plante, vice- président finance. M.
Bissonnette clarifie que cela ne changera rien, car suivant une vérification fiscale, Spinelli a pris la position de ne plus autoriser ce genre de dépense pour l’ensemble de ses gérants et vice-présidents. [ 82 ] En février 2018, suivant la fermeture des livres du mois de janvier 2018, M. Bissonnette apprend de Mme Allaire que M. Madani continue d’effectuer des remplissages. M. Bissonnette dit avoir vérifié auprès de Neil Balagot la nature des pleins qu’il a faits pour le démonstrateur de M. Madani en janvier 2018. M. Balagot lui confirme avoir effectué des remplissages à la demande de M.
Madani. [ 83 ] Mentionnons que M. Neil Balagot témoigne également à l’audience. Sa version confirme celle de M. Bissonnette. Ainsi, il s’occupait de remettre de l’essence dans le véhicule de M. Madani lorsque M. Balagot l’utilisait pour des courses faites pour la succursale ; à ces occasions, il remettait la quantité d’essence correspondant à celle utilisée pour la course effectuée. Il explique cependant avoir également fait des pleins complets à la pompe de la succursale à la demande de M. Madani, sans que cela ne soit lié à l’utilisation du véhicule pour les fins du concessionnaire. [ 84 ] M.
Bissonnette a donc demandé la tenue d’une rencontre avec M. Madani et Mme Allaire pour faire le point et aviser de nouveau M. Madani de ne plus utiliser la pompe de la succursale pour son véhicule. [ 85 ] M. Bissonnette témoigne avoir été préoccupé par le ton et les propos de M. Madani lors de cette rencontre, tenue le 15 février
2018. Il considère que M. Madani affichait une certaine déconnexion avec la réalité et ne réalisait pas ce qu’il disait ou faisait. Mme Allaire aurait même mis en garde M. Bissonnette suivant cette rencontre, de ne pas tolérer de se faire parler de la sorte, car elle considérait que c’était inacceptable.
e) Conclusion du Tribunal [ 86 ] Le Tribunal conclut que Spinelli a démontré que M. Madani a continué de faire procéder à des remplissages d’essence de son véhicule en janvier 2018 après avoir été avisé, lors de la présentation de son pay plan 2018 par M. Bissonnette, que cela ne lui était plus permis. [ 87 ] À l’audience, M. Madani affirme qu’on ne l’a pas informé de cette consigne et que si on l’avait fait, il aurait respecté la directive de ne plus mettre d’essence à la pompe du concessionnaire. Le Tribunal ne peut retenir cette version.
La preuve démontre qu’à la rencontre de février 2018, même à supposer qu’il se serait agi de la première fois où on l’avisait de cette consigne, M. Madani s’est emporté et n’acceptait pas de ne plus pouvoir effectuer le remplissage de son véhicule à la pompe du concessionnaire. D’ailleurs, il témoigne de lui-même avoir été « expressif » et « frustré » lors de cette rencontre, justifiant son comportement par le fait qu’il est Méditerranéen. Néanmoins, M. Madani a annoncé lors de cette rencontre, son intention de parler avec le vice-président finance, M. Plante, pour obtenir le maintien de cet avantage à son égard.
Cette réaction et ces intentions ne sont pas compatibles avec l’autre portion de son témoignage voulant qu’il « aurait respecté la consigne si on l’en avait informé ». [ 88 ] Au surplus, le 19 février 2018, soit après la rencontre avec Mme Allaire et M. Bissonnette, M. Madani transmet un courriel à M. Plante pour revendiquer de maintenir l’arrangement qu’il avait fait avec M. Garcia, indiquant que depuis deux ans il fonctionne selon cet arrangement et que « personne ne m’a dit de faire le contraire » [26] . Ainsi, M.
Madani occulte ce qui lui a été expliqué au début de janvier 2018 lors de la présentation de son pay plan et ce qui lui a été rappelé à ce sujet lors de la rencontre de février 2018. [ 89 ] L’ensemble des circonstances rend plus crédible la version de M. Bissonnette qu’il a informé M. Madani vers le 8 janvier 2018 qu’il ne pouvait plus prendre d’essence, et que celui-ci a fait fi de cette consigne, de sorte qu’une seconde rencontre fut organisée, à l’occasion de laquelle M.
Madani a adopté une attitude irrespectueuse et inadéquate. 4.3.3 Le concours « Spin and Win » [ 90 ] Il s’agit d’un concours ouvert à certains vendeurs, qui se tient mensuellement, et qui leur permet de gagner des montants de 25 à 200 $. [ 91 ] Le Tribunal retient de la preuve que les fois possibles pour tourner la roue pour participer au concours peuvent être inscrites au crédit d’un vendeur ou de la succursale, de même que les gains en résultant. Ces inscriptions de participation ou de gains peuvent aider à l’évaluation de la performance d’un vendeur. [ 92 ] La lettre de fin d’emploi reproche à M.
Madani d’avoir requis de la secrétaire des ventes de séparer les sommes gagnées lors du concours de décembre 2017 entre quatre vendeurs en particulier, renversant ainsi la décision de M. Bissonnette voulant que les sommes gagnées soient déposées dans le compte des ventes, car les 20 chances de tourner la roue, pour ce concours spécifique, étaient attribuées suivant une vente de flotte de véhicules réalisée par M. Bissonnette [27] . [ 93 ] M.
Madani témoigne que c’est en lisant la lettre de congédiement en février 2018 qu’il aurait appris que le traitement des gains de ce concours tenu en décembre 2017 constituait un problème pour Spinelli. Il expose avoir validé avec M. Bissonnette sa façon de faire pour le concours et il nie avoir donné à une ou des ajointes, des instructions contraires à celles venant de M. Bissonnette quant à la façon d’inscrire ces gains. M.
Madani témoigne qu’il n’aurait pas demandé que l’argent gagné soit remis aux vendeurs, car il acceptait que les sommes demeurent dans le compte des ventes, mais qu’il demandait que les chances de tourner la roue, associées à la vente de flotte de véhicules, soient inscrites au nom de ces quatre vendeurs afin de les aider dans leurs résultats. Il indique que pour les ventes de flotte survenues par le passé, c’était la façon de procéder. [ 94 ] M. Bissonnette quant à lui explique les choses autrement.
Lors d’une vente de flotte de véhicules, Honda Canada accepte que les gains du concours soient remis à la succursale, et non aux vendeurs. En l’occurrence, la vente de flotte ayant été réalisée par M. Bissonnette, ce dernier prévoit que les gains seront inscrits au compte de la succursale, conformément à ce que préconise Honda Canada. M. Bissonnette précise qu’à l’époque, M. Madani désirait pour sa part que les gains reviennent néanmoins aux vendeurs de son département plutôt qu’à la succursale, et non seulement les chances de participer au concours, et ce, afin de maintenir ses vendeurs motivés. [ 95 ] M.
Bissonnette reçoit éventuellement un appel d’une employée de la comptabilité (Caroline), qui dit s’être fait « engueuler » à ce sujet par M. Madani, invoquant auprès d’elle qu’il « décidait lui-même pour son département ». [ 96 ] Suivant cet incident, M. Bissonnette se rend voir M. Madani pour en discuter. Ils conviennent que les « spins » (chances de tourner la roue pour obtenir des gains du concours) seront attribués aux vendeurs pour les aider à atteindre le « Conseil d’excellence », mais que l’argent correspondant aux gains demeurera attribué à la succursale. Lorsque Bissonnette et M.
Madani exposent ensemble ce résultat aux vendeurs, M. Madani se montre indifférent aux explications données. [ 97 ] Ainsi, il appert que le compromis expliqué aux vendeurs est intervenu parce que M. Bissonnette a pris les devants pour en discuter avec M. Madani, après que celui-ci eut donné au personnel des instructions contraires à la position affichée par M. Bissonnette concernant le traitement des gains au concours. [ 98 ] Le Tribunal retient la version de M. Bissonnette qu’au moment des évènements, M.
Madani demandait que les gains soient attribués aux vendeurs, et non uniquement les chances de participer au concours. À l’audience, M. Madani témoigne qu’il acceptait déjà à l’époque que les gains soient attribués à la succursale et non aux vendeurs, mais en appréciant l’ensemble des faits et circonstances, il y a lieu de conclure qu’à l’époque, il a effectivement agi auprès du personnel de façon contraire à la position de l’employeur, et ce, sans avoir pris le soin de convenir de quoi que ce soit avec M. Bissonnette au préalable. M. Madani a ainsi fait preuve d’insubordination.
[ 99 ] De plus, c’est après une intervention faite par M. Bissonnette auprès de M. Madani que celui-ci a finalement accepté la façon de faire telle que modifiée par M. Bissonnette. Cependant, M. Madani, en tant que gérant des ventes, n’a pas agi de manière correcte ni loyale pour soutenir la position de l’employeur au moment de communiquer l’arrangement décidé à l’intention des employés de son département. 4.3.4 Autres manquements de la part de M. Madani [ 100 ] M. Bissonnette ajoute qu’il réalise peu à peu que M. Madani semble chercher des motifs de querelle afin de pouvoir redire à M.
Bissonnette qu’il ne peut interférer avec la gestion de « son » service des ventes. [ 101 ] D’ailleurs, le 25 janvier 2018, suivant la vente de trois véhicules à une même entreprise, M. Madani écrit un courriel à M. Bissonnette pour lui exposer sa vision des choses sur la qualification d’une vente de flotte et les attributions qui en découlent. [ 102 ] Que M. Madani expose à M. Bissonnette sa position ou sa compréhension quant au traitement des ventes de flotte comparativement aux ventes qui n’en seraient pas, en soi, n’est pas problématique. Cependant, ce qui ressort de dans cette communication est que M.
Madani exige d’être consulté afin que les bonnes décisions soient prises, et qu’il considère que si M. Bissonnette ne le consulte pas, il fait preuve d’un manque de respect flagrant. M. Madani ajoute qu’un patron (« BOSS » dans le courriel) se doit de coopérer et de respecter les autres s’il veut être un leader. Il conclut en écrivant : « Je manque de respect à personne et je n’accepte pas que personne ne me manque de respect, incluant Eric Bissonnette, LE BOSS. Merci. » [28] . [ 103 ] Le 5 février 2018, M. Madani quitte avant la fin une rencontre des gérants de la succursale.
Il estime qu’on ne respecte pas sa « compétence ». [ 104 ] M. Bissonnette témoigne qu’il a demandé à M. Madani de suivre une formation suivant une communication reçue de Honda Canada soulevant que M. Madani n’avait pas complété ce nouveau cours. Après que M. Bissonnette en eut parlé avec M. Madani pour lui expliquer la nécessité de suivre la formation, il reçoit de M. Madani le 6 février 2018, en guise de réponse, le courriel laconique suivant : « FINI depuis 7 ans. As-tu l’impression que tu cherches trop des bibittes ??? » [29] . [ 105 ] M. Bissonnette explique à l’audience que la formation que M.
Madani refusait de suivre pour l’avoir complétée sept ans auparavant, s’avérait une nouvelle version de cette formation et que M. Madani devait la suivre. [ 106 ] Ainsi, la preuve révèle que des comportements de M.
Madani, depuis l’automne 2017, créent de manière répétée des difficultés eu égard au bon déroulement de son travail et celui de la succursale en général, ainsi qu’au maintien de ses compétences. 4.3.5 L’incompatibilité de personnalité [ 107 ] Selon une certaine jurisprudence, l’inhabileté d’un employé d’être en relation harmonieuse avec ses patrons ou les autres employés ne constitue pas toujours une cause juste et suffisante de congédiement [30] .
Il en est ainsi par ce que souvent, l’incompatibilité découle à la fois du comportement de l’employé et de celui de son supérieur ou des autres employés. [ 108 ] Il appert en l’espèce que ce que Spinelli nomme comme de l’incompatibilité de personnalité dans la lettre de congédiement s’avère davantage de l’impolitesse, un manque de courtoisie, du dénigrement et de l’insubordination de la part de M. Madani à l’endroit de M. Bissonnette. Il importe de souligner qu’il ne s’agit pas d’une dynamique mutuelle ou réciproque que les deux principaux intéressés alimenteraient tour à tour. Il ressort de la preuve que seul M.
Madani affiche des écarts de comportements à l’endroit de M. Bissonnette, faisant de M. Madani l’unique responsable des tensions et du climat malsain qui en résultent. [ 109 ] La preuve prépondérante démontre que M. Bissonnette a tenté à diverses reprises de permettre que les perceptions de M. Madani à son égard ou celui de la Direction puissent être expliquées et recadrées, afin de leur permettre de travailler ensemble. Cependant, M. Madani n’a démontré aucune ouverture et n’a pas modifié son attitude. Il a maintenu une approche hostile et fermée, rendant de plus en plus difficiles les interactions entre M.
Bissonnette et lui. Il est évident que cela minait le climat de travail pour ces deux individus, mais également pour d’autres employés qui notamment, se trouvaient parfois « coincés » entre les directives de l’un et de l’autre. [ 110 ] Ce contexte commande de distinguer le présent dossier de l’affaire Nieto c. Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, local 501 [31] , que plaide l’avocat de M. Madani.
Dans l’affaire Nieto , la Commission des relations du travail avait conclu que l’employeur avait failli à son obligation d’effectuer certaines démarches afin de régler les conflits ou, à tout le moins, demander un changement d’attitude de la part de l’employé fautif [32] . Dans le cas de M. Madani, des efforts plus que raisonnables ont été déployés par M. Bissonnette à ce sujet, d’autant plus que d’autres employés [33] ont aussi parlé à M. Madani pour l’inciter à se montrer plus respectueux. Si ces efforts n’ont pas porté fruit, c’est en raison la position butée de M.
Madani. [ 111 ] Par ailleurs, rien dans la preuve, à
part les interprétions personnelles dont témoigne M. Madani voulant que M. Bissonnette « soit sur son cas », ne démontre que M. Bissonnette aurait été méprisant ou dénigrant à l’égard de M. Madani ou encore, qu’il se serait en quelque sorte acharné à son sujet. [ 112 ] En l’occurrence, le comportement de M. Madani a affecté sa prestation de travail, car une composante de celle-ci est d’assurer l’application des lignes décisionnelles de la Direction au sein du service des ventes et de représenter l’employeur auprès des employés. Or, comme M.
Madani ne reconnaît pas que ces lignes s’appliquent à son département et qu’il lui arrive de donner des instructions contraires à celles-ci, il en résulte que sa prestation de travail comme gérant n’est pas celle qui est attendue de lui. De plus, son approche irrespectueuse à l’égard de M. Bissonnette engendre un climat de travail empreint de confrontation. M. Madani est fautif à cet égard. [ 113 ] La preuve révèle qu’entre novembre et février 2018, M. Bissonnette a rencontré M. Madani à au moins quatre reprises pour tenter d’aplanir les irritants. Aucun changement d’attitude n’a été constaté de la part de M.
Madani, au contraire, ses débordements se sont accentués. [ 114 ] Au début de janvier 2018, après un autre épisode où M. Madani n’acceptait pas de suivre les directives de M. Bissonnette pour
la gestion des banques vacances des vendeurs (les mois d’hiver étant plus tranquilles dans ce département et l’employeur souhaitant que les vendeurs y écoulent leurs vacances alors que M. Madani désirait laisser le libre choix aux vendeurs à ce sujet), M. Bissonnette organise un autre repas au restaurant avec M. Madani pour essayer de comprendre avec lui pourquoi leurs relations sont difficiles, ponctuées de manque de respect et de manque collaboration de la part de M. Madani. À cette occasion, celui-ci rétorque assez simplement qu’il considère que M.
Bissonnette ne sait pas comment gérer, que son département des ventes est profitable et qu’on doit le laisser tranquille sans s’ingérer, considérant que par ailleurs M. Bissonnette a « mal fait chez Mazda Spinelli ». [ 115 ] M. Bissonnette en arrivera à la conclusion que ses approches auprès de M. Madani, dans un but de recadrer son rôle comme gérant du département des ventes, de même qu’afin d’assainir et de pacifier leur relation de travail, demeurent vaines. M. Madani continue de justifier son attitude de non-coopération en invoquant que M. Bissonnette est un mauvais gestionnaire et qu’il a « détruit »
Mazda Spinelli. [ 116 ] D’autres incidents sont exposés dans la preuve, tels de requérir l’aide de M. Madani ou de certains de ses vendeurs pour déplacer des véhicules, notamment en raison de travaux de réaménagement à la succursale, pour du déneigement ou de l’hivernage de véhicules. M. Madani estime que cela ne le concerne pas ; il ne collabore pas ou peu. [ 117 ] D’ailleurs, M. Bissonnette mentionne qu’à au moins une occasion, M. Madani l’a traité de « fils de pute » (suivant une tempête de neige). Ceci est confirmé par le témoignage d’un autre employé, M. Todd Billo, présent à cette occasion. M.
Billo a également fait état d’autres moments où il fut témoin que M. Madani, fâché, insultait M. Bissonnette, lui disant qu’il ne méritait pas son poste, qu’il ne savait pas ce qu’il faisait, alors que M. Bissonnette, sans nécessairement crier, haussait néanmoins le ton pour plutôt demander à M. Madani de faire preuve d’ouverture et de lui donner une chance. [ 118 ] M. Billo explique avoir tenté à certaines reprises de prendre M. Madani à part pour lui demander de faire attention à ses propos. Cela n’a produit aucun résultat, M. Billo dit avoir constaté par la suite que M. Madani disait à ses vendeurs que M.
Bissonnette était un incompétent qui ne méritait pas d’être gérant général. [ 119 ] Il ressort également du témoignage de M. Garcia que celui-ci a aussi mis en garde M. Madani au sujet des propos irrespectueux ou dénigrants qu’il répandait concernant M. Bissonnette. [ 120 ] Ainsi, la preuve prépondérante permet de conclure que Spinelli a démontré que malgré plusieurs interventions, demandes ou mises en garde de ses supérieurs et de certains employés, soient autant de possibilités pour M.
Madani d’améliorer son comportement, celui-ci a choisi de maintenir un climat de confrontation, de continuer d’afficher un manque de respect et de se livrer à une campagne de salissage à l’endroit de M. Bissonnette. [ 121 ]
Malgré ce que peut prétendre M. Madani quant à la performance de M. Bissonnette, pour décider si le congédiement de M. Madani s’avérait justifié, le Tribunal n’a pas à conclure à l’irréprochabilité de la prestation de M. Bissonnette comme gérant général. Celui-ci n’a pas non plus le fardeau de démontrer ses compétences de gestionnaire. [ 122 ] Par ailleurs, le positionnement de M. Madani voulant que la relation difficile entre M. Bissonnette et lui découle essentiellement d’un sentiment de jalousie qu’entretiendrait M. Bissonnette en raison des bons résultats de M.
Madani comme vendeur et gérant des ventes [34] , ne tient pas la route eu égard à l’ensemble des problématiques exposées en preuve lors du procès. [ 123 ] Contrairement à ce qu’il avance à ce sujet, M. Madani n’a pas démontré que M. Bissonnette aurait cherché depuis 2015 à « monter un dossier » contre lui afin de le congédier au motif que ce serait M. Bissonnette qui aurait craint pour son poste et que le congédiement de M. Madani lui aurait permis de se protéger. 4.3.6. Le congédiement de M.
Madani intervient pour cause juste et suffisante [ 124 ] Le Tribunal constate que Spinelli a respecté son fardeau de démontrer que le comportement de M. Madani justifiait son congédiement. [ 125 ] D’autres situations et incidents faisant état de non-collaboration ou manque de loyauté de la part de M. Madani ont été débattus à l’audience. Il n’est pas nécessaire de les analyser dans le cadre du présent jugement. Au mieux eu égard à la théorie de la cause de M.
Madani, cette analyse se solderait par un constat neutre, c’est-à-dire ni favorable à l’employé, ni favorable à l’employeur. [ 126 ] Toutefois, les problématiques plus importantes soulevées par l’employeur pour justifier le congédiement selon la lettre de fin d’emploi, tels qu’abordées au présent jugement, illustrent que M. Madani a notamment fait défaut de respecter son obligation de loyauté envers Spinelli, qu’il faisait preuve d’insubordination et avait un comportement inacceptable vis-à-vis son supérieur. [ 127 ] En tant que cadre, le devoir de loyauté exigible d’un employé comme M.
Madani est plus élevé, car il représente l’employeur auprès des employés. [ 128 ] Son attitude et les propos qu’il entretenait au sujet de M. Bissonnette ne sont pas acceptables. Ils sont irrespectueux et contraires aux rôles et responsabilités de M.
Madani auprès des employés, à savoir, notamment, qu’il doit agir de manière à obtenir l’adhésion et le respect des employés à l’égard des politiques et décisions de l’employeur, non pas supporter leur opposition à celles-ci ou encore dénigrer son supérieur immédiat sur la base de sa propre interprétation non vérifiée de certaines situations et qu’au bout du compte, l’analyse des faits ne supporte pas. [ 129 ] La problématique de l’essence n’est pas qualifiée de vol par l’employeur dans la lettre de fin d’emploi, mais d’abus de confiance de la part de M. Madani.
Celui-ci fait preuve d’insubordination en ne respectant pas les consignes qui lui ont été expliquées à cet égard. De plus, après que M. Bissonnette eut vérifié les montants d’essence pris à la pompe pour le véhicule de M. Madani à l’époque où la dépense de 150 $ par mois lui était autorisée en 2017 par M. Garcia, il a constaté que la limite mensuelle de 150 $ était souvent dépassée [35] de manière non négligeable [36] , et ce, en excluant les remplissages liés aux courses effectuées au bénéfice de la succursale.
[ 130 ] La raisonnabilité de la cause du congédiement s’apprécie à la lumière de divers facteurs, tels l’importance du poste occupé, les degrés de fautes commises, la nature de l’emploi, etc. L’insubordination ou l’indiscipline grave, certains conflits d’intérêts, le manque de respect seront des motifs justifiant un congédiement sans préavis [37] . [ 131 ] Appréciant la gravité et la suffisance des motifs de congédiement invoqués par Spinelli en fonction des circonstances de la présente affaire, le Tribunal conclut que le renvoi sans préavis était légitime. Les agissements de M.
Madani ont affecté la bonne exécution de ses fonctions et ont nui au climat de travail. [ 132 ] Spinelli a démontré que M. Madani n’exécutait plus convenablement ses obligations contractuelles envers l’employeur. Il ne démontrait plus le niveau d’intégrité dont il devait faire preuve. Étant cadre, il était tenu de donner l’exemple. Or, sur une relativement courte période, entre l’automne 2017 et la fin de l’hiver 2018, ses faits et gestes s’avéraient irrespectueux des consignes de l’employeur et de la personne de M.
Bissonnette, et ce, au vu et su d’autres employés. [ 133 ] En l’espèce, les manquements ou fautes de M. Madani, pris dans leur ensemble, valident son congédiement pour motif sérieux. L’employeur lui a donné toutes les chances de s’amender, par la suspension de l’automne 2017, par des avertissements et des rencontres. [ 134 ] Les fautes de M. Madani, en tant que cadre, sont graves. Il a perdu la confiance de son employeur par ses attitudes de confrontation et ses propos dénigrants à l’égard de M. Bissonnette.
Il ne s’est pas conformé aux consignes quantitatives de remplissage d’essence pendant la période où ces remplissages lui étaient permis, et il n’a pas respecté la consigne de cesser les remplissages lorsqu’elle lui fut donnée. [ 135 ] Les années antérieures de bonne conduite et de bon rendement de M.
Madani, bien que considérées par le Tribunal, ne permettent pas en l’espèce d’atténuer suffisamment les fautes reprochées pour rendre le congédiement injustifié [38] . 4.3.7 L’indemnité de fin d’emploi [ 136 ] L’employeur peut mettre fin au contrat d’emploi de façon unilatérale pour un motif sérieux, sans qu’il ne soit nécessaire de donner un préavis à l’employé.
Il s’agit de la conclusion du Tribunal en l’espèce. [ 137 ] Par ailleurs, si l’on concluait autrement, à savoir que Spinelli aurait mis fin à l’emploi sans motif sérieux, le Tribunal estime néanmoins ci-après le délai-congé qui, dans cette hypothèse, aurait été suffisant. [ 138 ] Pour déterminer la durée du délai-congé, les circonstances de chaque cas sont tenues en compte, ainsi que la nature de l’emploi, la durée du service du salarié, la possibilité d’obtenir un poste analogue vu son expérience, son âge, sa formation et ses compétences [39] . [ 139 ] M.
Madani soutient avoir mitigé ses dommages en acceptant un poste d’assistant-gérant pendant trois mois (12 mars au 15 juin 2018) chez Honda Des Sources. Il aurait quitté ce poste suivant un refus de le nommer au poste de gérant. Le gérant général de Honda Des Sources l’aurait informé qu’un membre du personnel de Spinelli lui aurait mentionné qu’il était difficile de travailler avec M. Madani [40] . M.
Madani a gagné 78 173,44 $ pour cet emploi [41] . [ 140 ] Durant l’été 2018, il a démarré, à son compte, une entreprise de consultation (« coaching ») en ventes. [ 141 ] Ensuite, de mars 2019 à novembre 2020, il occupe le poste d’assistant-gérant chez Volkswagen Des Sources. [ 142 ] En novembre 2020, il débute chez Investors Group comme conseiller en vente de produits d’assurance et financiers, après avoir obtenu son permis de l’Autorité des marchés financiers. [ 143 ] Âgé de 49 ans au moment du congédiement, et aujourd’hui de 54 ans [42] , M. Madani œuvre depuis septembre 2022 à
titre de travailleur autonome dans le domaine du courtage en assurance de dommages. [ 144 ] Il explique ne pas être en mesure de travailler dans le domaine de l’automobile, invoquant avoir compris qu’il « était brûlé » dans ce milieu et avoir l’impression que « tout le monde le voyait comme un voleur d’essence ». Il en serait ainsi, car la seule référence qu’il peut donner pour un employeur antérieur est celle de Spinelli et que selon lui, ce serait M.
Erik Bissonnette qui répondrait pour Spinelli lors des vérifications de ses références. [ 145 ] Spinelli plaide que si le congédiement n’était pas pour motif sérieux, un délai-congé de 16 semaines seulement serait applicable, cette période de 16 semaines se terminant le 15 juin 2018 avec la démission de M. Madani de son emploi chez Honda Des Sources.
Dans cette hypothèse, Spinelli établit son calcul du montant pour ce délai-congé de la manière suivante [43] : Salaire Spinelli (16 semaines) : 3 743,86 $ x 16 semaines 59 901,83 $ Moins : salaire gagné Honda Des Sources (D-5) -28 568.93 $ Moins : indemnité 8 semaines de Spinelli (admission) -29 187,07 $ Perte salariale au 15 juin 2018 2 145,83 $ [ 146 ] Subsidiairement, Spinelli suggère un délai-congé d’une durée de six mois, appuyant cette suggestion d’une analyse jurisprudentielle présentée à son plan d’argumentation. Le Tribunal résume cette analyse comme suit [44] :
a) Un délai-congé de six mois fut accordé à un chef d’exploitation et chef de la technologie d’une entreprise en démarrage, âgé de 56 ans avec 9 ans d’ancienneté et un salaire de base de 48 000 $ [45] ;
b) Un délai-congé de six mois fut accordé à un surintendant (cadre inférieur) de 54 ans, après 24 ans d’ancienneté [46] ;
c) Un délai-congé de 10 mois fut accordé à un directeur des ventes âgé de 50 ans et possédant 24 ans d’ancienneté [47] . [ 147 ] Rappelons par ailleurs que le délai-congé a pour but de permettre à l’employé de disposer d’une période raisonnable pour se retrouver un emploi équivalent ou similaire sans encourir de perte économique, sans signifier pour autant que cette période doit équivaloir au temps requis pour se replacer sur le marché du travail [48] . [ 148 ] À partir d’autres exemples en jurisprudence, notons qu’il peut être accordé un délai-congé d’environ 10 semaines à six mois, selon les circonstances, lorsque la durée de l’emploi est d’environ 5 à 13 ans, ou encore un délai-congé d’environ six mois dans le cas d’un directeur de département, et ce, même pour une durée d’emploi plus courte [49] . [ 149 ] En tenant compte de ces exemples ainsi que des critères préalablement énoncés et visant à déterminer la durée d’un délai-congé, lesquels doivent être considérés globalement tel que l’enseigne la jurisprudence [50] , le Tribunal conclut qu’en l’espèce, un délai-congé de trois mois ou 48 670,24$ [51] aurait été suffisant, compte tenu de l’obligation de l’employé de mitiger ses dommages [52] , à savoir l’obligation de faire des efforts raisonnables pour trouver un emploi dans le même domaine ou un domaine connexe et de ne pas refuser les possibilités d’emploi qui sont raisonnables dans les circonstances [53] .
Le Tribunal, pour retenir ce délai-congé de trois mois, tient également compte des éléments suivants propres à la situation de M. Madani :
a) il a occupé le poste de gérant du service des ventes, soit du niveau de cadre intermédiaire, pendant une période de 5 ans, et a été à l’emploi de Spinelli pour une période totale de 13 années;
b) âgé de 49 ans au moment du congédiement, son âge et son expérience pouvaient constituer un atout et il a d’ailleurs rapidement trouvé, environ trois semaines suivant le congédiement, un nouvel emploi dans le même domaine, chez un concurrent de Spinelli, emploi qu’il a cependant quitté après trois mois [54] pour des raisons personnelles ;
c) en juin et juillet 2018, il n’effectue aucune recherche d’emploi, il voyage avec sa famille ;
d) à la mi-juillet 2018, il démarre son entreprise de consultant en ventes [55] ;
e) sollicité par un concessionnaire Toyota à Chomedey (Laval), il accepte un poste, mais n’y travaillera que trois jours [56] . Il démissionne, car on lui demandait de travailler durant la fin de semaine, ce qu’il n’était pas disposé à faire ;
f) ainsi, ce n’est qu’à la fin de janvier 2019 qu’il entreprendra des démarches pour trouver un emploi par l’envoi de quatre applications entre le 24 janvier et le 11 février 2019 [57] ;
g) de nouveau sollicité sans avoir effectué de démarche d’application, il retrouve un emploi en mars 2019 chez Volkswagen où, en avril 2019, il demande d’être rétrogradé de gérant des ventes au poste de vendeur [58] . [ 150 ] La preuve démontre l’absence de difficulté dans le cas de M. Madani pour se trouver un emploi similaire. Par ailleurs, le parcours choisi par M. Madani suivant son départ de chez Spinelli révèle qu’il n’a pas suffisamment respecté son obligation de minimiser ses dommages. M.
Madani n’a pas établi que de démarrer son entreprise de coaching s’avérait la seule option possible pour lui [59] . [ 151 ] Les risques et conséquences financières des décisions de M. Madani quant à ses options d’emploi suivant son congédiement n’ont pas à être supportés par Spinelli. En présence de circonstances similaires, les tribunaux réduiront le délai-congé [60] . [ 152 ] De ce montant de 48 670,24 $, la somme de 29 187,07 $ déjà versée par Spinelli devrait être soustraite. [ 153 ] Devrait également être soustraite la rémunération que M. Madani a gagnée chez Honda Des Sources.
Entre le 12 mars et le 15 juin 2018, la preuve révèle une rémunération de 28 568,93 $ pour M. Madani. Cependant, uniquement la portion incluse dans la période du délai-congé de trois mois (21 février au 20 mai 2018), donc jusqu’au 20 mai 2018, doit être soustraite.
Le Tribunal estime donc à 19 045,95 $ (soit les 2/3 de 28 568,93 $) la rémunération gagnée qui doit être déduite du montant du délai-congé [61] . [ 154 ] Par ailleurs, rappelons, tel que le souligne l’avocat de Spinelli en argumentation, que l’objectif du délai-congé est de permettre à l’employé de bénéficier d’un certain délai pour se consacrer à la recherche d’un emploi comparable et non de compenser tous les inconvénients reliés à la perte d’emploi [62] . [ 155 ] Si la justification du congédiement n’avait pas été démontrée, Spinelli aurait également dû verser une compensation pour les autres avantages perdus par M.
Madani pour la durée du délai-congé. [ 156 ] Ainsi, à ce titre, M. Madani aurait eu droit à 1 650 $ (550 $ X 3 mois) pour l’allocation auto prévue à son pay plan 2018 (550 $/mois ou l’usage d’un démonstrateur) [63] , moins 12 $ par semaine pour les frais d’utilisation et moins 5 $ par semaine pour la contribution de l’employé au fonds d’assurance en lien avec la franchise d’assurance sinistre pour les démonstrateurs [64] , soit une réduction de 220,83 $ (17 $/semaine X 4,33 semaines/mois X 3 mois). Ainsi, pour l’allocation auto, M.
Madani aurait eu droit à 1 429,17 $. [ 157 ] La preuve de valeur pour l’assurance collective n’a été faite, non plus que pour la contribution de l’employeur à des REER au bénéfice de M. Madani. Celui-ci supportant le fardeau de prouver ces valeurs [65] , elles ne pourraient donc lui être accordées au
titre du délai-congé, malgré qu’il allègue dans sa procédure que la participation de Spinelli à l’assurance collective s’élève à 300 $ par mois et que celle pour les REER serait de 7 500 $ par année [66] . [ 158 ] Ainsi, si le congédiement s’était avéré sans motif sérieux, M. Madani aurait eu droit à un montant additionnel de 1 916,39 $ [67] , vu délai-congé de huit semaines déjà versé par Spinelli et la rémunération qu’il a gagnée chez Honda Des Sources pendant la période de délai-congé de trois mois. 4.4 M. Madani a-t-il droit à des dommages pour préjudice moral et à des dommages punitifs ?
[ 159 ] M. Madani ne peut se voir accorder des dommages moraux. Il n’a pas démontré que Spinelli serait l’auteur d’une faute distincte dans le contexte de son congédiement et autre que l’avènement du congédiement lui-même et que telle faute, par lien causal, lui aurait occasionné les préjudices qu’il allègue, à savoir du stress ainsi que des troubles et inconvénients. [ 160 ] Le congédiement était fondé, et M. Madani n’a pas démontré de manière probante que Spinelli serait à la source de difficultés qu’il aurait rencontrées pour obtenir un autre emploi. D’ailleurs, M.
Madani a trouvé des emplois dans le même domaine après son congédiement et Spinelli n’a pas cherché à l’empêcher d’œuvrer pour des compétiteurs. [ 161 ] À cet égard, M. Madani n’a apporté en preuve que sa propre version de certaines situations au soutien des reproches qu’il adresse à Spinelli pour prétendre à des dommages moraux et des dommages punitifs. La crédibilité de M. Madani est faible à cet égard et ne convainc pas le Tribunal. [ 162 ] De plus, en l’espèce, le congédiement fut fait de bonne foi, dans le respect de la dignité et de la réputation de l’employé [68] .
Spinelli a organisé la rencontre de fin d’emploi avec M. Madani dans une succursale autre que celle où il travaillait, afin de lui éviter les possibles malaises ou l’humiliation pouvant être ressentis par un employé face à ses pairs ou subalternes en semblables circonstances. [ 163 ] Spinelli a versé à M. Madani une indemnité de fin d’emploi représentant huit semaines de préavis, soit 29 187,07 $. Aucun préavis n’était exigible, il ne saurait être question d’accorder à M.
Madani une indemnité additionnelle. [ 164 ] Le Tribunal conclut que Spinelli n’est pas responsable d’un préjudice moral ni de mauvaise foi ou faute intentionnelle à l’égard de M. Madani qui devraient être compensés par des dommages moraux ou punitifs. 5. La sanction pour abus procédural [ 165 ] P ar sa première demande introductive d’instance d’octobre 2018, M. Madani réclamait une indemnité de fin d’emploi de 328 206,68 $.
Ce montant représentait une compensation pour 44 semaines de délai de congé. [ 166 ] L’audience au fond fixée initialement en décembre 2021 fut reportée de consentement au mois de mai 2022 en raison d’un empêchement à procéder pour l’avocat de Spinelli, relié à la pandémie de la COVID-19. [ 167 ] Entre-temps, le 25 avril 2022, soit environ quatre semaines avant le procès, M.
Madani modifie sa Dii afin de réclamer, en plus de l’indemnité de délai de congé, des commissions impayées totalisant 441 382 $ pour des ventes réalisées sur une période de sept années. [ 168 ] En mai 2022, Spinelli notifie un avis d’opposition aux modifications de la demande modifiée. [ 169 ] Également en mai 2022, suivant cet avis d’opposition et dans le cadre d’une conférence de gestion, les parties conviennent que l’opposition aux modifications sera retirée, que l’interrogatoire hors cour de M.
Madani sur sa demande modifiée d’avril 2022 aura lieu avant le 1 er juillet 2022, que les parties déposeront une demande conjointe pour procéder à une conférence de règlement à l’amiable et qu’à défaut de règlement, les moyens préliminaires sur les modifications seront ensuite présentés [69] . [ 170 ] M.
Madani est interrogé hors cour le 21 juin 2022. [ 171 ] La conférence de règlement à l’amiable, tenue le 8 juillet 2022, échoue. [ 172 ] Le ou vers le 31 août 2022, Spinelli notifie la « Demande en irrecevabilité et en rejet de la demande introductive d’instance réamendée et de sanctionner l’abus de procédure ». [ 173 ] L’audience de cette demande initialement fixée au 6 décembre 2022, est reportée au 24 janvier 2023, encore une fois de consentement, en raison d’une situation liée à la COVID-19 empêchant l’avocat de Spinelli de procéder le 6 décembre 2022. [ 174 ] Dans son jugement du 8 février 2023 accueillant la demande en rejet de Spinelli, le Tribunal écrivait que même s’il concluait que la demande pour commissions impayées de M.
Madani était abusive puisque manifestement mal fondée, il n’en découlait pas automatiquement qu’une sanction, autre que le rejet de cette action, devait s’imposer [70] . [ 175 ] Lors de l’audience au fond, Spinelli met en preuve que les démarches juridiques qu’elle a menées pour demander puis obtenir le rejet de la demande de M. Madani pour commissions impayées, lui ont occasionné des honoraires et frais légaux totalisant 25 918,07 $ [71] . [ 176 ] Se fondant sur l’article 54 C.p.c. qui permet au Tribunal s’étant prononcé sur le caractère abusif d’une procédure, d’accorder à une
partie des dommages-intérêts, en l’espèce pour compenser les honoraires et débours que celle-ci a engagés pour la contester, Spinelli réclame cette somme de M. Madani. [ 177 ] Spinelli n’avait pas à démonter une intention malicieuse de la part de M. Madani pour obtenir le rejet de cette demande non fondée et la faire déclarer abusive [72] . [ 178 ] Par ailleurs et tel qu’exposé à son jugement du 8 février 2023, le Tribunal a constaté que cette réclamation n’avait aucune base légale ou contractuelle. [ 179 ] Le Tribunal a sanctionné la demande abusive en la rejetant à un stade préliminaire, et ce, dans le but d’empêcher que les
procédures de M. Madani pour réclamer des commissions impayées soient utilisées de manière manifestement injuste envers Spinelli. Le rejet de la demande portant sur les commissions impayées a permis d’écarter de la mise en état du dossier, et de son instruction au procès, tout le volet concernant ces commissions et donc, le temps et les frais qui auraient dû y être consacrés par Spinelli si ces réclamations avaient été entendues au mérite. [ 180 ] La chronologie du dossier amène Spinelli à prétendre que M.
Madani, en modifiant sa procédure pour réclamer des commissions à peine quatre semaines avant le procès refixé à la fin de mai 2022, aurait ainsi commis un manquement important au déroulement de l’instance ou une forme d’abus donnant droit à des dommages-intérêts [73] . Toutefois, le Tribunal ne peut en conclure autant. Les explications données au procès à cet égard révèlent que M.
Madani aurait bien avant le printemps 2022, fait état de cette réclamation possible pour des commissions impayées, et que c’est son avocat qui les aurait écartées ou ignorées au moment de préparer la Demande introductive d’instance initiale. [ 181 ] Dans ce contexte, le Tribunal est d’avis que M. Madani a pu modifier sa procédure, bien que tardivement, pour réclamer des commissions sans nécessairement être fautif, malgré ce que plaide Spinelli à cet égard [74] . En effet, M.
Madani était représenté par avocat et les choix ou omissions de l’avocat dans la conduite de son mandat en l’espèce peuvent difficilement être qualifiés comme un manquement qu’aurait commis M. Madani et dont il serait redevable à l’endroit de Spinelli. [ 182 ] Ainsi, ce qui demeure à décider dans le présent cas, c’est si M.
Madani doit rembourser des honoraires à Spinelli pour avoir modifié sa demande afin de formuler de nouvelles réclamations pour commissions impayées, alors que ces réclamations furent rejetées à un stade préliminaire. [ 183 ] Ce rejet au stade préliminaire a permis de réduire l’ampleur de la mise en état du dossier et celle du procès eu égard à cette réclamation qui était vouée à l’échec. [ 184 ] Si M.
Madani n’avait pas réclamé des commissions impayées, Spinelli aurait évité d’engager 25 918,07 $ pour faire rejeter ces réclamations et le procès au mérite se serait tenu plusieurs mois plus tôt. [ 185 ] L’octroi de dommages-intérêts pour compenser un abus procédural s’avère un exercice discrétionnaire qui implique notamment de prendre en compte plusieurs circonstances, dont les ressources financières de part et d’autre [75] . [ 186 ] Bien qu’aucune preuve n’ait été administrée quant aux ressources financières spécifiques respectives des parties, il ne fait pas de doute en l’espèce que l’octroi des dommages-intérêts en faveur de Spinelli ne représente pas une créance significative pour cette entreprise commerciale d’envergure qui regroupe plusieurs concessionnaires automobiles.
Par ailleurs, des litiges reliés à des congédiements et les frais légaux qui peuvent en découler composent la réalité opérationnelle des employeurs et, forcément, celle de Spinelli. [ 187 ] Sans banaliser l’abus procédural commis par M. Madani pour avoir institué une demande pour des commissions alors que celle- ci n’avait aucun fondement légal ni contractuel, l’exercice de la discrétion du Tribunal le conduit à considérer que dans le cas de M.
Madani, le fait de devoir payer à Spinelli le montant réclamé représenterait une ponction significative de ses ressources financières. [ 188 ] De plus, le Tribunal n’est pas convaincu en l’espèce qu’une condamnation en dommages devrait être ordonnée, en plus du rejet au stade préliminaire de la réclamation pour commissions impayées venu sanctionner l’abus que cette réclamation manifestement mal fondée emportait.
Conséquemment, aucune compensation ne sera ordonnée au bénéfice de Spinelli à cet égard. [ 189 ] Cependant, aucune circonstance ne justifie dans la présente affaire, d’écarter la règle générale voulant que la
partie qui succombe doive supporter les frais de justice [76] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 190 ] REJETTE la demande introductive d’instance modifiée ; [ 191 ] REJETTE la demande de la
partie défenderesse en dommages-intérêts pour abus procédural; [ 192 ] LE TOUT, avec frais de justice en faveur de la défenderesse. __________________________________ MARIE-CLAUDE ARMSTRONG, J.C.S.
Me Soudy Bakari Avocat du demandeur Me Ryan Schwartz Avocat de la défenderesse Dates d’audience : 18-19-20 avril et 12 mai 2023.
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