2013 QCCA 1444, 2013 QCCA 1444
Opinion
LSJPA — 1345 2013 QCCA 1444 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000364-119 (700-03-013851-091) DATE : 30 AOÛT 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) X APPELANT – Défendeur c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 8 novembre 2010 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A, (l'honorable Marie Lapointe), qui a déclaré l'appelant coupable de voies de fait graves; [ 2 ] Pour les motifs du juge Fournier, auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Viens, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] PRONONCE un verdict d'acquittement. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) M e Marc Michaud MICHAUD SANTORIELLO AVOCATS M e Jean-Philippe Marcoux LABRIE, GARIÉPY, LEGENDRE AVOCATS Pour l'appelant M e Mario Giroux PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 17 avril 2013
MOTIFS DU JUGE FOURNIER [ 5 ] Il s'agit de l'appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2010 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A, qui a déclaré l'appelant coupable de voies de fait graves. CONTEXTE [ 6 ] L'appelant est d'origine A. Il a immigré au Québec avec ses parents en 2006. Lors des événements, il est âgé de 17 ans. Il fréquente une école secondaire [de la région A]. [ 7 ] Le midi du 29 mai 2008, il joue au hockey cosom avec d'autres élèves de son âge dans la cour d'école. Il a une première altercation avec un certain Y.
Celui-ci témoigne pour la poursuite. [ 8 ] Peu de temps après, une nouvelle altercation se produit. Elle implique la victime, Z et l'appelant. [ 9 ] La situation dégénère, s'ensuit une bousculade où l'appelant reçoit un violent coup de bâton à la main droite. La victime reçoit ensuite des mains de l'appelant un violent coup de bâton au visage, qui est la cause de nombreuses fractures. [ 10 ] Deux versions s'opposent.
Celle de l'appelant qui prétend que le coup est accidentel et a été déclenché par réflexe au moment où il a lui-même reçu un coup de bâton sur la main et celle de la poursuite où trois témoins [1] , des amis de la victime, et la victime soutiennent que le coup était volontaire et qu'il a été précédé d'un élan. [ 11 ] Il est établi que les témoins de la poursuite se sont concertés avant l'audition pour s'assurer de la concordance de leurs témoignages. [ 12 ] Le docteur Poirier, qui a témoigné comme témoin ordinaire sur la nature et la gravité des blessures, a exprimé l'opinion que le type de blessures subies par la victime ne pouvait être que le résultat d'un coup d'une extrême violence. [ 13 ] Son témoignage sur cette question a été rencontré par une objection au motif qu'il s'agissait d'un témoignage d'opinion rendu alors qu'il n'avait pas été précédé des formalités qui entourent un tel témoignage, dont la signification préalable d'un rapport écrit.
La juge n'a pas disposé de cette objection. [ 14 ] La juge de première instance, bien qu'elle croit l'appelant sur plusieurs éléments de son témoignage, ne retient pas la thèse de l'accident.
Elle ne croit pas l'appelant sur cette question et son témoignage ne suscite chez elle, aucun doute raisonnable. [ 15 ] Elle s'exprime ainsi [2] : Premièrement, ce coup-réflexe décortiqué et analysé au quart de seconde me semble impossible à réaliser et surtout, ne revêt pas le caractère violent du coup porté à la lumière des blessures subies , très loin du geste présumément accidentel décrit par l'accusé, à trois pieds de sa victime.
Deuxièmement, l'accusé nous mentionne qu'après avoir reçu le coup de bâton douloureux de Z à sa main droite, il a paniqué, est devenu dans sa bulle et finalement, ne sait pas ce qui est arrivé. Troisièmement, rappelons le témoignage de docteur Poirier qui décrit les multifractures comme ayant fait l'objet d'un impact très important, à haute vélocité, - comme le cas de personnes qui traversent le pare-brise d'une auto lors d'un accident ou, encore, dans le cas de l'utilisation d'objets contondants : bâton , arme, poing américain, batte de baseball, barre de fer – balancé avec une force d'impact très grand.
Le geste décrit par l'accusé est incompatible avec la gravité et le nombre de blessures subies. [Je souligne] [ 16 ] Elle conclut que la preuve établit hors de tout doute raisonnable l'ensemble des éléments de l'infraction et elle prononce un verdict de culpabilité. Voici donc ce qu'elle dit [3] : C'est pourquoi je ne peux accorder foi à la version de l'accusé selon laquelle son geste fut purement un réflexe accidentel et je ne retrouve pas, dans l'ensemble de la preuve, d'éléments me permettant de confirmer sa version ou de soulever un doute raisonnable.
Au contraire, l'ensemble de la preuve me convainc hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis les voies de fait graves reprochées avec son bâton de hockey comme arme, qui sont des infractions d'intention générale qui n'exigent que l'intention minimale d'utiliser la force. QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] L'appelant attaque le verdict. Il soulève les questions suivantes :
a) La juge de première instance pouvait-elle s'appuyer sur le témoignage du docteur Poirier pour écarter la version de l'appelant?
b) La juge de première instance a-t-elle erré en droit lorsqu'elle explique la norme du doute raisonnable en affirmant simplement qu'il s'agit de « moins que la certitude absolue, mais plus que la culpabilité probable »?
c) La juge de première instance a-t-elle erré en fait et en droit en se basant sur le témoignage du docteur Poirier, entendu par l'intimée uniquement comme témoin ordinaire, à
titre de preuve d'expert pour démontrer la force et la vélocité du coup de bâton?
d) La juge de première instance a-t-elle erré en droit en ne traitant pas des différents éléments essentiels de l'infraction que l'intimée devait prouver hors de tout doute raisonnable, notamment l'absence de consentement au recours intentionnel à la force ressortissant clairement de la preuve entendue?
e) La juge de première instance a-t-elle erré en droit en rejetant la défense de réflexe ou d'accident en statuant qu'il serait invraisemblable que le geste ou le réflexe mimé par l'appelant puisse provoquer les dommages physiques de la victime, et ce, en l'absence totale de preuve présentée à cet effet? DISCUSSION [ 18 ] Je suis d'avis que l'appel se résout à la lumière des enseignements de la Cour suprême dans R. c.
W.(D.) [4] . [ 19 ] La juge de première instance a correctement identifié les étapes du processus. [ 20 ] Elle s'est tout d'abord penchée sur le témoignage de l'appelant et ne l'a pas cru. [ 21 ] Ensuite, elle s'est demandé si ce témoignage suscitait chez elle un doute raisonnable. [ 22 ] Enfin, elle s'est demandé si l'ensemble de la preuve établit, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l'accusé. [ 23 ] La lecture du jugement et en particulier celle des paragraphes que j'ai cités précédemment fait voir qu'elle est fortement influencée par le témoignage du docteur Poirier.
À partir de ce témoignage, la juge considère qu'en regard de la force nécessaire pour infliger des blessures aussi graves que celles subies par la victime, la version de l'appelant est incompatible avec la preuve. [ 24 ] Je rappelle que le docteur Poirier est un témoin ordinaire. Lorsqu'il s'exprime sur la force nécessaire pour provoquer les blessures subies par la victime, il n'est plus témoin de fait, il donne une opinion. [ 25 ] La question de la force nécessaire est mentionnée par le témoin lors de son interrogatoire [5] . Il exprime son opinion de la façon suivante : Q.
Est-ce que vous êtes capable de nous dire quel genre d'impact, docteur Poirier, peut causer une blessure semblable? R. Bien habituellement c'est des impacts à assez haute vélocité parce que les impacts plus petits, ça va être tout simplement une fracture du nez. Le coup de poing – pas le coup de poing banal mais en tout cas le coup de poing habituel où on a des fractures du nez, bien habituellement ne causera pas une fracture naso-fronto-ethmoïdale.
Or pour qui ait une fracture naso-fronto-ethmoïdale, c'est des impacts de haute vélocité, par exemple des accidents de voiture ou des objets contondants – c'est ce que vous dites hein, c'est ça … Q. Contondants, oui. R.… alors un morceau de métal ou un bâton ou un bat de baseball qui est frappé avec une assez bonne vélocité. [Je souligne] [ 26 ] Ensuite, lors du ré-interrogatoire [6] , alors que l'intimée veut faire préciser la question de la force nécessaire, l'appelant soulève son objection : POURSUITE : Q.
Quant au fait que ça peut être quelqu'un qui va percuter un objet immobile ou en mouvement, donc sa force va s'additionner à celle de l'objet. Est-ce que vous êtes capable de nous dire à quelle vitesse quelqu'un pourrait – devrait se déplacer pour se causer une blessure comme ça en frappant … ME MARC MICHAUD : Objection à cette question, docteur s'il vous plaît. Objection, je pense qu'on a pas le bon expert dans la boîte pour répondre à cette question-là. On a un brillant en terme – enfin dans sa spécialité … R. Chirurgien en maxillo-faciale.
ME MARC MICHAUD : … un brillant chirurgien en maxillo-faciale, j'ai toute confiance en lui là-dessus mais en ce qui concerne les forces et puis les cas d'impact, je ne pense pas qu'il soit le bon témoin.
ME JULIE LEFEBVRE-CÔTÉ : Peut-être que je pourrais plus dire est-ce que c'est possible que quelqu'un, par exemple, en marchant … ME MARC MICHAUD : Objection encore parce qu'on est dans l'expectative, dans le – est-ce que c'est possible, je pense …. ME JULIE LEFEBVRE-CÔTÉ : Bien mon collègue a posé une question, je pense que le Tribunal devrait être éclairé. On a demandé est-ce que l'élan pourrait causer de part et d'autre. PAR LA COUR : Oui, mais écoutez, est-ce que – on a pas eu cette réponse de façon – peut-être à une autre question qui a été posée… [ 27 ] On note qu'une objection est formulée.
Il n'y a pas d'adjudication sur cette objection.
La juge réfère donc au témoignage antérieur du docteur Poirier lorsqu'elle parle de cette preuve déjà au dossier. [ 28 ] Je souligne que le docteur Poirier exclut dans son témoignage en chef qu'un simple coup de poing ait pu provoquer les blessures et que des blessures de cette importance pourront être infligées par un objet contondant, dont un bâton. [ 29 ] Ce témoignage, s'il est recevable, n'est pas incompatible avec celui de l'appelant qui dit avoir, par réflexe, frappé la victime avec l'extrémité de son bâton qu'il tenait de sa main gauche qui a été propulsée vers l'avant, alors que sous le choc du coup porté à la main droite il l'a ramenée vers lui. [ 30 ] L'
article 657.3 du Code criminel [7] prévoit la procédure à suivre pour mettre en preuve le témoignage d'un expert : 657.3
(1) Le témoignage de l’expert peut se faire par remise d’un rapport accompagné de l’affidavit ou de la déclaration solennelle de celui-ci faisant état notamment de ses compétences, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le tribunal reconnaît sa qualité d’expert;
b) la
partie qui entend déposer le témoignage a remis à l’autre
partie un préavis raisonnable de son intention de le déposer accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration solennelle et du rapport. Présence pour interrogatoire
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne qui semble avoir signé l’affidavit ou la déclaration solennelle visés à ce paragraphe d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration, ou sur celui du rapport. Préavis du témoignage d’expert
(3) En vue de favoriser l’équité et l’efficacité en matière de présentation des témoignages : 657.3
(1) In any proceedings, the evidence of a person as an expert may be given by means of a report accompanied by the affidavit or solemn declaration of the person, setting out, in particular, the qualifications of the person as an expert if (
a) the court recognizes that person as an expert; and (
b) the party intending to produce the report in evidence has, before the proceeding, given to the other party a copy of the affidavit or solemn declaration and the report and reasonable notice of the intention to produce it in evidence. Attendance for examination
(2) Notwithstanding subsection (1), the court may require the person who appears to have signed an affidavit or solemn declaration referred to in that subsection to appear before it for examination or cross-examination in respect of the issue of proof of any of the statements contained in the affidavit or solemn declaration or report. Notice for expert testimony
(3) For the purpose of promoting the fair, orderly and efficient presentation of the testimony of witnesses, (
a) a party who intends to call a person as an expert witness shall, at least thirty days before the commencement of the trial or within any
a) la
partie qui veut appeler un témoin expert donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention et lui fournit : (
i) le nom de l’expert, (ii) un
sommaire décrivant le domaine de compétence de l’expert lui permettant de s’informer sur le domaine en question, (iii) un énoncé des compétences de l’expert;
b) le poursuivant qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, dans un délai raisonnable avant le procès : (
i) le cas échéant, une copie du rapport lié à l’affaire que celui-ci a rédigé, (ii) en l’absence de rapport, un
sommaire énonçant la nature de son témoignage et les éléments sur lesquels il s’appuie; […] other period fixed by the justice or judge, give notice to the other party or parties of his or her intention to do so, accompanied by (
i) the name of the proposed witness, (ii) a description of the area of expertise of the proposed witness that is sufficient to permit the other parties to inform themselves about that area of expertise, and (iii) a statement of the qualifications of the proposed witness as an expert; (
b) in addition to complying with paragraph (a), a prosecutor who intends to call a person as an expert witness shall, within a reasonable period before trial, provide to the other party or parties (
i) a copy of the report, if any, prepared by the proposed witness for the case, and (ii) if no report is prepared, a
summary of the opinion anticipated to be given by the proposed witness and the grounds on which it is based; and […] [Je souligne] [ 31 ] Le témoignage du docteur Poirier n'a pas été annoncé comme témoignage d'expert.
Son opinion sur le type de coup ou encore sur la vélocité requise pour causer des blessures aussi sérieuses que celles subies par la victime n'est pas régulièrement en preuve. [ 32 ] À l'évidence, ce témoignage a un effet déterminant sur le discrédit, dans l'esprit de la juge, du témoignage de l'appelant. [ 33 ] Ainsi, elle considère que la nature des blessures ne revêt pas le caractère violent du coup qui pourrait causer de telles blessures.
Elle rajoute que le témoignage du docteur Poirier établit que la haute vélocité de l'impact était nécessaire eu égard à la nature des blessures, ce qui est incompatible avec la version de l'appelant. [ 34 ] Je rappelle que ce dernier reconnaît avoir frappé la victime avec son bâton et que ce témoignage et celui du docteur Poirier sont compatibles. [ 35 ] Avec respect, je conclus que la juge a commis une erreur déterminante en s'appuyant sur un témoignage qu'elle aurait dû écarter, d'une part, et que même si le témoignage était retenu, il n'est pas, comme le prétend la juge, incompatible avec la preuve selon laquelle l'appelant a asséné le coup avec un bâton. [ 36 ] Je suis d'avis, par ailleurs, que son erreur sur la légalité et la portée du témoignage du docteur Poirier a faussé son analyse quant à l'évaluation du témoignage de l'appelant qui, en faisant abstraction du témoignage du docteur Poirier ou en l'interprétant correctement, aurait dû soulever un doute raisonnable. [ 37 ] De plus, l'ensemble de la preuve comporte plusieurs éléments qui viennent affaiblir la valeur probante des témoignages rendus pour la poursuite de ceux qui sont témoins directs de l'altercation. [ 38 ] Tout d'abord, je l'ai dit précédemment, ces témoins, des amis de la victime, se sont concertés pour ajuster leurs témoignages.
[ 39 ] La juge retient que ces trois personnes, les seuls témoins des faits hormis l'appelant et le plaignant, se sont parlé pour « arrimer leur version, pour ne pas donner de versions contradictoires au tribunal [8] ». La juge pouvait accorder à leurs témoignages de la crédibilité et une forte valeur probante en donnant les motifs pour lesquels elle les croyait. Voici les raisons qu'elle donne [9] : Par ailleurs, aucun d'entre eux n'entretenait une animosité envers l'accusé, même qu'ils avaient un bon lien avec lui et le trouvaient amical.
Par ailleurs, la description des faits rapportés coïncide en bonne partie, pour les points principaux, à ceux décrits par l'accusé . [Je souligne] [ 40 ] Ces motifs ne sont pas appuyés par la preuve qui révèle que la victime et les trois témoins, A, Y et B sont des amis et que contrairement à ce que la juge déclare, la relation qu'ils entretiennent avec l'appelant n'est pas amicale. [ 41 ] La preuve démontre que les trois témoins et la victime connaissent peu l'appelant.
Celui qui le connaît le plus est A qui dit que l'appelant est un « ami d'un ami » et qu'ils se saluent dans les couloirs de l'école, sans plus. [ 42 ] Or, le témoignage de l'appelant démontre qu'il est victime d'intimidation de la part du plaignant et de son groupe d'amis. Il suffit de rappeler que Y, un des témoins a été impliqué dans une altercation immédiatement avant celle mettant aux prises l'appelant et la victime.
Il m'apparaît évident que ces témoins entretiennent ou ont entretenu une certaine animosité envers l'appelant ou du moins qu'ils sont des amis du plaignant et non pas de l'appelant contrairement à ce que la juge mentionne. [ 43 ] Considérant les liens qui les unissent à la victime et le fait qu'ils se soient concertés, leurs témoignages devaient être examinés avec précaution. [ 44 ] Pour le deuxième motif, la description des faits par ces trois témoins ne coïncide pas en bonne
partie et pour les points principaux avec celle de l'appelant. Au contraire, leurs versions coïncident entre elles, c'est normal, ils ont arrimé leurs versions des faits. [ 45 ] La version présentée par l'appelant est différente de celles de ces témoins sur les points principaux et la séquence des évènements.
D'abord, l'appelant explique qu'un certain temps s'est écoulé entre la première altercation avec Y et celle avec la victime, alors que les autres témoins affirment que celui-ci s'est tout simplement interposé et qu'elle a pris la place de Y. [ 46 ] Ensuite, l'appelant explique que c'est la victime qui l'intimide et le menace en faisant passer son bâton près de sa tête, alors que les autres témoins affirment le contraire, c'est-à-dire que c'est l'appelant qui intimide ainsi la victime. [ 47 ] De plus, aucun des trois témoins ne mentionne les insultes que profère la victime à l'encontre de l'appelant alors qu'elle-même reconnaît en avoir proféré. [ 48 ] Aussi, et c'est au cœur de la trame du dossier, les trois témoins sont généralement d'avis qu'il s'est écoulé un certain temps entre le coup que l'appelant reçoit sur la main et le coup que celui-ci donne au visage du plaignant, alors que l'appelant plaide que son geste est immédiat. [ 49 ] Dans R. c.
Burke [10] , le juge Sopinka explique qu'en matière de verdict déraisonnable, lorsque la décision tient à l'appréciation de la crédibilité par le juge du procès, le tribunal siégeant en appel doit tenir compte de la position avantageuse du premier juge.
Il ajoute cependant : En dépit de la « position privilégiée » dont jouit la cour de première instance pour ce qui est d'apprécier la crédibilité, la cour d'appel conserve toutefois, conformément au sous al. 686(1)a)(i), le pouvoir de rejeter le verdict de la cour de première instance lorsque son appréciation de la crédibilité ne s'appuie pas sur la preuve . [Je souligne] [ 50 ] Cela dit, je suis d'avis que la juge commet une erreur manifeste dans l'appréciation des témoignages de B, Y et A.
Les deux motifs qu'elle donne pour retenir leurs témoignages et pour passer outre le fait qu'ils se soient entendus sur la version à donner au procès, ne trouvent pas appui dans la preuve. [ 51 ] De plus, je considère que la juge commet une erreur manifeste en ne considérant pas certaines contradictions dans les témoignages des trois amis, précisément sur la question du délai entre les deux coups. [ 52 ] Le juge Kasirer rappelle, dans un arrêt récent, qu'un juge d'instance n'a pas l'obligation de traiter de toutes les incohérences d'un témoignage, il écrit [11] : « Un juge, n'a pas, non plus, à traiter de toutes les incohérences, réelles ou apparentes, dans un jugement, mais a seulement à donner des motifs suffisants pour expliquer son évaluation de la preuve ». [ 53 ] Aussi, pour les motifs que je donnais précédemment, je suis d'avis qu'elle ne pouvait considérer comme étant invraisemblable la version de l'appelant. [ 54 ] Pour conclure, je suis d'avis que la juge a commis des erreurs manifestes et dominantes.
Son appréciation de la crédibilité des témoignages de A, Y et B ne s'appuie pas sur la preuve, surtout qu'elle aurait dû être plus prudente, étant donné que ces témoins avaient ajusté leurs versions. [ 55 ] Aussi, elle ne traite pas de contradictions importantes dans ces témoignages.
Finalement, la juge tire une inférence qu'elle ne peut pas raisonnablement tirer, soit que nécessairement, un impact aussi puissant ne peut être causé par un réflexe ou un accident. [ 56 ] Son verdict s'en trouve affecté au point d'être déraisonnable, alors que sur des questions importantes ses conclusions sont contraires à la preuve. [ 57 ] Je propose d'intervenir, d'accueillir l'appel et de prononcer un verdict d'acquittement.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Loading document…