2014 QCCA 1543, 2014 QCCA 1543
Opinion
2014 QCCA 1543 9012-0692 Québec inc. c. Ho COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024585-143 (500-22-200950-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 août 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9012-0692 QUÉBEC INC. Me Guy Sirois INTIMÉE AVOCAT SOCK WANG (IRÈNE) HO Me Denis Wolfe REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT FINAL RENDU LE 16 JUIN 2014 PAR L’HONORABLE HENRI RICHARD DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE MONTRÉAL. (Articles 26, al. 2, par. 1 et 494 Code de procédure civile ) Greffière : Nadia Samy Salle : RC.18
AUDITION 15 h 45 Début de l’audience. Affaire continuée de l’audition de ce jour à 12 h 16. Jugement – voir page 3. 15 h 50 Fin de l’audience. Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'en appeler du jugement rendu le 16 juin 2014 par la Cour du Québec, district de Montréal, (l'honorable Henri Richard) et dont les conclusions sont ainsi rédigées : ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance de Sock Wang (Irène) Ho contre 9012-0692 Québec inc.; CONDAMNE 9012-0692 Québec inc. à payer à Sock Wang (Irène) Ho 28 500$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 mars 2013; LE TOUT , avec dépens. [ 2 ]
L'article 26, alinéa 2 C.p.c. s'applique en l'espèce.
Il est ainsi rédigé : 26. (…) Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: (…) 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. 26. (…) An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (…) 5. from any other final judgment of the Superior Court or the Court of Quebec. [ 3 ] Comme l'écrit mon collègue le juge Pierre Dalphond au sujet de l'article 26, alinéa 2 C.p.c. , « [c]et
article a fait l'objet de plusieurs décisions » et « [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher » ( Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 ). [ 4 ] Puisque le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel » ) , elle ne peut l'être chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » ( Grimard c. Boucher , 2011 QCCA 1285 , paragraphe 7 ).
[ 5 ] Mon collègue, le juge André Rochon, dans son ouvrage Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel : procédure et pratique, éditions Yvon Blais, 2013, écrit à cet égard : Des pages 40 et 41 B. Droit actuel Principe général - Les juges associent aujourd'hui la règle prétorienne traditionnelle et le texte de l'article 26, al. 2 C.p.c. L'erreur de fait ou de droit du juge de première instance ne suffit pas pour justifier une permission d'appeler.
Celle-ci n'est accordée que si la question est d'intérêt général, par exemple s'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire . Le juge Morissette, siégeant seul dans l'affaire Auger c. MVC Construction inc., rappelle ce que signifie l'expression« question de principe» : [4] Bien qu'abstraits, les termes« question de principe» ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L'expression « question de principe » connote d'emblée l'idée d'un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. (…) Illustration - En la matière, chaque affaire constitue un cas d'espèce. Des pages 43 et 44 C. La règle de la proportionnalité Principe - La codification du principe de proportionnalité à l'article 4.2 C.p.c . a eu une influence considérable sur la fonction d'autorisation de l'article 26, al. 2 C.p.c . (…) Dans l'arrêt Marcotte c.
Longueuil (Ville), le juge LeBel a souligné que le principe de la proportionnalité ne doit pas être réduit à un simple principe à valeur interprétative, qui n'accorderait aucun pouvoir réel aux tribunaux à l'égard de la conduite de la procédure civile au Québec. Il a ajouté que le principe référait non seulement à une proportionnalité propre à chaque dossier, mais également à une forme de proportionnalité collective, liée à l'utilisation des ressources judiciaires : (Références omises) [ 6 ] Ainsi, le fardeau de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour reposait sur la
partie requérante qui, pour s'en décharger, devait établir que sa requête soulevait une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable ( Allali c. Pilon , 2008 QCCA 158 ; Lamontagne c. Rheault , 2009 QCCA 684 ; Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ; Chhuon c. Société des casinos du Québec inc. , 2010 QCCA 221 ; Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc. , 2010 QCCA 1822 ; Brouillette c.
Déom , 2011 QCCA 100 ; Re/Max Action (1992) inc. c.
Dagan , 2011 QCCA 311 ). [ 7 ] Le présent dossier ne soulève ni une question de principe, ni une question nouvelle, ni une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 8 ] Eu égard à l'ensemble des faits de l'affaire et au contenu des procédures écrites et des pièces, même en admettant, le cas échéant, que le juge de première instance ait commis des erreurs dans la gestion du procès, principalement en matière de règles de preuve et de procédure y applicables, ce sur quoi je ne crois pas nécessaire de me prononcer, je retiens que l'affaire n’est ni un cas de question à portée générale ni une situation exceptionnelle nécessitant une intervention pour corriger une injustice intolérable.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'en appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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