2023 QCCQ 7096, 2023 QCCQ 7096
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9187-3992 Québec inc. 2023 QCCQ 7096 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-267640-210 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail Demanderesse c. 9187-3992 Québec inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la CNESST ) réclame au nom du salarié, M. Indar Sadaram, la somme de 5 027,60 $ à la défenderesse, 9187-3992 Québec inc. ( Québec inc. ).
La CNESST réclame aussi, pour elle-même, un montant forfaitaire de 1 005,52 $ [1] représentant 20% de la réclamation qu’elle fait au nom du salarié [2] . [ 2 ] La CNESST allègue qu’en sa qualité d’employeur, Québec inc. a fait défaut de payer à M. Sadaram les sommes auxquelles il a droit pour tenir lieu d’avis de cessation d’emploi et d’indemnité pour congé annuel [3] . [ 3 ] Québec inc. invoque que la terminaison de l’emploi de M. Sadaram résulte d’un cas de force majeure en lien avec la pandémie de la COVID-19 et que conséquemment, elle est exemptée de l’obligation de transmettre un avis de cessation d’emploi.
Ainsi, elle ne doit rien à M. Sadaram, le tout conformément à l’exception prévue à l’
article 82.1 (4) de la
Loi sur les normes du travail ( L.n.t. ) . QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ]
a) Québec inc. prouve-t-elle que la mise à pied de M. Sadaram résulte d’un cas de force majeure et qu’elle est exemptée d’exécuter ses obligations légales?
b) Le cas échéant, quelle est l’indemnité compensatrice à laquelle M. Sadaram a droit?
c) Le Tribunal doit-il imposer à Québec inc. le paiement d’un montant forfaitaire égal à 20% de la somme due? CONTEXTE [ 5 ] Québec inc. œuvre dans la location et la gestion d’immeubles industriels et d’immeubles de bureaux [4] . [ 6 ] M. Sadaram est à l’emploi de Québec inc. depuis le 3 janvier 2006 [5] . Selon les documents de la CNESST, il est agent de sécurité [6] . M. Sadaram travaille cinq jours par semaine de 6 heures à 16 heures. [ 7 ] Au procès, M. Sadaram indique qu’il est responsable du quai de chargement de l’immeuble commercial de Québec inc. situé au 9600 rue Meilleur à Montréal.
Il est le seul employé à travailler au quai de chargement et il est aussi responsable du déneigement autour du bâtiment et du ramassage des déchets. [ 8 ] Au procès, Howard Salavez, président de Québec inc., contredit le témoignage de M. Sadaram et il prétend qu’il n’effectuait pas le déneigement et le ramassage des déchets. Il confirme cependant qu’il est responsable du quai de chargement. [ 9 ] Jusqu’à la mise à pied de M. Sadaram, Québec inc. admet qu’il y a eu continuité de l’employeur même si le propriétaire de Québec inc. change au fil du temps. Québec inc. admet aussi que M.
Sadaram a travaillé plus de 10 ans pour elle. [ 10 ] Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec déclare l’état d’urgence sanitaire en lien avec la pandémie de la COVID-19. Il prend des mesures pour limiter la propagation du virus dont la fermeture des établissements scolaires ainsi que la fermeture de plusieurs lieux de rassemblement et ceux qui accueillent le public [7] . [ 11 ] Le 23 mars 2020, le gouvernement du Québec ordonne la fermeture des activités économiques et des commerces jugés non essentiels à partir du 25 mars 2020.
[ 12 ] Le 23 mars 2020, Québec inc. avise tous ses employés qu’ils doivent rentrer à la maison et qu’elle communiquera avec eux lorsqu’elle pourra les accueillir à nouveau. [ 13 ] Le 6 mai 2020, Québec inc. communique avec M. Sadaram pour l’informer qu’il doit venir au bureau pour récupérer une lettre. [ 14 ] La lettre du 6 mai 2020 remise en main propre à M. Sadaram indique que Québec inc. supprime son poste et qu’il est mis à pied : « […] we will be eliminating your position at 9600 Meilleur.
We can no longer justify the position due to the state of economy in addition to the fact that the building is only at 50% capacity. » [8] [ 15 ] Au moment de la réception de la lettre du 6 mai 2020, M. Sadaram gagne un salaire hebdomadaire moyen de 620 $ [9] , ce qui représente, selon les parties, un salaire annuel de 35 000 $ [10] . [ 16 ] Aucun avis n’est donné à M. Sadaram au moment de sa mise à pied. [ 17 ] Aux mois de mai et juin, le gouvernement du Québec déclare le déconfinement progressif. Les allégements incluent la réouverture des commerces jugés non essentiels [11] . [ 18 ] M.
Sadaram porte plainte auprès de la CNESST en 2020 en raison de l’absence de réception de l’avis prévu à l’
article 82 L.n.t. [ 19 ] Québec inc. ne collabore pas et ne répond pas aux demandes faites par la CNESST pendant son enquête entre les mois de novembre 2020 et mars 2021 [12] . [ 20 ] En avril 2021, Québec inc. remet des documents à la CNESST qui révèlent plusieurs incohérences, notamment en ce qui a trait à la date d’embauche de M. Sadaram. [ 21 ] Le 6 avril 2021, Québec inc. transmet une lettre à la CNESST l’informant qu’au 23 mars 2020, elle compte quatre employés à son service, soit M. Sadaram, Irida Hoxha, Kamel Debeis et Dariusz Zmuda. De plus, elle confirme qu’à l’exception de M.
Sadaram, tous les employés travaillent toujours pour Québec inc [13] . [ 22 ] Au procès, M. Salavez témoigne que le quai de chargement est fermé en mai 2020 en raison du départ de plusieurs locataires sans pour autant préciser la date de ces départs. Il affirme aussi que le déneigement de l’immeuble est effectué par une tierce compagnie. [ 23 ] M. Salavez ajoute qu’il fait le choix de ne plus offrir de service à ses locataires au quai de chargement de son immeuble, parce que ses affaires commerciales ont changé.
Les locataires de l’immeuble ne sont plus les mêmes et il y en a moins. [ 24 ] En contre-interrogatoire, M. Salavez admet cependant avoir constaté que le personnel du quai de chargement n’est plus nécessaire plus d’un an après mars 2020. ANALYSE
a) Québec inc. prouve-t-elle que la mise à pied de M. Sadaram résulte d’un cas de force majeure et qu’elle est exemptée d’exécuter ses obligations légales? [ 25 ] La L.n.t. est une loi d’ordre public à caractère social [14] qui établit un système de relations du travail stable et ordonné pour les salariés et les employeurs [15] . Cette loi doit faire l’objet d’une interprétation large et libérale et les exceptions qui y sont prévues doivent être interprétées restrictivement [16] . [ 26 ] La L.n.t. prévoit que tout employeur doit donner un avis écrit à tout salarié mis à pied pour six mois et plus.
La durée de cet avis varie selon le nombre d’années de service continu du salarié : 82. Un employeur doit donner un avis écrit à une personne salariée avant de mettre fin à son contrat de travail ou de la mettre à pied pour six mois ou plus. Cet avis est d’une semaine si la personne salariée justifie de moins d’un an de service continu, de deux semaines si elle justifie d’un an à cinq ans de service continu, de quatre semaines si elle justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines si elle justifie de dix ans ou plus de service continu.
L’avis de cessation d’emploi donné à une personne salariée pendant la période où elle a été mise à pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d’un emploi dont la durée n’excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l’influence des saisons. Le présent
article n’a pas pour effet de priver une personne salariée d’un droit qui lui est conféré par une autre loi. [ 27 ] La loi dispense l’employeur de son obligation de donner l’avis prévu à l’
article 82 L.n.t. dans quatre cas précis : 82.1. L’article 82 ne s’applique pas à l’égard d’une personne salariée: 1° qui ne justifie pas de trois mois de service continu; 2° dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave; 4° dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d’un cas de force majeure .
(Notre soulignement) [ 28 ] Lorsqu’un employeur fait défaut de donner l’avis prévu à l’
article 82 L.n.t. , alors qu’il n’est pas exempté de le faire, la L.n.t. prévoit qu’il doit verser au salarié une indemnité compensatrice : 83. L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 82 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser à la personne salariée une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel elle avait droit.
Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d’emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de six mois ou à l’expiration d’un délai de six mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois mais qui excède ce délai. L’indemnité de la personne salariée en tout ou en
partie rémunérée à commission est établie à partir de la moyenne hebdomadaire de son salaire durant les périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant sa cessation d’emploi ou sa mise à pied. [ 29 ] Il est admis que Québec inc. n’a pas donné l’avis prévu à l’
article 82 L.n.t . [ 30 ] Québec inc. invoque que l’exception prévue à l’
article 82.1
(4) L.n.t. s’applique en l’espèce. Québec inc. allègue qu’elle est libérée de transmettre l’avis à M. Sadaram puisque sa mise à pied résulte d’un cas de force majeure, soit la crise sanitaire engendrée par la pandémie de la COVID-19. [ 31 ] La L.n.t. ne contient pas de définition de « force majeure ». Ainsi, le Tribunal doit se rabattre sur la définition du Code civil du Québec ( C.c.Q. ): 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible ; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. (Notre soulignement) [ 32 ] L’événement qu’une
partie invoque comme étant un cas de force majeure doit être imprévisible et irrésistible, c’est-à-dire que le débiteur de l’obligation doit être empêché d’une manière absolue, rendant ainsi l’obligation impossible à exécuter. À ces deux conditions, les tribunaux ajoutent régulièrement celle voulant que l’impossibilité de s’exécuter doive découler d’un événement qui est une cause externe aux faits du débiteur et sur lequel il n’a aucun pouvoir de contrôle [17] . [ 33 ] Le fardeau de la preuve appartient à la
partie qui invoque la force majeure. Les tribunaux exigent des circonstances exceptionnelles et extraordinaires pour libérer un débiteur de ses obligations [18] . [ 34 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 35 ] Le Tribunal conclut que la mise à pied de M. Sadaram ne résulte pas d’un cas de force majeure, mais plutôt d’une décision commerciale de Québec inc. dans un contexte économique plus difficile pour elle. [ 36 ] Québec inc. ralentit ses opérations à partir du 25 mars 2020, conformément aux demandes du gouvernement. Trois des quatre employés reviennent travailler en personne le 26 mai 2020 [19] . [ 37 ] M.
Sadaram est le seul salarié mis à pied le 6 mai 2020. Sa lettre de mise à pied indique que Québec inc. prend la décision commerciale d’éliminer son poste en raison du taux d’occupation de l’immeuble. [ 38 ] Pour justifier la décision de Québec inc., M. Salavez témoigne que la composition des locataires de son immeuble change. Il indique que ces derniers n’ont pas les mêmes activités. Il n’est plus nécessaire, selon lui, d’offrir le service au quai de chargement de l’immeuble. [ 39 ] Québec inc. ne donne aucune explication concernant sa situation commerciale avant mars 2020 ni après mai 2020.
Le Tribunal ignore combien il y a de locataires dans son immeuble, la nature des activités commerciales de ceux-ci, lesquels ont quittés les lieux et quelles entreprises les ont remplacés. [ 40 ] Au soutien de ses prétentions, M. Salavez ne dépose aucun bail démontrant au Tribunal que le changement de locataires au sein de son immeuble s’est effectué dans un délai aussi court que 43 jours. [ 41 ] Il ne suffit pas d’affirmer un fait, encore faut-il le prouver [20] . [ 42 ] Par ailleurs, M. Salavez admet en contre-interrogatoire qu’il s’est rendu compte bien après la mise à pied de M.
Sadaram qu’il n’avait plus besoin d’un salarié au quai de chargement de son immeuble. En effet, il situe ce constat un an après le début de la pandémie, donc aux environs de mars 2021. [ 43 ] Aussi, aucune preuve n’a été faite que la situation a été la même pour tous les autres commerçants qui exploitent des activités semblables à celles de Québec inc. [21] [ 44 ] La décision d’affaires de Québec inc. de fermer le quai de chargement en mai 2020 et de mettre à pied M.
Sadaram découle de l’entière discrétion de Québec inc. [22] Elle décide alors de gérer ses activités commerciales différemment avec moins de personnel. [ 45 ] La preuve révèle que les activités commerciales de Québec inc. ont peut-être été rendues plus difficiles en raison de la
pandémie de la COVID-19. Les activités commerciales de Québec inc. n’ont pas été rendues impossibles de manière absolue et permanente [23] . Québec inc. loue et gère encore des immeubles industriels et des immeubles de bureaux. [ 46 ] De plus, la baisse de revenus et les difficultés financières résultant de la pandémie de la COVID-19 ne peuvent dispenser Québec inc. du respect de ses obligations légales [24] .
Le juge Blanchard de la Cour supérieure a récemment écrit ce qui suit : [35] En l’espèce, la baisse de revenu de plusieurs millions de dollars qu’a subi Groupe dans les mois qui ont suivi la pandémie de la COVID-19 ne peut être considérée comme une force majeure la dégageant de son obligation de donner un délai de congé raisonnable à monsieur Nadeau. [36] En effet, bien que le Tribunal puisse conclure au caractère imprévisible de la situation au moment de son apparition, celle-ci a tout au plus rendu l’exécution de l’obligation par Groupe plus difficile, sans la rendre impossible d’une manière absolue et permanente [25] . [ 47 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la mise à pied de M.
Sadaram résulte d’une décision commerciale et non d’un événement de force majeure. Québec inc. n’a pas démontré de façon probante qu’elle devait irrésistiblement mettre fin à l’emploi de M. Sadaram en mai 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. [ 48 ] De plus, Québec inc. n’a pas démontré en quoi la pandémie de COVID-19 l’empêche de payer l’indemnité prévue à la L.n.t. [ 49 ] Ainsi, Québec inc. ne peut pas bénéficier de l’exonération fondée sur la force majeure pour être dispensée de transmettre l’avis prévu à 82 L.n.t et de payer l’indemnité compensatrice prévue à la loi.
b) Le cas échéant, quelle est l’indemnité compensatrice à laquelle M. Sadaram a droit ? [ 50 ] L’employeur qui ne donne pas au salarié l’avis auquel il a droit doit lui verser une indemnité compensatrice correspondant à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle du préavis requis [26] . Cette indemnité doit être versée au moment de la mise à pied du salarié [27] . [ 51 ] Il est admis que le salaire hebdomadaire de M.
Sadaram est de 620 $ et qu’il travaille pour Québec inc. depuis plus de 10 ans. [ 52 ] Il est aussi admis par Québec inc. que si le Tribunal considère qu’une indemnité compensatrice est due, elle s’élève à la somme de 5 027,60 $, plus les intérêts [28] . [ 53 ] En conséquence, Québec inc. doit payer à la CNESST la somme de 5 027,60 $ avec les intérêts conformément à l’
article 114 L.n.t. , à compter 11 mai 2021.
c) Le Tribunal doit-il imposer à Québec inc. le paiement d’un montant forfaitaire égal à 20% de la somme due? [ 54 ] La CNESST réclame, à son propre bénéfice, une somme représentant 20% de la réclamation (5 027,60 $). L’
article 114 L.n.t. prévoit ce qui suit : 114. La Commission peut, lorsqu’elle exerce les recours prévus par les articles 112 et 113, réclamer en sus de la somme due en vertu de la présente loi ou d’un règlement, un montant égal à 20 % de cette somme. Ce montant appartient en entier à la Commission. La somme due au salarié porte intérêt, à compter de l’envoi de la mise en demeure visée dans l’article 111, au taux fixé en vertu de l’
article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002 ). [ 55 ] Le pouvoir d’attribuer ce montant est discrétionnaire. Ce montant n’est pas une pénalité, mais il est plutôt considéré comme une mesure de financement de la CNESST [29] . [ 56 ] À ce titre, le Tribunal réfère à la décision de l’honorable juge Jean-Judes Chabot de la Cour supérieure dans l’affaire CNT c. Gedden inc. [30] : [38] Par ailleurs, le tribunal est d'avis que la Commission est justifiée d'obtenir l'indemnité de 20% prévue à l'article 114 L.N.T. avec intérêt depuis l'assignation.
Selon la défenderesse, elle ne devrait pas être tenue de payer cette indemnité en raison de sa bonne foi et de sa disponibilité pour négocier un règlement. Le tribunal ne retient pas cette prétention.
L'indemnité prévue à l'article 114 L.N.T. ne constitue pas une pénalité, mais une source de financement pour la Commission des normes du travail qu'il n'y a pas lieu d'écarter à moins de circonstances particulières qui n'apparaissent pas en l'espèce. [ 57 ] Le montant de 20% n’est généralement pas accordé par les tribunaux lorsque l’employeur est de bonne foi et que le point de vue défendu par lui n’est pas déraisonnable : [60] On peut ainsi penser que n'est pas déraisonnable le cas où le débat entrepris par la Commission ou l'employeur soulève une question de droit sérieuse, c'est-à-dire nouvelle, de principe, controversée, complexe ou inusitée.
Par ailleurs, la
Loi sur les normes du travail étant d'ordre public, la bonne foi de l'employeur qui ne s'y est pas conformé ne devrait pas, à elle seule, justifier qu'on l'exempte du montant prévu par l'article 114. À l'inverse, certainement, s'il y a mauvaise foi de l'employeur, l'on n'imagine guère de circonstances où ce montant ne serait pas octroyé. [31] [ 58 ] Dans ce dossier, lorsque Québec inc. fournit les documents en réponse aux demandes de la CNESST, les documents comportent des erreurs ou contradictions sur des aspects importants, par exemple la date d’embauche de l’employé.
Dans les documents remis par Québec inc., le Tribunal a pu constater trois dates différentes. Or, cette date est essentielle pour déterminer la durée de l’avis à accorder à l’employé. [ 59 ] De plus, Québec inc. n’a pas démontré en quoi la question soumise au Tribunal est nouvelle, de principe, controversée,
complexe ou inusitée. Il n’y a pas de circonstance particulière qui permettrait d’écarter l’octroi de l’indemnité de 20%. [ 60 ] Conséquemment, le Tribunal accorde l’indemnité de 20% du montant de 5 067,60 $ réclamée par la CNESST, soit 1 005,52 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail; CONDAMNE 9187-3992 Québec inc. à payer à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, au nom du salarié Indar Sadaram, la somme de 5 067,60 $ avec les intérêts, conformément à l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail , à compter du 11 mai 2021; CONDAMNE 9187-3992 Québec inc. à payer à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail la somme de 1 005,52 $ avec intérêt au taux légal à compter du 23 juin 2021; LE TOUT, avec les frais de justice. ___________________________ MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. Me Anne Côté PINEAULT AVOCATS CNESST Pour la demanderesse Me. James Miller MILLERBLATT SENC Pour la défenderesse Date d’audience : 26 avril 2023
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