2016 QCCA 1764, 2016 QCCA 1764
Opinion
Caron c. Charron 2016 QCCA 1764 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025606-153 (755-17-001826-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCATE PIERRE CARON m e SUZIE GUILMAIN ( Guilmain, Lepine Avocates ) INTIMÉS AVOCATE RENAUD CHARRON THÉRÈSE LAFONTAINE Me SYLVIE FRADET ( Aubé Avocats Inc . ) MIS EN CAUSE LUC ALLARD FIRMIN ARAMENDI
L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MISSISQUOI En appel d'un jugement rendu le 21 août 2015, par l'honorable Lise Matteau, de la Cour supérieure, district d’Iberville. NATURE DE L'APPEL : Injonction – servitude – droit de passage – extinction et renaissance de la servitude Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 14 h 01 Argumentation par Me Suzie Guilmain. 14 h 42 Fin de l’argumentation de Me Guilmain 14 h 42 Suspension de la séance. 14 h 48 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l’honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d’avis qu’aucun des motifs d’appel ne résiste à l’analyse. La renaissance en 1989 de la servitude éteinte par
[ 1 ] La Cour est d’avis qu’aucun des motifs d’appel ne résiste à l’analyse. La renaissance en 1989 de la servitude éteinte par confusion en 1982 découle de l’ensemble de la preuve, acte de vente, plans, arrangement matériel, comportement subséquent des parties, et l’appelant ne fait ressortir aucune erreur dans l’appréciation qu’en a faite la Cour supérieure.
Ses arguments concernant la valeur probante des plans et relevés techniques ne peuvent être retenus. [ 2 ] Enfin, aucune erreur n’émane de l’appréciation du témoignage de Daniel Bazinet par la juge de première instance, témoignage contredit tant par les faits que par le propre comportement du témoin. [ 3 ] En résumé, et pour l’essentiel, la Cour endosse le raisonnement avancé par la juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 4 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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