2016 QCCQ 9287, 2016 QCCQ 9287
Opinion
R. c. Marcil 2016 QCCQ 9287 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-115888-139 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
YANICK MARCIL Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT *Ordonnance limitant la publication des renseignements (art. 486.4 du C. cr. ) ______________________________________________________________________ 1. Introduction [ 1 ] Monsieur Yanick Marcil (accusé) a subi son procès sous neuf chefs d’accusation de voies de fait graves, agression sexuelle, menaces, extorsion et autres à l’endroit de son ex-conjointe Mme A... M....
Les événements se seraient produits entre le 1 er janvier 2008 et le 25 juin 2013. [ 2 ] Le 3 e chef de menace a fait l’objet d’un arrêt des procédures à la suite d’une défense d’autrefois acquis non contestée. [ 3 ] Les chefs de menace (4 e ), extorsion (5 e ), harcèlement (7
e) et tentative d’entrave (8
e) se sont terminés par un acquittement à la suite d’une requête en non-lieu qui a été accordée. [ 4 ] Restent en litige les chefs d’accusation de voies de fait graves (1 er ), d’agression sexuelle (2 e ), d’agression armée (6
e) et de voies de fait causant des lésions corporelles (9 e ). [ 5 ] Outre Mme A... M..., sa mère Mme Y... M... et une amie Mme K... G... ont témoigné en preuve principale. La déclaration extrajudiciaire de l‘accusé du 29 janvier 2012 a également été admise en preuve à la suite d’un voir-dire. La poursuite désire s’en servir à des fins de contre-interrogatoire. [ 6 ] L’accusé a témoigné au soutien de sa défense. Il nie tout geste de nature physique ou à caractère sexuel commis envers son ex- conjointe sans son consentement. 2.
Contexte factuel [ 7 ] La plaignante et l’accusé ont fait vie commune durant presque 5 ans. En janvier 2012, elle a porté plainte relativement à des gestes de violence commis à son endroit lorsqu’ils résidaient sur la rue A à savoir : étranglement dans une garde-robe, coup de pied au ventre, menaces, coups de poing dans une voiture alors qu’elle le reconduisait à son travail. En cours de procédure, l’accusé a entrepris de suivre une thérapie. La plaignante a alors manifesté son désir de retirer sa plainte et de reprendre la vie commune.
Prenant acte de ses intentions, la poursuite a déclaré ne pas avoir de preuve à offrir contre l’accusé. L’acquittement a été prononcé le 13 décembre 2012 dans le dossier nº 505-01-103776-122. [ 8 ] La poursuite a reconnu que la défense d’autrefois acquis s’appliquait aux incidents précédant l’acquittement, mais non à ceux commis postérieurement. [ 9 ] La plaignante soutient que l’accusé l’a agressée sexuellement à deux reprises lorsqu’ils habitaient sur les rues A et B, à
Longueuil. 2.1 Événement à caractère sexuel dans un appartement situé sur la rue A [ 10 ] La plaignante et l’accusé regardent des sites sur le réseau Internet. Fatigué, l’accusé monte se coucher à l’étage. Soudainement, la plaignante surgit dans la chambre et saute sur lui. Elle a le goût de faire l’amour. L’accusé la repousse en bas du lit. Elle se cogne la tête sur le coin d’un tiroir du bureau. Elle a mal à la tête. Elle saigne. Elle veut se rendre à l’hôpital. L’accusé refuse de l’accompagner, car la blessure n’est pas grave. Il lui applique une serviette d’eau froide dans le cou. La plaignante pleure.
L’accusé commence à l’embrasser sur le bord du lit. Elle le repousse. Elle n’a pas envie d’avoir une relation sexuelle. Elle lui dit d’arrêter. Il s’étend sur elle, tasse ses vêtements et la pénètre jusqu’à l’éjaculation. Ensuite, ils s’endorment côte à côte. [ 11 ] L’accusé admet en grande
partie les faits relatifs à cet événement. Il affirme que la plaignante ne saignait pas à la suite de l’accident où elle s’est cogné la tête sur le tiroir. Selon lui, la relation sexuelle était consensuelle.
Néanmoins, il confirme qu’elle avait mal à la tête. 2.2 Événement à caractère sexuel dans une maison située sur la rue B, à Longueuil [ 12 ] Le deuxième événement à caractère sexuel serait survenu dans une maison située sur la rue B, à Longueuil, alors qu’ils avaient repris la vie commune. [ 13 ] Selon la plaignante, l’accusé la frappe avec un bâton ou une ceinture à la suite d’une altercation dans la cuisine. Puis, ils se retrouvent dans le salon. Sur le divan, il la tire vers lui par les poignets, la retient et lui enlève le bas de ses vêtements.
Elle se débat, il l’embrasse, la prend par en arrière et la pénètre dans l’anus. Elle crie de la lâcher. Il continue jusqu’à l’éjaculation. Puis, elle verrouille la porte de la salle de bain, prend une douche et vomit.
Elle a eu des bleus sur les poignets et a ressenti des douleurs à l’anus pendant deux jours. [ 14 ] L’accusé déclare que cet événement n’a jamais eu lieu. 2.3 Étranglement sur la rue B [ 15 ] La plaignante raconte avoir subi des épisodes de violence physique durant leur vie de couple dont plusieurs se sont déroulés dans leur appartement sur la rue A à savoir : étranglement dans une garde-robe, coup de pied au ventre, menaces, coups de poing assénés dans une voiture. Ces différents événements font
partie de la 1 re plainte déposée par la plaignante, laquelle a été retirée à la fin de l’année 2012. Ils sont inclus dans la défense d’autrefois acquis présentée en cours d’instance. [ 16 ] Elle rapporte cependant un autre incident qui s’est produit dans leur maison sur la rue B où, lors d’une chicane, l’accusé l’accote dans le mur et la prend par la gorge. Elle perd connaissance durant une vingtaine de secondes. L’accusé trouvait ça drôle, dit-elle. [ 17 ] L’accusé nie l’existence de cet événement. 3.
Notion de crédibilité [ 18 ] Dans une affaire où la crédibilité est importante, comme c’est le cas en l’espèce, le juge du procès doit analyser la preuve à la lumière des enseignements de la Cour suprême dans R. c. W.(D.) et des éclaircissements apportés par la suite dans d'autres arrêts dont Dinardo , 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788 et Vuradin , 2013 CSC 38 , [2013] 2 R.C.S. 639. [ 19 ] La démarche énoncée par le juge Cory dans l'arrêt W.(D.) n’est pas une formule sacro-sainte à réciter de manière incantatoire.
Ainsi, le juge n’est plus tenu de suivre de façon systématique le modèle en trois étapes établi par cet arrêt de principe. Il s'agit de respecter la substance des directives qui y ont été formulées : R. c. Aksov , 2012 QCCA 610 , paragr. 37 . [ 20 ] Par conséquent, dans une cause dont l’issue repose sur la crédibilité, le juge doit d’abord répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité : R. c. Dinardo , précité, paragr. 23 . Si oui, l’acquittement s’impose.
Sinon, le juge doit ensuite évaluer si l’ensemble de la preuve établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [ 21 ] À noter que la déposition de l’accusé ne doit pas être prise isolément, mais analysée dans l’ensemble de la preuve et qu’un témoin peut être cru en tout, en
partie ou pas du tout. 4. Analyse et discussion [ 22 ] La version de l’accusé ne tient pas la route lorsqu’il spécifie que la relation sexuelle survenue dans l’appartement sur la rue A était consensuelle. Il admet la majeure
partie des faits, mais minimise ou nie ce qui est compromettant. Elle s’est cogné la tête, mais sa blessure n’était pas grave. Il n’y avait pas de sang, précise-t-il. [ 23 ] La défense plaide que la relation sexuelle était consensuelle parce que la plaignante s’est ensuite endormie auprès de son conjoint. Il n’y a là aucun lien de cause à effet. On ne peut inférer raisonnablement que s’endormir de cette façon après le fait implique un consentement valide. Elle s’est endormie parce qu’elle était exténuée [1] . Par ses paroles et son comportement, elle a clairement
manifesté son désaccord à l’activité sexuelle (al. 273.1(2)
d) C. cr.). La croyance de l’accusé est erronée et n’est pas sincère. Il n’a pas faitétat d’éléments de preuve lui permettant de croire sincèrement qu’il avait obtenu un consentement à l’activité sexuelle : R. c. Ewanchuk, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330. [24] Il est invraisemblable que la plaignante ait pu consentir à une relation sexuelle après avoir été projetée hors du lit et s’êtrefrappé la tête sur le coin d’un tiroir de bureau. Je retiens de la preuve qu’elle saignait et que ça lui faisait mal.
L’accusé ne voulait pasl’amener à l’hôpital parce qu’il avait peur d’être emprisonné. [25] Par ailleurs, je n’ajoute pas foi à la déposition de l’accusé lorsqu’il affirme que l’événement relatif à la relation anale sur la rue B n’a jamais eu lieu. Il en est de même de sa dénégation d’avoir étranglé la plaignante à cet endroit. [26] Des éléments de preuve périphériques confirment le comportement violent de l’accusé à l’égard de la plaignante. Mme Y...M..., mère de la plaignante, n’a pas vu sa fille depuis 3 ou 4 ans.
En compagnie de son conjoint, elle lui rend visite sur la rue A le [...]2011, jour de son anniversaire de naissance. X, fils de l’accusé, leur ouvre la porte et les laisse entrer à l’intérieur de la résidence. Laplaignante et l’accusé sont partis faire des courses. À leur retour, l’accusé se met en colère et frappe la plaignante avec son doigt sur sonépaule. Il disait qu’on lui manquait de respect, ajoute sa mère. Il crie après elle, exige qu’elle sorte dehors et frappe dans la porte. MmeM… et son conjoint sont estomaqués à la vue de cette scène de violence. Puis, la plaignante revient. Elle est figée.
L’accusé avait quittéles lieux avec sa voiture. [27] Mme K... G..., amie de la plaignante, ne l’a pas vue depuis deux ans. Elles reprennent contact lors d’un rendez-vous au TimHortons. Plus tard, durant l’hiver 2012, la plaignante la rencontre à son travail afin de lui demander de l’aider à transporter ses effetspersonnels alors qu’elle déménage sur la rue A Sur les lieux, elles préparent les bagages. La plaignante appelle l’accusé pour l’informerqu’elles ont besoin d’une demi-heure de plus. Elle lui mentionne qu’elle est accompagnée de son amie K….
Dix minutes plus tard,l’accusé arrive en trombe au volant d’un camion, enjambe le trottoir sur le terrain. Il entre dans le logement et crie : « Ma tabarnak, jevais te tuer ». Mme G… a tout juste le temps de sortir par l’arrière. Elle entend son amie crier à l’intérieur de la maison de la lâcher. [28] Quelques heures plus tard, la plaignante vient chercher K… qui s’est réfugiée chez une voisine. Elle se rend ensuite à sa voitureet constate que l’accusé, accompagné de deux hommes, tente de les pourchasser.
La plaignante réussit à démarrer son véhicule et sedirige au poste de police pour porter plainte. [29] Les témoignages de Mme M… et Mme G… n’ont pas été contredits ou mis en doute par la défense. Les faits relatés montrentle caractère colérique de l’accusé. Les conflits entre lui et sa conjointe n’étaient pas constitués que d’engueulades contrairement à sonaffirmation à l’audience. [30] Dans sa déclaration extrajudiciaire du 29 janvier 2012, l’accusé indique avoir eu peur pour sa vie et celle de son fils à la suite ducomportement violent de la plaignante à son égard.
Pourtant, à l’audience, son fils X a témoigné de ses bons liens avec la plaignante. Elle était comme une 2e mère pour lui. Elle venait le chercher au métro. Elle l’amenait déjeuner aux glissades d’eau et aux pommes. Ill’accompagnait parfois à l’université durant ses études de doctorat. Il a mentionné avoir appris beaucoup de choses avec elle. [31] Dans sa plainte croisée, je considère que l’accusé a prétendu faussement qu’il avait peur pour la vie de son fils. [32] X a été témoin de chicanes verbales ordinaires, mais sans plus.
Il a habité avec eux de l’âge de 15 ans à 16-17 ans en gardepartagée une fin de semaine sur deux. Durant l’été, il y séjournait une semaine sur deux. Durant ses études secondaires et collégiales, iltravaillait plusieurs heures par semaine. Somme toute, il n’était pas souvent à la maison. Pas étonnant qu’il n’ait pas été témoin desagressions physiques et verbales de son père envers la plaignante. [33] Un dernier élément affecte la crédibilité de l’accusé. En interrogatoire principal, il a admis son casier judiciaire de 1991 à 2013,soit des infractions de méfait, possession d’outils de cambriolage et vol.
Il a aussi ajouté avoir eu un conflit conjugal. En contre-interrogatoire, on apprend cependant qu’il s’agit d’une condamnation pour agression sexuelle pour laquelle il a reçu en 2005 une peinede 2 ans - 1 jour à être purgée dans la communauté. [34] La condamnation de nature sexuelle inscrite en 2005 ne comporte à sa face même aucun élément de malhonnêteté. Il estreconnu qu’une telle condamnation est peu utile pour apprécier la crédibilité d’un inculpé en raison du préjudice moral causé par unraisonnement fondé sur la propension même dans un procès devant juge seul : voir R. c.
R.L., 2014 QCCA 1743, paragr. 13. [35] En l’occurrence, ce n’est pas la condamnation antérieure de même nature qui mine la crédibilité de l’accusé, mais plutôt le faitde ne pas l’avoir spontanément divulguée en prétendant qu’il s’agissait d’un conflit conjugal. N’eut été du contre-interrogatoire efficacede la poursuite, je ne l’aurais pas su. [36] L’examen de la déposition de l’accusé m’amène à conclure qu’elle ne peut être retenue. Sa version est incompatible avec deséléments de preuve périphériques importants établis au procès. Le témoignage de son fils X ne lui est d’aucun secours.
L’accusé n’estpas crédible et son témoignage n’est pas fiable. Son récit doit être écarté sur les éléments essentiels des infractions reprochées. Parconséquent, ni sa version ni celle de X ne suscitent un doute raisonnable dans mon esprit. [37] Une fois cette étape franchie, l’exercice ne s’arrête pas là. Reste à déterminer si l’ensemble de la preuve établit la culpabilité del’accusé hors de tout doute raisonnable. [38] La défense plaide que l’ensemble de la preuve ne peut supporter un verdict de culpabilité. Elle soutient que la version de laplaignante est invraisemblable, imprécise, incohérente et évolutive.
Me Salvant prétend qu’elle a agi par vengeance, car elle était prête ànégocier son intégrité physique contre une somme d’argent. [39] Sur ce dernier point, la défense réfère à une série de messages textes échangés entre la plaignante et X le 21 juillet 2013 entre16 h 10 et 16 h 13 (P-1). Voici quelques extraits écrits par la plaignante :
001_DSC_0762.JPG; 002_DSC_0763.JPG Ton père ne veux pas me laisser prendre mes choses dans la maison. Il dit que c’est tout à lui. Plein de mes choses étaient dehors pleine de pluie et de pisse. Moi j’ai 28,000 de dettes à cause de lui, j’ai tout payé pour lui et pour toi durant toutes ces années. Là je dois aller en Cour pour ma télé mes meubles, mon ordi. Je vais aussi porter plainte pour les violences physiques qu’il m’a fait. Quand on aurait pu s’entendre à l’amiable.
Est-ce que tu pourrais lui parler SVP ? 005_DSC_00766.JPG; 006_DSC_0767.JPG Je veux mes choses, qu’il me laisse aller les chercher aujourd’hui et on ne va pas en Cour. On s’est entendu que je gardais les choses et les dettes de 25,000 $ et lui payait le 3,000 $ d’hydro. Là il veut tout garder et que moi je paye le 28,000 $. 007_DSC_0768.JPG; 008_DSC_0769.JPG Oui et genre que ça sert à rien d’aller en cour, surtout qu’il ne gagnera pas. Je ne lui veux pas de mal moi. Je veux juste mes choses. Je n’ai pas à me mettre encore plus dans la merde. Je suis sans abri X.
C’est son choix X, lui veut qu’on aille en cour. […] 011_DSC_0772.JPG; 012_DSC_0773.JPG Anyway, laisse faire, c’est pas ta responsabilité. Je retourne le camion et je revois ton père en cour. Cette fois, je ne laisse tomber aucune charge et je raconte tout ce qu’il m’a fait. De toute façon c’est ça qu’il veut. Je te remercie d’avoir fait
partie de ma vie. Je t’aime beaucoup. 014_DSC_0775.JPG; Excuse-moi X, j’essayais seulement de lui donner une chance car je ne crois pas que la cour soit une bonne idée mais je me rends compte que je te demande de régler les choses à sa place et ce n’est pas correct. 018_DSC_0779.JPG; 019_DSC_0780.JPG Je l’ai aimé plus que tout. J’ai tout fait pour lui. Je voulais juste mes choses, lui arrêtais pas de me crier des bêtises. Il ne m’a même pas laissé prendre mes choses. Là il veut qu’on se voit en cour. Très bien, on se verra en cour. Adieu X. C’est sûr qu’il ira en prison.
Je lui donnais une chance. [ 40 ] La lecture de ces messages textes permet de constater qu’il n’est nullement question d’une somme d’argent qui serait due à la plaignante. Celle-ci ne cherche qu’à récupérer ses biens personnels alors que l’accusé lui interdit l’accès à son domicile. Elle indique s’être endettée pour lui, mais ne réclame pas d’argent. [ 41 ] À l’audience, la plaignante souligne que le 21 juillet 2013, jour de leur dernière séparation, elle s’est présentée à la maison, mais que l’accusé ne l’a pas laissé entrer [2] . Il avait changé toutes les serrures de la maison [3] .
Elle ajoute que l’accusé lui a fait des menaces et qu’il voulait porter plainte contre elle [4] . [ 42 ] La plaignante voulait récupérer ses affaires, s’en aller et oublier cette histoire-là, précise-t-elle [5] . L’attitude hostile de l’accusé l’a finalement convaincue de porter plainte à la police. [ 43 ] L’argument fondé sur la fabrication d’une histoire par vengeance pour récolter une somme argent n’est pas fondé et repose sur une hypothèse non révélée par la preuve. [ 44 ] Me Salvant soutient également que la relation anale était impossible parce que la plaignante était assise face à lui sur le divan.
Par conséquent, l’accusé n’aurait pu lui faire subir une pénétration anale à cause de la distance qui les séparait. Sa prétention repose cependant sur une hypothèse. Sans l’appui d’une preuve d’expert, la défense d’impossibilité n’est que pure spéculation. Par ailleurs, sans admettre le fond de l’affaire, la défense a reconnu que la plaignante avait alors accompli des gestes réels de victime comme s’embarrer dans la salle de bain durant une demi-heure, prendre une douche et vomir.
Puis, elle s’est enfermée dans la chambre, a mis les bureaux devant la porte et l’a barrée [6] . [ 45 ] De plus, la défense plaide que la version de la plaignante est invraisemblable, imprécise, incohérente et évolutive. Elle aurait aussi menti à la police et à sa mère. [ 46 ] Me Salvant estime que la plaignante a menti à la police lorsqu’un agent de la paix s’est présenté chez elle à la suite d’une plainte d’un citoyen relative à une altercation avec son conjoint dans une voiture.
Elle a alors raconté qu’il ne s’était rien passé alors qu’à l’audience elle a déclaré qu’il l’avait frappée dans l’auto pour une question d’argent lorsqu’elle l’a reconduit à son travail. [ 47 ] La plaignante a expliqué qu’elle essayait à cette époque d’avoir un enfant avec l’accusé qui était son premier amoureux. Elle était encore un peu en amour avec lui. Elle n’était pas prête à dire ce qui s’était passé. Elle ne voulait pas porter plainte quand la police est venue [7] . Elle était aussi très attachée à son fils X [8] .
C’est pourquoi elle leur a raconté qu’il y avait eu « juste une discussion animée entre eux » [9] . [ 48 ] Il est compréhensible qu’elle ne veuille pas porter plainte à ce moment-là d’autant plus que ce n’est pas elle qui a contacté la
police. Dans les circonstances, l’explication fournie est raisonnable et n’affecte pas sa crédibilité. [ 49 ] Me Salvant considère que la plaignante a menti à sa mère lorsqu’elle rapporte avoir remarqué, lors d’un voyage à Cuba, des bleus sur le ventre et les cuisses de sa fille. Celle-ci lui a alors mentionné qu’elle se cognait partout pour ensuite lui avouer que les blessures avaient été causées par l’accusé [10] .
Elle ne se souvient pas si cette verbalisation a été faite lors du même voyage ou au moment de la déclaration de la plaignante au poste de police [11] . [ 50 ] En l’occurrence, la règle d’équité procédurale de Browne v. Dunn n’a pas été respectée. Me Salvant n’a pas contre-interrogé la plaignante sur la déclaration faite à sa mère lors de leur séjour à Cuba.
Quoi qu'il en soit, il s’agit d’une contradiction mineure et non pas d’un mensonge puisque la plaignante a corrigé le tir en rétablissant les faits lors de sa conversation avec sa mère. [ 51 ] Me Salvant parle d’un autre mensonge lorsque la plaignante relate que X avait 9 ans lorsque l’accusé a essayé de l’étrangler puis de la tuer en bas dans la cave [12] . X a spécifié avoir connu la plaignante de l’âge de 15 à 16-17 ans. Il s’agit d’une erreur sans gravité.
Il ne faut pas oublier que la plaignante a livré un long témoignage sur plus de deux jours à un mois d’intervalle par visioconférence en provenance de Dubaï en subissant un décalage horaire de 8 heures. Ainsi, lorsque son témoignage du 24 septembre 2015 a pris fin à 15 h 20, il était 23 h 20 à Dubaï. Le 26 octobre 2015, elle a poursuivi sa déposition de 10 h 29 à 16 h, soit de 18 h 29 à 00 h 00, heure de Dubaï. Pas étonnant que la fatigue ait pu se faire sentir à quelques occasions. [ 52 ] Me Salvant souligne que la plaignante a répondu « je ne sais pas » à de nombreuses reprises.
Il plaide que son témoignage est imprécis à plus d’un égard. [ 53 ] Il est vrai que plusieurs fois, la plaignante a commencé ses réponses par « je ne sais pas ». Sauf qu’elle ajoutait immédiatement des précisions qui complétaient sa réponse. Par exemple, lors de son témoignage du 26 octobre 2015, p. 33, à la question suivante de Me Huet : Q. Ça dure combien de temps, là, à partir du moment où il vous pénètre? R. Ah, je ne le sais pas là, c’était jamais bien bien long. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, cinq (5), dix (10) minutes. Autre exemple, p. 141, question de Me Salvant : Q.
O.K., mais les altercations physiques, là, comme vous me le dites, là, les bagarres, là … R. (Inaudible), je ne le sais pas. C’était… les bagarres, je ne le sais pas. C’était peut-être à tous les deux (2) mois. Je … je ne le sais pas. C’était pas … [ 54 ] En contre-interrogatoire, Me Salvant a posé plusieurs questions sur différents événements qui se sont produits durant leur vie de couple. Pas étonnant que la plaignante ait eu certaines difficultés à se rappeler chacun des détails relatifs à des incidents survenus sur une aussi longue période. [ 55 ]
Malgré certaines imprécisions, je conclus que la déposition de la plaignante est digne de foi. Son récit est franc et sincère. Il a été livré sans animosité à l’égard de l’accusé. La plaignante est crédible sur les éléments essentiels des infractions reprochées. En outre, le comportement colérique de l’accusé à son endroit a été corroboré par la mère de la plaignante et une de ses amies. [ 56 ] Somme toute, la plaignante est convaincante et crédible. Son récit est fiable.
Elle a donné moult détails sur les agressions subies qui rehaussent sa crédibilité sur les éléments cruciaux de l’affaire. [ 57 ] L’ensemble de la preuve révèle que l’accusé a mis la vie de la plaignante en danger en tentant de l’étrangler durant plusieurs secondes quelques mois après que le couple ait emménagé sur la rue B en décembre 2012. De plus, il l’a agressée sexuellement après qu’elle se soit cogné la tête sur un tiroir de bureau et, à une autre occasion, l’a sodomisée après l’avoir frappée avec un bâton ou une ceinture. 5. Conclusion [ 58 ]
Malgré la déposition de l’accusé et celle de son fils X, l’examen de l’ensemble de la preuve ne suscite aucun doute dans mon esprit et me convainc que sa culpabilité a été établie hors de tout doute raisonnable sur les chefs n os 1, 2, 6 et 9 libellés à l’acte d’accusation. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 59 ] DÉCLARE l’accusé coupable des chefs d’accusation n os 1, 2, 6 et 9. [ 60 ] MODIFIE la date du 1 er chef pour qu’elle se lise ainsi :« Entre le 1 er février 2013 et le 25 juin 2013 » […]. [ 61 ] PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur les chefs n os 6 et 9. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Vincent Huet
Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Jacky Éric Salvant Pour l’accusé Dates d’audience : 24 septembre, 26 et 27 octobre, 27 novembre 2015 8 février, 3 juin et 24 août 2016
Loading document…