2013 QCCQ 7272, 2013 QCCQ 7272
Opinion
Durocher c. Escalier Damikhal 2013 QCCQ 7272 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127508-119 DATE : 3 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNICK DUROCHER
Partie demanderesse c. ESCALIER DAMIKHAL ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Annick Durocher, la demanderesse, réclame à Escalier Damikhal, la défenderesse, le remboursement de 1 500 $, soit son dépôt. [ 2 ] Escalier Damikhal, la défenderesse, conteste la demande en plaidant que malgré les changements répétés, la défenderesse était prête à faire l’escalier en colimaçon tel que demandé.
Faits [ 3 ] Le 25 août 2010, les parties se sont rencontrées pour la confection d’un escalier en colimaçon. [ 4 ] Le 27 août 2010, la défenderesse a soumis la présente soumission : ● 1 escalier 12 marches, marches de bois + pallier modèle standard 4 500 + taxes ● 1 escalier 12 marches + barreaux forgé modèle encastré + pallier 5 000 + taxes ● Travaux de menuiserie ouverture de la cloison, pose de gypse au besoin + joint + sablage 1 200 + taxes [ 5 ] Le 1 er octobre 2010, un contrat pour l’installation d’un escalier intérieur afin de relier le rez-de-chaussée et le sous-sol prévoyant ce qui suit : « 1 escalier 12 marches 25" modèle encastré + pallier Barreaux forgés alternance noir mat 5 000,00 Taxes 643,75 Total 5 643,75 Dépôt 1 500 non remboursable pour annulation de contrat Balance payable sur réception 2% pour compte passé dû.
Frais de collection aux clients. » (sic) [ 6 ] D’après la demanderesse, le délai de livraison était de six (6) semaines, mais rien n’est prévu au contrat. [ 7 ] Par la suite, la demanderesse a mandaté son entrepreneur pour qu’il aménage la cage d’escalier. [ 8 ] Le 11 novembre 2010, M. Langlois de la défenderesse s’est présenté afin de reprendre les mesures nécessaires et discuter des travaux avec l’entrepreneur.
[ 9 ] Le 13 novembre, M. Langlois a contacté la demanderesse ou son conjoint afin de les informer qu’il devait couper le plancher du rez- de-chaussée pour un escalier de 24". Il fallait relocaliser un calorifère.
La demanderesse a alors résilié le contrat. [ 10 ] Le 13 novembre 2010, le conjoint de la demanderesse téléphone à la défenderesse. [ 11 ] Le 16 novembre 2010, la défenderesse envoyait une lettre à la demanderesse (pièce P-2). [ 12 ] Le 13 décembre 2010, la demanderesse envoie une mise en demeure à la défenderesse. [ 13 ] La défenderesse prétend qu’il n’y a pas lieu à remboursement puisque le contrat prévoit que le dépôt est non-remboursable et que le dépôt était déjà dépensé au moment de la résiliation et elle produit deux factures, l’une de 632,10 $ et l’autre de 735,49 $. [ 14 ] Dans les faits, le demandeur a décidé d’abandonner l’idée d’un escalier en colimaçon et a fait faire de gros travaux pour la réalisation d’un autre genre d’escalier.
Analyse [ 15 ] Il est clair que la demanderesse pouvait résilier le contrat de service mais en payant les frais et dépenses effectués avant la notification de la résiliation. [ 16 ] La défenderesse produit deux factures pour appuyer sa prétention. [ 17 ] À l’examen de la facture de Le Forgeron, le Tribunal fait droit à cette
partie de réclamation, soit 735,49 $. [ 18 ] Quant à l’autre facture de 632,10 $, elle est datée du 26 novembre 2010, donc postérieure à la résiliation et le Tribunal ne peut donc y donner droit. [ 19 ] Quant à la clause de non-remboursement, cette clause ne peut être applicable car la demanderesse est une consommatrice et ladite clause est contraire aux dispositions de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE Escalier Damikhal à payer à Annick Durocher la somme de 764,51 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2013
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