2020 QCCA 607, 2020 QCCA 607
Opinion
Joad c. R. 2020 QCCA 607 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006438-178 (765-01-030078-162) DATE : 1 er MAI 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. NIDAL JOAD APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Entre décembre 2015 et avril 2016, l’appelant a harcelé une personne associée au système de justice. En mai 2017, à son procès devant jury, il ne présente aucune défense et il est déclaré coupable. [ 2 ] Le 7 août 2017, la Cour autorise l’appel.
Le 4 décembre 2017, la Cour défère la requête pour preuve nouvelle à la formation qui sera saisie de l’appel et renvoie le dossier en gestion. [ 3 ] L’appelant se présente en appel d’abord assisté d’un avocat. Il fonde initialement son appel sur l’assistance inadéquate de celui qui le représentait en première instance. Il présente également une demande pour produire un rapport psychiatrique établissant qu’en 2015, des troubles mentaux ont mené à un verdict de non-responsabilité criminelle pour une accusation similaire visant une autre personne.
En appel, l’appelant a congédié ses avocats pour finalement retenir les services de Me Dubé-Laberge en septembre 2018. Le 5 novembre 2018, la Cour rendait une ordonnance pour l’évaluation de l’état mental de l’appelant. [ 4 ] Le rapport est produit en mars 2019 et conclut à « un diagnostic de trouble schizoaffectif, en rémission d'un épisode de décompensation psychotique » et que l’appelant « présentait des symptômes psychotiques paranoïdes dans le contexte des délits présumés ».
L’expertise conclut que le « jugement [de l’appelant] était alors atteint par les symptômes de sa maladie psychiatrique, avec des idées délirantes paranoïdes au sujet de sa victime présumée et avec une détérioration de son fonctionnement. » La psychiatre suggère une ordonnance de libération conditionnelle avec des modalités et de confier l’administration de l'ordonnance à l'hôpital Pierre-Boucher si la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est retenue. [ 5 ] Un complément de rapport a été requis à la lumière d’autres informations.
Reçue en mars 2020, l’expertise complémentaire conclut de la même façon. [ 6 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. Elles demandent à la Cour d’accueillir l’appel et, à la vue des rapports psychiatriques, de déclarer l’appelant non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et de rendre une ordonnance de libération avec des modalités qu’elles proposent conjointement, conformément l'
article 672.54 (
b) C.cr . [ 7 ] À la demande de la Cour, conformément à l’
article 672.5(12) C.cr . , le ministère public confirme ne pas déposer de déclaration. [ 8 ] Compte tenu de l’opinion de la psychiatre, tant dans son rapport principal que complémentaire sur l’état mental de l’appelant au moment des événements, de même que des observations des parties, la Cour accepte le fait que l’appelant était atteint de troubles mentaux au sens de l’
article 16 du Code criminel . Par conséquent, la Cour est convaincue que l’appelant ne pouvait pas être déclaré coupable et qu’il y a eu erreur judiciaire au sens de l’alinéa 686(1)a)(iii) C.cr . Aux termes du paragraphe 686(1)
d) C.cr . , il y a lieu de déclarer l’appelant non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux et, en exerçant les pouvoirs du tribunal de première instance en vertu des articles 672.45 et 672.54 C.cr . , de libérer l’appelant sous réserve des modalités convenues lors de la facilitation pénale. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la demande de preuve nouvelle;
[ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] ANNULE la déclaration de culpabilité et la condamnation dans le dossier 765-01-030078-162; [ 12 ] DÉCLARE l’appelant non responsable pour cause de troubles mentaux au sens de l’
article 16 du Code criminel dans le dossier 765-01-030078-162; [ 13 ] LIBÈRE l’appelant conformément l'
article 672.54 (
b) C.cr . avec les modalités suivantes, le tout sous la supervision de l’hôpital Pierre-Boucher : 1. Garder la paix et avoir une bonne conduite; 2. Habiter dans un endroit connu du responsable de l'hôpital Pierre-Boucher; 3. Se conformer au plan de traitement prescrit par son psychiatre traitant; 4. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Me Carole Lepage, Marjorie Plante, Isabelle Côté, Me Christian Crevier et Me Marie-Claude Morin; 5. Ne pas se trouver en présence de Me Carole Lepage, Marjorie Plante, Isabelle Côté, Me Christian Crevier et Me Marie-Claude Morin.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Léandre Dubé-Laberge Pour l’appelant Me Maxime Hébrard DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
Loading document…