2016 QCCQ 8265, 2016 QCCQ 8265
Opinion
Protection de la jeunesse — 163584 2016 QCCQ 8265 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-002219-168 DATE: 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Demande en protection de X, né le [...] 2000. [ 2 ] Elle suggère que l’adolescent demeure en famille d’accueil pour une durée de six (6) mois ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec les troubles très sérieux de comportement de l’adolescent alors que la mère est épuisée et qu’elle n’est pas en mesure de lui offrir l’encadrement nécessaire.
Aucun motif de compromission ne concerne le père. [ 4 ] Les parents, qui choisissent de ne pas être représentés par avocat, témoignent de la véracité de plusieurs faits. Ils sont d’accord avec les conclusions et souhaitent ardemment que leur fils, qu’ils aiment profondément, corrige ses comportements. [ 5 ] Également, les parents affirment que la famille d’accueil, qui héberge X, en est une de qualité. D’ailleurs, malgré certains commentaires concernant ce milieu de vie, X s’y sent bien. [ 6 ] Cela dit. L’adolescent conteste les conclusions.
Il suggère de maintenir son hébergement en famille d’accueil pour une durée de quatre (4) mois, uniquement. Ainsi, le retour progressif dans le milieu de vie de sa mère pourrait débuter au 3e mois de son placement (art. 62, soixante (60) derniers jours précédant la fin d’un hébergement). [ 7 ] Outre le témoignage de toutes les parties, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X est le cadet des deux (2) enfants issus de l’union des parents.
Il est affecté du syndrome Gilles de la Tourette et d'autres diagnostics (TDAH, opposition) pour lesquels il est médicamenté. [ 9 ] Or, X et sa sœur, alors en bas âge, se sont retrouvés au centre d’un conflit parental important, à la suite de la séparation de leurs parents.
[ 10 ] C’est dans ce contexte que X fait l’objet d’un signalement le 22 mars 2016. [ 11 ] À ce moment, il vit auprès de sa mère. Il, entre autres, ne respecte plus son autorité, consomme, présente une hygiène déficiente, fait des crises, est agressif et violent. [ 12 ] Il séjourne donc en centre de réadaptation pendant quelques jours puis il est confié à son père dès le 29 mars 2016. En mai 2016, X cesse l’école. Il dit avoir d’autres projets bien qu’il ne présente pas de difficultés d’apprentissage. [ 13 ] Cependant, le 6 juin 2016, il intègre la famille d’accueil de madame C, chez qui il habite actuellement.
En effet, le père et sa conjointe se sont épuisés en raison des comportements difficiles de X qui conteste grandement l’encadrement imposé. [ 14 ] Depuis, X fonctionne bien dans son milieu d’accueil. Il répond ainsi adéquatement à l’autorité de madame C. Cependant, son anxiété demeure importante et ses tics sont nombreux. D’ailleurs, sa médication a dû être ajustée, récemment. [ 15 ] Quant à la mère, qui est suivie au plan médical pour une dépression et de la fibromyalgie, elle admet sa toxicomanie (cannabis seulement, dit-elle). Elle reconnaît devoir améliorer ses habiletés parentales.
Elle comprend aussi qu’elle doive s’affirmer davantage auprès de son fils. En effet, la relation qu’elle entretient avec X paraît plutôt fusionnelle. [ 16 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 17 ] Quant aux mesures de protection, on l’a dit, c’est la durée de l’hébergement qui est contestée par l’adolescent. [ 18 ] À cet égard, il est pertinent de préciser que les changements survenus dans les comportements de X sont forts récents.
C’est par l’écoulement du temps qu’il faut s’assurer de la permanence de ces changements. [ 19 ] Au surplus, sa mère vient tout juste de débuter un suivi au CRDO.
Également, l’exercice de son rôle parental auprès de X doit être davantage documenté avant de penser à un retour progressif de X auprès d’elle. [ 20 ] Finalement, agir de façon trop rapide en intégrant l’adolescent chez sa mère uniquement après trois (3) mois d’hébergement en famille d’accueil (juin à août 2016) risque de faire vivre à X un autre échec qui dans, son cas, pourrait être fort déstabilisant et affecter son sain développement. [ 21 ] C’est pourquoi un hébergement de six (6) mois en famille d’accueil, tel que suggéré, n’est pas déraisonnable dans la situation de X. [ 22 ] Cependant, considérant les efforts faits par X ainsi que les moyens pris par la mère, le tribunal ordonnera le retour de X auprès de cette dernière en décembre 2016 (après les deux (2) mois d’intégration progressive débutant en octobre 2016 que la Directrice entend faire (art.62), si la situation continue à s’améliorer positivement). [ 23 ] D’autres mesures de protection, qui sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de X, seront ordonnées [ 24 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison de ses troubles très sérieux de comportement qui le mettent en danger et de l’épuisement de la mère qui ne parvient pas à lui offrir l’encadrement requis et qui doit régler sa toxicomanie; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 28 juin 2017 :
a) Que X soit confié à une famille d’accueil jusqu’au 28 décembre 2016 ;
b) Qu’à compter de cette date, il soit maintenu auprès de sa mère, dans son milieu familial;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
d) Que, dans l'intérêt de X, soient maintenues ses relations avec ses parents, selon entente entre le parent concerné, l’adolescent et l’intervenante au dossier, ou à défaut d’entente, le tribunal devra être saisit par la demanderesse (art.92, la Directrice devant veiller à l’exécution de la présente décision);
e) Que X et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère, vu son consentement, maintienne son suivi en toxicomanie et améliore ses habiletés parentales; 3. que le père, si l’intervenante le lui demande et s’il y consent, améliore ses habiletés parentales;
f) Que X reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état, notamment un suivi psychologique et médical; [ 28 ] PREND ACTE que la Directrice entend appliquer l’article 62 de la loi à compter du 28 octobre 2016 ; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie, pour l'adolescent La mère, madame A, personnellement Le père, monsieur B, personnellement Date d’audience : 28 juin 2016 Date de dépôt au greffe : 4 juillet 2016 /mvb
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