2016 QCCA 1080, 2016 QCCA 1080
Opinion
Haywood c. R. 2016 QCCA 1080 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005641-145 (500-01-055062-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. APPELANT AVOCAT CHRIS RON HAYWOOD M e Réginal Victorin (Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associé
s) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE LANGLOIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement de culpabilité rendu le 22 janvier 2014 par l'honorable Yvan Poulin de la Cour Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la culpabilité – Art. 87(2)a), 95(2)
a) et 244.2(1)
a) et (3)
a) C.cr. Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Ouverture de l'audience. 9 h 34 Argumentation de Me Victorin. 10 h 31 Échanges entre la Juge Duval Hesler et Me Langlois. 10 h 32 Suspension de l'audience. 10 h 50 Reprise de l'audience. 10 h 50 Par la Cour: Arrêt unanime – voir page 3. 10 h 54 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Notons tout d'abord que le juge a prononcé un verdict dirigé d'acquittement sur le premier chef de tentative de meurtre; [ 2 ] Sur la question de l'admissibilité d'une déclaration antérieure, il est faux d'affirmer que le juge n'a pas abordé l'indice de la fiabilité.
Le juge de première instance a abordé les critères de la nécessité et de la fiabilité avec soin dans sa décision sur voir-dire et l'appelant ne démontre aucune erreur dans cette décision ni dans l'appréciation finale de la crédibilité de la plaignante par le juge de première instance; [ 3 ] Il convient de reproduire ici les paragraphes [62] et [63] du jugement dont appel : [62] Observations made by Mrs. Dubois are confirmed by the videotaped statement of Mrs. L.. Both narratives of the events are strikingly similar and complementary. On the night of the shooting, Mrs.
L. unequivocally stated that the shooting happened right after the dispute and confirmed that the shooter was a black male that spoke English and drove a white car with tinted windows. That statement was videotaped and given only a few hours after the event, when all the facts were fresh in her memory. In her statement, Mrs. L. distinguishes and differentiates her own observations from those that might have been made or reported by others. On the night in question, Mrs. L. had no reason or motive to lie when she was interviewed by the police. The Court concludes that her videotaped statement is reliable. [63] In
summary, Mrs. Dubois identifies the accused as the person who was arguing with Mrs. L. on the day in question. Mrs. L. states in her videotaped statement that the black male she was arguing with is the same person who shot at her moments after the argument.
In all the circumstances, considering all the facts, including the corroborative and confirmative circumstantial evidence, the Court accepts this evidence and is satisfied, beyond a reasonable doubt, that it was the accused who fired the gun on April 20, 2011. [ 4 ] Le juge a été convaincu hors de tout doute raisonnable de l'identification et de la culpabilité de l'accusé. La preuve appuie amplement cette conclusion. L'appel sur le verdict doit donc échouer, avec toutefois la précision suivante, dont les parties conviennent;
[ 5 ] En effet, l'intimée concède qu'en vertu de la règle des condamnations multiples, il y a lieu d'ordonner, à l'égard du 4 e chef, une suspension conditionnelle des procédures. L'appel sera donc accueilli à cette seule fin; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel et MAINTIENT les verdicts de culpabilité sur les chefs 2 et 3; et [ 7 ] PRONONCE une suspension conditionnelle des procédures à l'égard du 4 e chef de la dénonciation. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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