2024 QCCS 155, 2024 QCCS 155
Opinion
Droit de la famille — 2445 2024 QCCS 155 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-04-078671-220 DATE : 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-CLAUDE RIGAUD, J.C.S. ______________________________________________________________________ M... J... Demanderesse c. G... JE... Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LA DEMANDE [ 1 ] Madame demande au Tribunal (
i) d’ordonner le paiement d’une pension alimentaire rétroactive à partir du 1 er juin 2019, soit une période de trois ans précédant le dépôt de sa demande à la fin du mois mai 2022; (ii) le paiement de la pension alimentaire pour enfant à partir du 1 er juin 2022, ainsi (iii) qu’une ordonnance concernant le paiement des frais particuliers pour l’avenir.
De plus, elle demande au Tribunal de spécifier les modalités de temps parental et les questions afférentes aux permissions de voyager pour l’enfant. [ 2 ] Durant l’audition, Monsieur et Madame (les Parties) se sont entendues sur les modalités du temps parental et sur les autorisations de voyage. Ces ententes sont consignées dans le présent jugement ou formulées sous forme d’ordonnances.
LE CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Les Parties se sont fréquentées entre 2010 et 2011 et de leur union est née X, aujourd’hui âgée de 12 ans. [ 4 ] À la naissance de l’enfant, les Parties s’entendent, à la demande de Madame, que Monsieur paie les couches et les lingettes, ce qu’il fera. [ 5 ] À huit mois, quand l’enfant commence à fréquenter la garderie privée, puis subventionnée, Monsieur s’entend avec Madame qu’il paiera les frais de garderie. Quand l’enfant débute l’école, il s’engage à payer les frais de service de garde.
Il transfère les montants à Madame de manière mensuelle, comme en font preuve les témoignages des Parties et la preuve documentaire. [ 6 ] Monsieur achète aussi des vêtements pour l’enfant et des fournitures scolaires. Les deux Parties admettent que Madame couvre tout le reste des besoins de base de l’enfant. [ 7 ] Depuis la naissance de X jusqu’à l’année 2022, Monsieur voit l’enfant à raison d’une à deux fois par mois, celui-ci travaillant principalement en région éloignée au Québec, et même en Alberta pendant une certaine période. À
titre de contremaître, il s’absente pendant plusieurs semaines et avise Madame quand il est de retour à Ville A afin d’exercer du temps parental auprès de l’enfant.
À l’exception de quelques mois entre le début de la pandémie en mars 2020 et septembre de la même année, il n’y a jamais eu d’interruptions prolongées dans l’exercice du temps parental. [ 8 ] En mai 2022, Madame dépose sa demande en garde d’enfant, fixation de pension alimentaire et ordonnance de sauvegarde. [ 9 ] En juin 2022, les Parties signent un consentement intérimaire, Monsieur étant maintenant de retour à Ville A où il décide de s’établir afin de mettre sur pied, avec son frère, une entreprise de rénovation résidentielle.
Il indique avoir souhaité revenir à Ville A afin de pouvoir exercer du temps parental plus régulièrement. Depuis la signature du consentement, les deux Parties indiquent que le temps parental se déroule bien et de manière régulière. [ 10 ] Madame prétend aujourd’hui que des montants de pension alimentaire lui sont dus pour les années 2019 (à partir du 1 er juin), 2020, 2021 et 2022 (jusqu’au 1 er juin). Elle demande aussi que la pension alimentaire soit fixée depuis la date d’introduction des procédures.
[ 11 ] Les revenus des Parties pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, sont admis de part et d’autre à l’exception des revenus de Monsieur pour les années 2023 et 2024. Madame demande donc au Tribunal de les fixer. Revenus Madame J...
Revenus Monsieur Je... 2019 30 533,11 $ 95 368,56 $ 2020 30 811, 29 $ 94 753,42 $ 2021 44 494,40 $ 108 049,48 $ 2022 43 768,66 $ 70 864,48 $ 2023 et 2024 42 451,98 $ Madame prétend qu’un montant de 70 864,48 $ devrait être imputé; Monsieur prétend que le montant de 61 200 $ tel que déclaré aux autorités fiscales, reflète ses revenus réels et que ce montant devrait aussi lui être attribué pour l’année 2024 [ 12 ] Depuis le jugement du 13 juin 2022, Monsieur paie 512,19 $ par mois à Madame à
titre de pension alimentaire pour l’enfant. Depuis le jugement du 23 octobre 2023, il reconnait lui devoir 5 000 $ à
titre de pension, montant qu’il s’engage à lui rembourser à raison de 750,00 $ par mois à compter du prononcé dudit jugement de 2023. En date du présent jugement, aucun montant de pension alimentaire n’a été remboursé. [ 13 ] En vertu du même jugement, le tribunal a aussi pris acte de l’engagement de Monsieur de payer un montant de 550,00 $ par mois à
titre de pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant (plutôt que 512,19 $).
Malgré cet engagement et le jugement, Monsieur continue de payer 512,19 $. [ 14 ] Les Parties conviennent de part et d’autre que les frais de garde et de service de garde payés entre 2019 et le 1 er juin 2022 ont contribué au paiement d’une
partie de la pension alimentaire [1] . Ils ont donc été déduits des montants que réclame aujourd’hui Madame.
Monsieur n’a pas contesté les calculs présentés par Madame à cet égard, incluant le montant des déductions faites. [ 15 ] Monsieur prétend qu’il y avait une entente entre les Parties, un véritable modus operandi et qu’il n’est pas loisible pour Madame, aujourd’hui d’en faire fi, de demander sa résiliation et de réclamer des montants rétroactivement pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. [ 16 ] La position de Monsieur est essentiellement qu’il a toujours payé, et ce, depuis la naissance de l’enfant, ce qu’il pouvait.
Il indique qu’il a même parfois offert à Madame de payer certains montants additionnels, ce qu’aurait refusé Madame et ce qui démontre selon lui qu’elle était entièrement satisfaite avec leur arrangement. [ 17 ] Madame prétend pour sa part qu’il n’y a jamais eu d’entente entre les Parties et qu’elle s’est plutôt satisfaite des sommes que Monsieur acceptait de lui remettre. Si le Tribunal devait conclure qu’une entente existait, elle prétend qu’elle n’a jamais par ailleurs, renoncé au paiement d’une pension alimentaire sur la base des revenus réels de Monsieur.
Elle indique au Tribunal qu’avant le dépôt des procédures, elle ne savait pas quels étaient les revenus de Monsieur et qu’elle fut surprise de constater qu’il gagnait autant. [ 18 ] Pour l’année 2019, elle demande à
titre alimentaire pour l’enfant un montant de 3 733,43 $; pour 2020, un montant de 6 654,72 $ et pour 2021, un montant de 8 342,59 $. Pour les premiers mois de 2022 (janvier à mai inclusivement), elle demande 3 262,91 $. Le total réclamé est de 21 993,65 $. Pour tous ces montants, elle indique avoir déduit les paiements de frais de garde et autres dépenses payées par Monsieur pour les vêtements, les fournitures scolaires etc. ANALYSE [ 19 ] Le Tribunal abordera en premier lieu la question de la pension alimentaire réclamée rétroactivement pour les années 2019 à 2022.
Dans un deuxième temps, le Tribunal examinera la question de la détermination du montant de pension alimentaire payable depuis l’introduction des procédures soit à compter du 1 er juin 2022. [ 20 ] Il est utile, avant de débuter cette analyse, de rappeler que l’
article 595 C.c.Q. prévoit que l’on peut réclamer pour un enfant des aliments pour des besoins existants avant la demande (dans ce cas avant le 27 mai 2022), mais qu’on ne peut le faire au-delà de trois ans, sauf si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l’autre parent ou l’enfant (ce qui n’est pas le cas ici et qui n’a d’ailleurs pas été allégué). [ 21 ] La Cour d’appel dans Droit de la famille – 16598 [2] , a en effet décidé que le droit à la rétroactivité s’opère de plein de droit pour les trois années antérieures sans nécessiter de mise en demeure ou autres conditions.
S’il s’oppose à la demande relative aux trois années antérieures, le débiteur assume le fardeau d’établir que le montant fixé par les barèmes doit être annulé ou réduit. Il doit alors démontrer l’existence de difficultés excessives. [ 22 ] Afin de procéder à l’analyse de la première question, le Tribunal doit dans un premier temps déterminer s’il existait ou non une entente entre les Parties au sujet de la pension alimentaire payable pour le bénéfice de l’enfant et si oui, quelle en est l’incidence sur la réclamation rétroactive de Madame. Existence d’une entente
[ 23 ] Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal conclut que bien qu’il existait un arrangement entre les Parties au sujet du paiement de certains besoins de l’enfant, cela ne signifie pas pour autant que Madame ait renoncé au paiement d’une pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant sur la base des revenus réels de Monsieur pour la période de trois ans précédant l’introduction de sa demande au printemps 2022. Voici pourquoi. [ 24 ] La preuve révèle que depuis la naissance de l’enfant, Madame avait convenu avec Monsieur de ce qu’elle attendait de lui à
titre d’aide financière pour les besoins de l’enfant, se contentant en quelque sorte de ce qu’elle croyait Monsieur capable de payer. [ 25 ] Dans les huit premiers mois de vie de l’enfant, Monsieur payait, comme il s’était engagé à le faire, pour les couches et les lingettes. Quand l’enfant rentre à la garderie à l’âge de huit mois, il paie pour les frais de garde. [ 26 ] À compter du moment où l’enfant fréquente l’école, Madame faisait le point avec Monsieur, ainsi qu’avec le père de ses deux autres filles dont elle a la garde, au sujet de leur contribution respective pour l’année en cours.
Ceci est d’ailleurs corroboré, entre autres, par la demande qu’elle lui formule le 21 septembre 2020 : « Est-ce que tu vas recommencer à payer le service de garde de X cette année? » [3] . [ 27 ] Les passages suivants sont aussi révélateurs de l’arrangement qui prévalait entre les Parties au sujet du paiement par Monsieur des frais de garderie en 2015: Madame : « Je te demande de payer un frais de garderie une fois par mois ya rien de nouveau ca fait 4 ans pis quand on paye pas a temps ben ya des frais de retard pi c’est pas à moi de les payé je paye déjà pleins d’autres affaires TA FILLE elle me coute pas 150,00 $ » (sic) Monsieur: « Alors si je comprens bien c’est ma faute pkoi que tou ca arrive?
C’est correct je prend note ca n’arrivera plus.
Je paierai la garderie et les autres trucs ». (sic) Madame: « Si tu serais venu apporter l’argent ou même le transféré comme d’habitude on aurait pas toute cette discussion là ».(sic) Madame: « Prendre note comme tu veux maintenant MOI j’ai prit note fait juste envoyer l’argent de la garderie et je vais continuer à m’occuper des autres trucs de X comme je l’ai toujours fait [4] .(sic) [ 28 ] Le témoignage des Parties a confirmé, de part et d’autre, que Monsieur a respecté les demandes de Madame, malgré la nécessité pour cette dernière de faire de nombreux rappels et des suivis auprès de Monsieur, qui semblait parfois oublier d’effectuer certains paiements. [ 29 ] Bien que pendant plusieurs années il y avait en place une sorte de modus operandi qui semblait, à prime abord, convenir à Madame, la réalité est que cette dernière ne connaissait pas le véritable portrait financier de Monsieur.
Il travaillait à l’extérieur de Ville A, elle ne le voyait qu’une fois par mois et ne connaissait pas ses revenus.
Comme elle est venue l’expliquer lors du procès, elle se satisfaisait des montants qu’il lui versait car il existait une bonne entente entre eux et qu’elle ne savait pas, à cette époque, qu’elle aurait pu demander davantage pour le bénéfice de l’enfant. [ 30 ] Ce n’est en effet qu’en 2022, quand elle dépose sa demande pour régulariser les accès entre Monsieur et l’enfant qu’elle apprendra qu’elle aurait pu demander davantage pour le bénéfice de X et que Monsieur avait gagné, pendant plusieurs années, le double, parfois davantage, que ce qu’elle-même gagnait.
Elle ne connaîtra d’ailleurs pas ce qu’étaient les véritables revenus de Monsieur pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 qu’après l’introduction des procédures au printemps 2022. [ 31 ] En formulant sa demande en 2022, Madame n’a pas répudié l’arrangement en place entre les Parties, mais a simplement formulé, pour la première fois et ce, pour le bénéfice de l’enfant, une réclamation afin d’obtenir les pleins montants qui sont dus à l’enfant à la lumière d’une information financière complète. [ 32 ] Selon le Tribunal, bien que la preuve ait en effet établi que Madame a refusé à deux reprises des offres d’aide additionnelle ponctuelles de la part de Monsieur, ceci ne signifie pas pour autant qu’elle ait renoncé au paiement d’une pension alimentaire appropriée pour le bénéfice de l’enfant.
Le Tribunal a été satisfait que Madame se soit plutôt contentée de l’arrangement en place, qu’elle ne savait pas avant 2022 qu’elle aurait pu demander plus, compte tenu des véritables revenus de Monsieur.
Pendant ce temps, Monsieur a eu l’occasion de repayer ses dettes comme il l’a indiqué au Tribunal durant son témoignage. [ 33 ] Il est vrai que Madame a indiqué à plusieurs reprises qu’elle s’était toujours occupée de sa fille et de ses besoins, ce qui ne signifie pas, une fois de plus, qu’elle aurait renoncé à ce à quoi l’enfant était en droit de recevoir. [ 34 ] Si les Parties avaient en effet convenu, avant 2022, en pleine connaissance de leurs droits respectifs et de leurs ressources financières respectives , que Monsieur paierait moins que ce qui est prévu au formulaire de fixation des pensions alimentaires, le Tribunal en serait peut-être venu à une conclusion différente, Or, tel n’est pas le cas ici. [ 35 ] La preuve révèle en effet que Monsieur laissait planer un doute quant à sa capacité de payer davantage.
Évidemment, cela ne tenait pas compte de ce que le formulaire de fixation de la pension alimentaire prévoyait en fonction de ses réels revenus. Ce passage remontant à 2019 [5] l’illustre très bien : Madame : Tu as fait un paiement de 255?...c’est pour ce mois-ci et le mois prochain? (sic) Monsieur : Non c’est extra j’essais de donner plus (sic) Madame : C’est bien apprécier mais pour les mois prochains fait moi juste le paiement du service de garde et l’extra tu pourras acheter des trucs pour X de cette manière si un mois si tu n’es pas en mesure de faire plus ça créera pas d’attente et discussion.
L’important c’est le service de garde soit payé. (sic)
[ 36 ] Il y a aussi la page 26 de la pièce P-3 où Madame indique : Je pourrais sortir tous les transfert qui a été fait de ta
part 2019-2020 et toujours à la même période les transferts sont suspendus et reprennent quelques mois plus tard. Et ça été toujours comme ça…J’ai jamais eu besoin de ton argent pour vivre ou même m’occuper de X par contre on avait une entente et ça n’a jamais été constant .
Pour la communication pendant plusieurs années j’ai essayé d’avoir une relation à l’amiable au point que je me suis rabaissé à t’appeler, m’excuser de mes burst out et proposer qu’on redevienne amical tellement on était aller manger au restaurant avec les enfants pour avoir après aller t’acheter une part de tarte aux pommes au Roccaberry pour ton anniversaire. Et si je m’abuse on avait une belle soirée pour quelques mois après ton attitude change comme si on était des ennemis.
Et c’était la première fois quand tu habitait à Laval dans la maison de ton frère aussi on avait eu une discussion tout allait jusqu’au moment que ça change. Encore je t’avais invité chez ma mère on s’est tous les 3 assis pour parler et mettre le tout au claire avec toi sans conflit. Et encore ça pas fonctionné. (sic) [ 37 ] Le défendeur soumet la décision Droit de la famille - 17258 [6] , pour tenter de convaincre le Tribunal que Madame ne devrait pas avoir le droit de résilier l’entente.
Or, les faits de cette affaire sont très différents de la présente, si ce n’est que pour la simple et bonne raison que Madame, en l’espèce, n’a jamais su, avant l’introduction des procédures, quels étaient les revenus de Monsieur. L’arrangement qui prévalait entre les Parties dans le présent dossier était loin de constituer une entente éclairée. [ 38 ] Le Tribunal a aussi pris en considération le fait que Monsieur a reconnu lors de l’audition du 23 octobre 2023 qu’il devait 5000$ à
titre de pension alimentaire et qu’il s’est engagé à rembourser à Madame par versements de 750.00$ par mois, ordonnance et engagement qu’il n’a d’ailleurs pas respectés [7] . Ceci constitue une démonstration probante de la reconnaissance, par voie d’admission judiciaire par Monsieur, que ce dernier aurait dû payer des montants supérieurs à Madame pour le bénéfice de l’enfant.
Le présent jugement le confirme et établit les montants exacts qui sont dus pour le bénéfice de l’enfant. [ 39 ] Monsieur a prétendu pendant l’audition qu’afin d’exercer son temps parental pendant les onze premières années de la vie de l’enfant, il a dû encourir d’importantes dépenses car il travaillait alors en régions éloignées ou à l’extérieur de la province. [ 40 ] Or, à l’exception de trois montants pour des frais de Airbnb ou d’hôtel dans un très bref intervalle en 2019 et le début 2020 dans la preuve documentaire soumise par Monsieur, ce dernier n’a pas été en mesure de prouver que ces dépenses étaient régulières comme il l’a prétendu, significatives ou encore qu’elles devraient être considérées comme ayant constitué des difficultés simples, Monsieur reconnaissant qu’il n’était pas question pour lui de plaider l’existence de difficultés excessives [8] . [ 41 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal en vient à la conclusion que la demande de Madame pour fixation rétroactive d’une pension alimentaire pour 2019 à 2022 doit être accueillie selon les montants suivants. [ 42 ] Ces montants ont été calculés sur la base des revenus admis par les Parties de part et d’autre durant l’audition et du temps parental limité exercé par Monsieur pendant cette période.
De ces montants ont été déduits les contributions de Monsieur pour cette période, incluant les paiements pour frais de garde, pour service de garde, les vêtements etc.
Bien que Monsieur prétende ne pas devoir ces montants, le calcul appliqué et les sommes indiquées ci-dessous n’ont pas été contestés par Monsieur: [ 43 ] Pour 1 er juin 2019 à 31 décembre 2019 : 3 733,43 $. [ 44 ] Pour 1 janvier 2020 à 31 décembre 2020 : 6 654,72 $. [ 45 ] Pour 1 er janvier 2021 à 31 décembre 2021 : 8 342,59 $. [ 46 ] Pour 1 janvier 2022 au 31 mai 2022 : 3 262,91 $. [ 47 ] En ce qui concerne les modalités de remboursement de cette pension, le Tribunal est d’avis que le montant de 21 993,65 $ devrait être repayé sur une période de cinq années.
Bien que Madame aurait souhaité que Monsieur puisse le faire dans une période plus courte, les revenus de Monsieur ces dernières années ne lui permettront pas de le faire, tout en veillant à respecter ses obligations de payer de manière mensuelle une pension alimentaire et une portion des frais particuliers. [ 48 ] Les Parties ont convenu lors de l’audition que l’enfant, si elle y est acceptée, fréquentera l’école privée dès l’automne 2024. Le remboursement des sommes mentionnées ci-dessus sur une période de cinq ans coïncidera avec les cinq années durant lesquelles l’enfant fréquentera l’école secondaire.
Ceci permettra à Madame de couvrir une
partie de sa portion des frais particuliers entre 2024 et 2029. Demande de fixation de pension alimentaire depuis l’introduction des procédures [ 49 ] À partir de la date de l’introduction des procédures [9] , Madame est en droit de demander qu’une pension alimentaire soit fixée sur la base des revenus des Parties. Année 2022 (1 er juin 2022 à décembre 2022) [ 50 ] Les revenus des Parties sont admis de part et d’autre pour cette année : 70 864,48 $ pour Monsieur, 43 768,66 $ pour Madame.
La pension alimentaire est fixée au montant de 577,59 $. [ 51 ] En vertu de l’entente signée par les Parties le 31 août 2022, il avait été convenu que Monsieur paierait une pension au montant de 512,19 $ par mois. Les ajustements devront donc être faits et des arrérages seront dus pour les mois durant lesquels Monsieur n’a payé aucune pension. Année 2023 [ 52 ] Pour l’année 2023, Monsieur prétend qu’il a gagné des revenus de 61 200 $, tel que déclaré. Madame prétend que le Tribunal devrait lui imputer des revenus et calculer la pension sur la base d’un revenu de 70 864,48 $. Elle demande que le même montant soit
utilisé pour l’avenir. Elle prétend qu’il s’agit d’un montant qui représente, grosso modo, la moyenne des revenus gagnés au cours des dernières années (bien que moins élevés). [ 53 ] À
titre de rappel au sujet de l’imputation de revenus, il est utile de souligner des principes suivants. [ 54 ] L’article 446 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit ce qui suit : 446. Lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent.
Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu’ils produisent ou qu’ils pourraient produire, selon ce qu’il estime approprié. [10] [ 55 ] En vertu de cette disposition, le Tribunal peut imputer un revenu à un parent si les renseignements dévoilés ne reflètent pas sa situation financière réelle ou lorsqu’un parent prend une décision qui entraîne des conséquences sur sa capacité de gains : [23] L’affirmation de la mise en cause dans son mémoire – selon laquelle le tribunal peut imputer un revenu à un parent seulement si les renseignements dévoilés ne reflètent pas sa situation financière réelle – est inexacte.
Une telle imputation est aussi permise lorsqu’un parent prend une décision qui a des conséquences sur sa capacité de gains . […] [25] L’article 446 C.p.c. accorde au tribunal le pouvoir d’imputer un revenu à un parent aux fins du calcul de la pension alimentaire. Ce pouvoir est généralement utilisé dans deux circonstances. La première vise les cas où les informations données sur le revenu d’un parent sont incomplètes ou erronées. La deuxième concerne les situations où, même si les informations sont exactes, le revenu du parent est inférieur à ce qu’il devrait être en fonction de sa capacité de travail .
Cela vise les cas où un parent adopte une démarche professionnelle insouciante ou imprégnée de mauvaise foi, susceptible de conséquences fâcheuses sur son obligation alimentaire. La jurisprudence répertorie diverses situations : l’abandon d’un emploi, la diminution volontaire du revenu, le refus de maximiser ses gains [15] , la prise volontaire de la retraite [16] et la réorientation de la carrière.
Chaque situation est évaluée à son mérite pour vérifier si, au regard de toutes les circonstances, la décision du parent est raisonnable. [11] [Nos soulignements] [ 56 ] Bien que reconnaissant d’une part que Monsieur est en démarrage d’entreprise, Madame s’explique mal comment il peut subvenir à tous ses besoins, et payer la pension alimentaire. Elle considère peu probable que Monsieur ait eu sa dernière paie le 8 novembre dernier [12] et suggère qu’il gagne plus que ce qu’il déclare.
Elle prétend que le montant de ses revenus pour 2022 devrait être utilisé aux fins du calcul, soit un revenu de 70 864,48 $. [ 57 ] De l’avis du Tribunal, rien dans la preuve ne suggère que Monsieur gagnerait plus d’argent que ce qu’il ne déclare. Monsieur indique qu’il a une dette de carte de crédit de plus 6 000 $ et qu’il vit toujours dans le rouge, avec un découvert de 1 000 $.
Le témoignage de Monsieur était crédible sur ce point et le Tribunal ne croit pas que les renseignements qu’il a fournis au sujet de sa situation financière depuis 2022 ne reflètent pas la réalité. [ 58 ] Le seul argument qui aurait pu convaincre le Tribunal d’imputer un revenu plus élevé à Monsieur est la capacité de gains réelle de Monsieur. Il est vrai que dans le passé Monsieur a gagné des revenus plus importants.
Or, il ne fait aucun doute, comme le reconnait d’ailleurs la demanderesse, que le fait que Monsieur soit maintenant en affaires suite à sa décision de revenir s’installer à Ville A, et en démarrage a eu un impact à la baisse sur ses revenus. [ 59 ] Usant de la discrétion dont il jouit en la matière, le Tribunal retient le montant de 61 200 $ aux fins du calcul de la pension. [ 60 ] En 2024, les Parties devront à nouveau faire le point sur leurs revenus.
La pension sera ajustée en conséquence. [ 61 ] Le montant de 61 200 $ sera donc utilisé aux fins du calcul de la pension alimentaire pour l’année 2023 (montant de la pension établi à 515,41 $ ) et 2024 (montant de la pension établi à 522,66 $ ). Les frais particuliers [ 62 ] Pendant l’audience, Madame a informé le Tribunal qu’elle attendait la confirmation de l’acceptation de l’enfant à une école privée.
Si elle devait être acceptée, les deux parents ont convenu qu’ils contribueraient aux frais de scolarité pendant les cinq années de son secondaire. [ 63 ] En ce qui concerne leur contribution respective au paiement des frais particuliers pour l’école privée, le Tribunal est d’avis que ceux-ci devraient être partagés au prorata des revenus des Parties. Ces frais incluent bien sûr les frais d’inscription, les uniformes, les fournitures scolaires et l’achat d’une tablette la première année.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] ORDONNE que le temps parental principal avec l’enfant soit confié, comme cela a été prévu dans le jugement du 13 juin 2022, à Madame; [ 65 ] ORDONNE que Monsieur exerce son temps parental auprès de l’enfant selon les modalités suivantes : 1. Une fin de semaine sur deux du samedi matin à 9 h 30 au dimanche soir à 20 h 00; 2. Le jour de Noël, et le 1 er janvier les ans pairs (2024, 2026, 2028 etc.) ainsi que tout temps additionnel tel que convenu entre les
Parties durant le temps des fêtes; 3. La semaine de relâche; 4. La fête des pères, pour toute la journée; 5. Une période de dix (10) jours pendant les vacances estivales.
Monsieur devra communiquer à Madame les dates où il souhaite exercer ce temps parental au plus tard le 1 er juin de chaque année. [ 66 ] PREND ACTE de l’engagement de Madame de favoriser l’exercice du temps parental par Monsieur auprès de l’enfant et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 67 ] PREND ACTE de l’engagement de Monsieur de respecter, dans l’exercice de son temps parental, les désirs de l’enfant et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 68 ] PREND ACTE de l’engagement de Madame de faire preuve de flexibilité dans l’exercice du temps parental de Monsieur pour lui permettre, par exemple, de reprendre le temps parental avec sa fille si celui-ci devait être annulé par l’enfant et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 69 ] ENCOURAGE Monsieur à installer un lit et de préparer une chambre pour l’enfant dans son appartement et ce, dans les meilleurs délais; [ 70 ] PREND ACTE de l’engagement des Parties de s’échanger au moins trente jours précédant tout voyage anticipé à l’extérieur du pays, une copie de la réservation des billets d’avion, et tous les détails relatifs au déplacement (lieu exact où sera logée l’enfant, adresse, téléphone du lieu) et leur ORDONNE de se conformer; [ 71 ] AUTORISE les Parties à voyager seule avec l’enfant si dans les trois (3) jours qui suivent la transmission de l’information relative au voyage anticipé (ladite transmission devra se faire au moins 30 jours avant la date prévue du voyage), Monsieur ou Madame ne formule aucune opposition formelle.
En cas d’opposition de la part de Monsieur ou de Madame, les Parties devront demander que la question soit réglée par le Tribunal; pour toute demande concernant une permission de voyage pour l’enfant sans l’une des deux Parties, avec par exemple l’ex-conjoint de Madame, à moins d’une entente entre les Parties dans les trente jours qui précèdent le voyage anticipé, une demande pour autorisation de voyage devra être présentée au Tribunal; [ 72 ] PREND ACTE de l’engagement des Parties de collaborer pour l’émission d’un passeport pour l’enfant et leur ORDONNE de s’y conformer; [ 73 ] ORDONNE aux Parties de s’échanger leurs preuves de revenus (déclaration d’impôt et avis de cotisation fédéral et provincial) au plus tard le 30 juin de chaque année et ce, dès 2024; [ 74 ] ACCUEILLE la demande de Madame pour le paiement d’une pension alimentaire rétroactive entre le 1 er juin 2019 et le 1 er juin 2022 pour le bénéfice de l’enfant; [ 75 ] ORDONNE que Monsieur rembourse à Madame le montant de 3 733,43 $ pour l’année 2019 à
titre de pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant ; [ 76 ] ORDONNE que Monsieur rembourse à Madame le montant de 6 654,72 $ pour l’année 2020 à
titre de pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant; [ 77 ] ORDONNE que Monsieur rembourse à Madame le montant de 8 342,59 $ pour l’année 2021 à
titre de pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant; [ 78 ] ORDONNE que Monsieur rembourse à Madame le montant de 3 262,91 $ pour l’année 2022 à
titre de pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant; [ 79 ] ORDONNE que les montants devant être remboursés par Monsieur à Madame pour les années 2019, 2020, 2021 et cinq premiers mois de 2022 le soient selon les montants établis par le Percepteur des pensions alimentaires dans un délai de cinq années à partir de la date du présent jugement; [ 80 ] ORDONNE que Monsieur paie à Madame pour le bénéfice de l’enfant une pension alimentaire au montant de 577,59 $ par mois du 1 er juin au 31 décembre 2022; [ 81 ] ORDONNE que Monsieur paie à Madame pour le bénéfice de l’enfant une pension alimentaire au montant de 515,41 $ par mois pour l’année 2023; [ 82 ] ORDONNE que Monsieur paie à Madame pour le bénéfice de l’enfant une pension alimentaire au montant de 522,66 $ par mois à compter du 1 er janvier 2024 ; [ 83 ] ORDONNE aux Parties de partager au prorata de leurs revenus respectifs les frais particuliers, incluant, si l’enfant y est acceptée, pour les frais d’inscription de l’enfant à l’école privée et ce, pour la durée de ses études secondaires, en plus de tous les frais liés à l’achat de l’uniforme, des livres et des fournitures scolaires et l’achat d’une tablette, étant entendu que pour l’année académique 2024-2025, un montant approximatif de 6 800 $ (3 400 $ approximativement chaque) est prévu; [ 84 ] SUGGÈRE aux Parties de s’adresser au Service administratif de l’ajustement des pensions alimentaires (SARPA) (1-855- SARPA ou www.sarpaquebec.ca ) s’il y a lieu afin d’ajuster le montant de la pension alimentaire payable pour enfant de façon
administrative. [ 85 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ MARIE-CLAUDE RIGAUD, j.c.s. Me Rébecca Polynice Excelsior Avocats Inc. Avocate de la demanderesse Me Myriam Pamphile Avocate du défendeur Dates d’audiences : 8 et 9 janvier 2024 [8] Voir par exemple pièce D-1, p. 64, 69 et 87. Aucune preuve de l’achat de billets d’avion n’a été faite.
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