2016 QCCQ 874, 2016 QCCQ 874
Opinion
Radermaker c. Sénécal 2016 QCCQ 874 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-004359-150 DATE : 5 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND RADERMAKER Demandeur c.
JACQUES SÉNÉCAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Normand Radermaker réclame 2 162,14 $ à monsieur Jacques Sénécal, lequel aurait causé des dommages au capot de son véhicule automobile lors d’un incident survenu le 1 er mai 2012. [ 2 ] Ce dernier refuse de payer le montant réclamé, arguant tout d’abord que, par son comportement, monsieur Radermaker est la cause des dommages, dont il conteste aussi l’ampleur et même l’existence.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 3 ] Le 1 er mai 2012, Radermaker [1] se rend au travail au pénitencier de La Macaza avec son nouveau véhicule automobile. Il affirme circuler à une vitesse raisonnable. Arrivé à 150 ou 200 pieds d’un point de contrôle, il voit Sénécal qui discute avec monsieur Nantel, tous deux ses confrères de travail. [ 4 ] À un certain moment, Sénécal s’en vient vers lui, directement devant son camion, et lui bloque la route. «Il fonce sur moi en avançant» dit Radermaker.
Il entreprend de freiner et réussi à arrêter sans même laisser de traces de frein. [ 5 ] Radermaker insiste longuement sur le fait que, contrairement à ce que prétend Sénécal, jamais son véhicule n’a touché ce dernier. Il voit alors Sénécal frapper deux coups avec les paumes de ses deux mains sur le capot de son camion. Une altercation s’ensuit entre les deux hommes. [ 6 ] Ce n’est que plus tard en après-midi qu’il constate des dommages sur le capot de son camion. Il ne fait aucune réclamation à son assureur, expliquant cela par le fait qu’il a déjà logé deux autres réclamations récemment.
Il possède l’avenant de valeur à neuf sur sa police. [ 7 ] Il ne fait pas non plus réparer le camion immédiatement. Il ne le sera que deux ans plus tard, et uniquement parce que, lorsqu’il change d’assureur, Radermaker se voit obligé de le faire réparer pour obtenir aussi l’avenant valeur à neuf de son nouvel assureur. [ 8 ] Les frais de réparation, illustrés par la facture d’un dénommé Serchinzky, se chiffrent à la somme de 1 104,90 $.
En défense [ 9 ] Sénécal explique au Tribunal que la journée en question, il discutait avec monsieur Nantel lorsqu’il voit, à environ 100 mètres de lui, un véhicule qui roule beaucoup plus vite que la vitesse permise et que celle des autres véhicules vus ce matin-là. Il se place devant le véhicule qui finit par arrêter, mais sur lui, il sent un contact, un petit choc, au niveau de ses genoux. Par réflexe de protection, il tape effectivement avec une main ouverte sur le capot. [ 10 ] Il avoue avoir adopté une attitude arrogante par la suite en tapant avec deux doigts sur l’aile du camion. Une altercation s’ensuit
entre lui et Radermaker. Il n’a constaté aucun dommage sur le véhicule et doute de l’existence même de ces dommages. Il insiste sur le fait que Radermaker n’a fait réparer son camion que deux ans plus tard pour ensuite lui réclamer les frais encourus. [ 11 ] Les deux parties ont requis la présence à l’audience de messieurs Christian Nantel et Mario Bélanger, deux de leurs collègues de travail. [ 12 ] Monsieur Nantel explique au Tribunal avoir vu une
partie de la scène, incluant le moment où Sénécal frappe le véhicule de Radermaker. [ 13 ] Quant à lui, Bélanger n’était pas présent sur les lieux. Il a, pour le compte de son employeur, recueilli les dépositions des témoins après coup. Il affirme par ailleurs que Sénécal n’aurait jamais dû se mettre devant un véhicule alors qu’il était à pied. Analyse et décision [ 14 ] Le recours de Radermaker tire sa source d’une faute qu’aurait commise Sénécal à son égard, faute qui lui a causé des dommages. La pierre angulaire du droit de la responsabilité civile se retrouve à l'
article 1457 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 15 ] Le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. L'
article 2803 C.c.Q énonce: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 16 ] Cet
article impose à Radermaker le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve, l'
article 2804 C.c.Q. ajoutant: La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 18 ] Radermaker doit donc établir, par prépondérance, que Sénécal a commis une faute et que cette faute est la cause des dommages qu’il doit aussi prouver. Application contextuelle [ 19 ] À l’audience, les parties s’accusent mutuellement d’être responsables de l’altercation survenue le 1 er mai 2012. [ 20 ] Radermaker prétend que Sénécal a commis un méfait sur son véhicule automobile.
Dans le même souffle, il admet avoir poussé physiquement Sénécal. Ce dernier prétend que Radermaker l’a touché avec son véhicule automobile en mouvement. [ 21 ] Or, aucune plainte n’a été logée aux autorités policières, que ce soit pour voies de fait ou encore pour méfait. [ 22 ] Les témoins indépendants entendus sont, avec raison, mal à l’aise d’être ainsi placés contre leur gré au centre d’un conflit entre deux de leurs collègues de travail et le Tribunal les comprend fort bien. [ 23 ] Sénécal confirme avoir frappé à au moins une occasion sur le véhicule.
Selon le témoignage de monsieur Bélanger, et selon toute logique de sécurité de base, il n’aurait pas dû se retrouver ainsi à pied devant un véhicule automobile suspect en mouvement. [ 24 ] Le Tribunal conclut qu’il est, à tout le moins en partie, responsable de l’incident. [ 25 ] Par ailleurs, la conduite de Radermaker lors de l’incident du 1 er mai 2012 fut erratique. Il roulait trop vite. Son témoignage à ce sujet laisse perplexe.
Il met autant, sinon plus d’emphase sur le fait que son véhicule n’a pas heurté Sénécal, que sur le fait que ce dernier a frappé le véhicule. [ 26 ] Le Tribunal conclut qu’il a commis une faute contributive et fixe à 50% sa responsabilité dans l’incident. [ 27 ] En ce qui a trait aux dommages, la preuve de Radermaker est, au mieux, lacunaire. Seules une facture et une déclaration pour valoir témoignage ont été déposées. Aucune photo ne démontre, avant les réparations, les dommages en question.
[ 28 ] Radermaker a patienté pendant deux ans et ce n’est qu’au moment de changer d’assureur, alors qu’il est obligé de s’exécuter, qu’il fait faire la réparation. [ 29 ] Usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, le Tribunal fixe à 750 $ la valeur des dommages occasionnés au camion. Sénécal devra en supporter la moitié. [ 30 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 32 ] CONDAMNE Jacques Sénécal à payer à Normand Radermaker la somme de 375 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 3 avril 2015 et les frais judiciaires limités à la somme de 50 $. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 6 JANVIER 2016
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