2023 QCCQ 9901, 2023 QCCQ 9901
Opinion
Gestion Centre Renaissance inc. c. Familiprix inc. 2023 QCCQ 9901 COUR DU QUÉBEC « Chambre de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-094636-230 DATE : 13 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION CENTRE RENAISSANCE INC.
Partie demanderesse c. FAMILIPRIX INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Sur demande de transfert en Cour supérieure , art. 35 et 167 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande introductive d’instance et d’ordonnance de sauvegarde, les motifs à son soutien et les pièces au dossier; [ 2 ] CONSIDÉRANT l’audience en chambre de pratique tenue le 8 décembre 2023; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’à cette occasion, l’avocat de la
partie défenderesse a mentionné que sa cliente entend contester la demande au fond et que, les loyers à échoir (14 946,71 $ par mois) augmentant avec le temps, la valeur du litige dépassera bientôt la limite de la compétence monétaire de cette Cour; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal a accordé un délai à l’avocat de la
partie demanderesse pour décider si elle maintient les conclusions de sa demande ou si elle les modifie afin de respecter la limite monétaire qui permet à cette Cour de demeurer compétente; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le 12 décembre 2023, l’avocat de la
partie demanderesse a informé le Tribunal qu’il maintient les conclusions de la demande et demande à cette Cour de transférer le dossier en Cour supérieure; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse ne s’oppose pas à la demande de transfert; [ 7 ] VU les articles 35 et 167 C.p.c.; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la compétence matérielle des tribunaux est une question d’ordre public, que le Tribunal doit soulever d’office [1] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demande de sauvegarde est accessoire à la demande principale et que la valeur de l’objet du litige, actuellement à 84 733,40 $, dépassera bientôt la somme de 100 000 $; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la demande principale relève actuellement de la compétence de cette Cour et de la Cour supérieure, mais qu’elle relèvera sous peu de la compétence exclusive de cette dernière. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLINE compétence; [ 13 ] RENVOIT le dossier et les parties devant la Cour supérieure, district de Québec; [ 14 ] LE TOUT , sans frais à suivre l’issue.
__________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. M e Jordan M. Bertacchini NIKOLOPOULOS BERTACCHINI AVOCATS jbertacchini@nblaw.ca Avocat de la
partie demanderesse M e Pierre-Éric Laforest CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L. pierre.eric.laforest@cainlamarre.ca Avocat de la
partie défenderesse Date d’audition : 8 décembre 2023
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