2012 QCCA 1352, 2012 QCCA 1352
Opinion
Droit de la famille — 122089 2012 QCCA 1352 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022412-126 ( 500-12-280173-059 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 juillet 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCAT M... D... Me Julius H. Grey GREY, CASGRAIN INTIMÉ AVOCAT D... C... Me Raphael Lévy LEVY TSOTSIS, AVOCATS
REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION PROVISOIRE PENDANT L'APPEL. (Jugement rendu le 17 janvier 2012 par l'honorable Marie-Christine Laberge, J.C.S.) Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 02 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 02 Argumentation par Me Julius H. Grey. 10 h 09 Argumentation par Me Raphael Lévy. 10 h 32 Réplique par Me Julius H. Grey. 10 h 37 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 37 Suspension de la séance. 10 h 40 Reprise de la séance. PAR LA JUGE: Jugement – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] La famille, composée des père et mère et de quatre enfants, vit à Londres, en Angleterre, depuis 2005. Les enfants sont respectivement âgés de 23, 22, 16 et 14 ans et sont aux études.
[ 2 ] Pour diverses raisons, particulièrement financières, la juge de première instance ordonne le retour de la famille au Canada, au plus tard au mois d'août 2012. La requérante conteste cette demande et en demande la suspension pendant l'appel. [ 3 ] À mon avis, vu la difficulté de se conformer à une telle ordonnance et vu ses impacts sur les droits des personnes impliquées, elle souffre d'une faiblesse apparente. [ 4 ] Il est vrai que les difficultés financières des deux parties, dues en grande
partie à la décision de demeurer à Londres malgré la perte d'emploi de l'intimé en 2008, favorisent un retour au Québec. Autrement dit, la juge de la Cour supérieure a tenu compte des intérêts financiers de la famille. Par contre, avec beaucoup d'égards, même dans les circonstances, l'ordonnance est préoccupante au point où l'on peut parler de faiblesse apparente, sans préjuger le fond. [ 5 ] Par ailleurs, le préjudice irréparable est évident et la balance des inconvénients penche nettement en faveur du sursis. [ 6 ] Quant aux autres demandes, elles sont de la nature d'une demande de sauvegarde et je n'ai pas compétence. Cette
partie de la requête sera donc déférée à la Cour siégeant le 25 septembre 2012 pour une audition d'une heure, en salle Pierre-Basile-Mignault, 9 h 30. [ 7 ] POUR CES MOTIFS: [ 8 ] J'ACCUEILLE en
partie la requête; [ 9 ] J'ORDONNE la suspension des effets du jugement en ce qui a trait à la conclusion contenue au paragraphe 373, soit le retour de la famille à Montréal au plus tard à l'été 2012. [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 13 août 2012 , quatre exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 10 pages , et ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en quatre copies, au plus tard le 24 août 2012 un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 10 pages , et ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 14 ] Sans frais, vu les circonstances.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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