2017 QCCQ 7124, 2017 QCCQ 7124
Opinion
Protection de la jeunesse — 173131 2017 QCCQ 7124 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003548-134 JUGEMENT RENDU LE : 24 mars 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 19 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2013 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au Centre de détention de Trois-Rivières, 7600, boulevard Parent, Trois-Rivières, G9A 5E1, district de Trois-Rivières.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 16 novembre 2015 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait que l’enfant soit confié à sa tante paternelle, madame C, jusqu’à sa majorité.
Elle maintenait les conclusions de l’ordonnance antérieure du 27 février 2014, dont des contacts supervisés entre la mère et l’enfant selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux contacts par semaine d’une durée d’une heure et demie. [ 2 ] La présente demande en révision de la Directrice vise essentiellement la suspension des contacts entre la mère et l’enfant. [ 3 ] La mère conteste la demande en révision et requiert plutôt la levée de la supervision de ses contacts avec l’enfant. Le père adopte la même position que la mère. [ 4 ] Le procureur de l’enfant agit en vertu d’un mandat légal.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, il estime prématurée la demande de suspension de contacts entre la mère et l’enfant. Il suggère plutôt d’accueillir partiellement la demande de la Directrice en réduisant la fréquence de ces contacts, soit à raison d’une fois par mois. Il se dit en accord avec la levée de supervision de ces contacts, tel que demandé par la mère. [ 5 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »).
Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance du 16 novembre 2015 [ 6 ] Afin de faciliter et favoriser les échanges avec la mère, une nouvelle intervenante sociale, madame [intervenante 1], assure le suivi social de l’enfant et de la famille à partir du 19 janvier 2016. [ 7 ] La preuve démontre que l’enfant éprouve un profond malaise et réagit aux contacts avec la mère, tant dans son milieu de vie substitut que dans le milieu de la garderie. Ces réactions se traduisent par des crises intenses et des comportements d’agressivité.
Chez la tante, il pousse ou frappe ses cousins, lance des objets et refuse de dormir. L’enfant présente un grand besoin d’être sécurisé. Un scénario semblable se produit dans le milieu de garde : il lance des chaises ou déchire des livres et est agressif envers les pairs. On peine à le sécuriser lors de ses crises. [ 8 ] Le 31 octobre 2016, la directrice de la garderie, madame D, demande à l’intervenante [intervenante 1] de ne plus actualiser de départ et de retour de l’enfant pour ses contacts avec la mère à partir du milieu de garde.
Par cette demande, madame D veut éviter que l’enfant développe une crainte d’aller à la garderie en l’associant à ses contacts avec la mère. Conséquemment, les départs et retours se font par la suite à partir du milieu de vie de l’enfant. [ 9 ] Plusieurs moyens sont expérimentés dans l’espoir de résorber ou du moins, d’amoindrir les importantes réactions de l’enfant. Ne serait-ce que pour inciter l’enfant à embarquer dans l’automobile pour se rendre aux contacts, il faut déjà user de stratégies pour l’en convaincre.
À tour de rôle en cours d’ordonnance, les parents d’accueil, l’intervenante sociale, les superviseurs de contacts et même la mère, par des appels téléphoniques, tentent de convaincre l’enfant. Parfois, celui-ci refuse carrément ou sinon, il se rend chez la mère sans enthousiasme.
En novembre 2016, la mère accepte à contrecoeur d’espacer ses contacts avec lui à raison de deux heures toutes les deux semaines au lieu de contacts hebdomadaires, dans l’espoir que cette modalité place l’enfant dans de meilleures dispositions. [ 10 ] La mère se montre sensible à la situation de l’enfant et elle participe à la recherche de solutions avec l’intervenante sociale. Outre certains appels pour inciter l’enfant à venir la voir, elle se rend notamment à sa rencontre à son arrivée chez elle pour le convaincre de sortir de l’automobile, en promouvant les jeux qu’ils feront ou les cadeaux qu’il aura.
Lors d’un contact en décembre 2016, elle invite même le père d’accueil à accompagner l’enfant à l’intérieur de son domicile pour le sécuriser, ce qu’il fait tout en laissant par la suite l’enfant seul avec la mère et la superviseure pour la durée du contact. [ 11 ] La preuve démontre que les contacts actualisés avec l’enfant se déroulent généralement bien. La mère est centrée sur l’enfant et lui démontre son affection, bien que parfois en se montrant un peu trop insistante. La mère est consciente que pour l’enfant, sa famille est celle de la tante paternelle à qui il est confié et elle respecte ce fait.
Elle ne veut pas pour autant être écartée de la vie de l’enfant, auquel elle est manifestement très attachée. [ 12 ]
Malgré tous les efforts de la mère, l’enfant ne présente jamais d’enthousiasme à l’égard des contacts avec la mère. Au contraire, il semble davantage y participer par conformisme. De novembre 2016 à janvier 2017, quelques contacts n’ont pas lieu, soit en raison d’annulations par la mère et la superviseure de contacts ou en raison du refus de l’enfant d’y participer.
À l’instar d’autres périodes où la fréquence des contacts est diminuée, l’enfant présente une accalmie quant à ses réactions et ses comportements. [ 13 ] Quant à la relation entre les parents, la preuve démontre que le père continue à s’imposer dans la vie de la mère. Quatre interventions policières ont lieu au cours de la dernière ordonnance, soit les 2 décembre 2015 et les 1 er , 11 et 19 avril 2016.
Le père est actuellement incarcéré dans l’attente de procès pour des accusations relativement à de la violence à l’endroit de la mère. [ 14 ] Par ailleurs, une interdiction de contacts entre le père et l’enfant est toujours en vigueur et aucun manquement n’en découle. Au cours de l’audition, le père en profite pour remercier le père d’accueil, monsieur E, alors présent pour rendre témoignage, de bien s’occuper de l’enfant et d’avoir donné suite à sa demande en lui faisant parvenir des photos de ce dernier.
Litige [ 15 ] Existe-t-il des faits nouveaux, au sens de l’article 95 de la Loi, dans la situation de l’enfant qui justifient la révision des contacts entre lui et la mère? Si oui, les contacts doivent-ils être modifiés ou, tel que demandé par la Directrice, suspendus? Droit et analyse [ 16 ] Afin de déterminer si des faits nouveaux sont survenus en cours d’ordonnance, il faut se référer à l’état factuel de la situation de l’enfant lors de l’ordonnance antérieure. À ce moment, la Directrice recherchait une interdiction de contacts entre la mère et l’enfant, ce qui n’a pas été entérinée par le Tribunal.
Afin d’en arriver à cette conclusion, le Tribunal procède à l’analyse des trois facteurs suivants, soit l’irrégularité des contacts entre la mère et l’enfant, les réactions de celui-ci à l’égard des contacts et la relation entre le père et la mère. [ 17 ] Concernant le premier facteur, le Tribunal considère alors que l’irrégularité des contacts est reliée à une période d’incarcération de la mère, à ses problèmes de santé et à l’orientation prise par la Directrice en cours d’ordonnance ayant pour effet de limiter les contacts entre la mère et l’enfant.
Le Tribunal conclut ainsi : « [39] Rien ne permet de conclure actuellement à une probabilité de désinvestissement de la mère concernant les contacts avec l’enfant. La situation de la mère demeure fragile, toutefois moins qu’au moment de l’ordonnance rendue le 27 février 2014. La preuve démontre de façon prépondérante une volonté sincère de la mère d’actualiser ses contacts avec l’enfant et un réel intérêt pour celui-ci. » [ 18 ] En lien avec le deuxième facteur, lors de la dernière ordonnance, l’enfant présente aussi des réactions négatives reliées aux contacts avec la mère.
Cependant, le Tribunal retient ceci aux fins de son analyse:
« [40] La preuve démontre que les réactions négatives de l’enfant sont intimement liées à la régularité des contacts avec la mère. Ces réactions négatives s’estompent depuis l’exercice régulier des contacts. » [ 19 ] Et le Tribunal ajoute : « [44] Le projet de vie étant clairement établi pour l’enfant, la mère devra comprendre que son rôle auprès de l’enfant présente des limites par rapport à ceux qui s’occupent de l’enfant au quotidien. Par ailleurs, cela n’enfreint pas la possibilité de maintenir une relation chaleureuse et positive pour l’enfant .
Du moins, le contraire n’est pas démontré. » ( notre soulignement) [ 20 ] Quant au troisième facteur, soit la relation entre le père et la mère, il présente moins d’intérêt dans l’analyse du présent litige. En effet, l’ambiguïté reliée à cette relation a plutôt une incidence sur la nécessité de maintenir une supervision des contacts, ce qui constitue une question subsidiaire au maintien de ces contacts. [ 21 ] Les principes en matière de contact entre un parent et son enfant sont bien définis par la jurisprudence.
Ceux-ci sont déjà cités dans l’ordonnance antérieure rendue par la soussignée le 15 novembre 2015 et il y a lieu de le refaire à nouveau afin de bien illustrer les assises sur lesquelles la présente décision doit reposer : « La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires. (…) La stabilité émotive d’un enfant est de première importance.
Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé. » [1] [ 22 ] Et dans l’arrêt Racine c. Woods, la Cour suprême établit le principe à l’effet que : « La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant et non du parent . » [2] ( notre soulignement) [ 23 ] La preuve démontre que depuis la dernière ordonnance, la mère s’est dirigée comme elle le devait pour favoriser le développement d’une belle relation entre elle et l’enfant.
Devant les difficultés vécues par l’enfant en lien avec les contacts, elle démontre une réelle implication en recherchant des solutions et parfois, en appliquant à contrecoeur des moyens pour dénouer l’impasse.
La mère est affectueuse et remplie de bonnes intentions à l’égard de l’enfant. [ 24 ] Sa collaboration mitigée au suivi social et aux moyens en lien avec ses difficultés personnelles ont peu d’influence sur l’issue du présent litige, puisqu’ultimement, le Tribunal retient que la mère fait tout ce qu’elle peut faire pour améliorer sa relation avec l’enfant. [ 25 ] Malheureusement, les résultats escomptés ne se réalisent pas, malgré les efforts concertés de la mère, de l’intervenante sociale, des superviseures de contacts et des parents d’accueil.
La preuve met en évidence que le maintien de la relation avec la mère ne procure pas à l’enfant une « force positive et significative dans sa vie ». [ 26 ] Le fait que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent bien ne peut être isolé des réactions présentées par ce dernier avant et après ces contacts. Les multiples démarches pour convaincre l’enfant de se rendre auprès de la mère doivent cesser. L’exercice a suffisamment duré pour conclure à un constat d’échec.
Le maintien de la relation pourrait certainement répondre au désir de la mère, voire même à son besoin, mais là n’est pas l’angle d’analyse qui doit être privilégié. La Loi est claire, c’est l’unique intérêt de l’enfant qui est en cause. [ 27 ] L’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance constitue un fait nouveau et fort significatif, puisqu’elle démontre l’échec du développement d’une relation nourrissante pour l’enfant, du moins à ce stade-ci de la vie de l’enfant. En fait, c’est plutôt le contraire qui est démontré.
Il est vrai que les quelques derniers contacts ont été moins lourds de conséquences pour l’enfant, mais ce fait a une valeur très limitée, lorsqu’évalué en regard de l’évolution globale de la situation de l’enfant pendant toute la durée de l’ordonnance antérieure. Dans les circonstances, le Tribunal en vient à la conclusion que l’intérêt de l’enfant milite pour la suspension des contacts entre la mère et l’enfant. [ 28 ] La mère n’ayant plus à l’avenir de lien direct avec l’enfant, elle demeure évidemment investie de ses attributs parentaux.
Au surplus, elle pourra continuer à prendre des nouvelles régulièrement de l’enfant afin de connaître son évolution. Le Tribunal souhaite que toute personne appelée à intervenir auprès de la mère dans le cadre du suivi social fasse preuve d’empathie à son égard. De plus, si la situation de l’enfant évolue et permet une reprise de contacts avec la mère, le Tribunal devra rapidement en être saisi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 31 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 novembre 2015 par la juge soussignée; [ 32 ] SUSPEND tous les contacts entre la mère et l’enfant; [ 33 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2015 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 34 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Céline Boucher, procureure de la D.P.J. M e David Guévin, procureur de l’enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 24 mars 2017
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