2012 QCCQ 9209, 2012 QCCQ 9209
Opinion
Protection de la jeunesse — 123020 2012 QCCQ 9209 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006669-115 505-41-006831-129 DATE : Le 2 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X , né le […] 2009 Y , né le […] 2012 enfants [INTERVENANT 1] délégué du DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 2 mars 2012. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants X et Y , sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 des procédures. [ 3 ] Essentiellement, le Directeur de la protection de la jeunesse (le « Directeur ») soutient que les enfants sont victimes de mauvais traitements psychologiques en étant exposés à une importante violence conjugale entre les parents et que l’enfant X est victime d’abus physiques parce que soumis à des mesures éducatives déraisonnables. [ 4 ] À
titre de mesure principale, le Directeur recherche que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A pour une période de six mois et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance. [ 5 ] De consentement et pour valoir preuve, le Directeur a déposé une nombreuse documentation constituée de rapports d’évaluation, d’orientation, complémentaire, d’une requête en vue de soumettre la défenderesse à une garde en établissement, d’un rapport d’examen clinique psychiatrique ainsi que d’une série de rapports d’événements de la Sûreté du Québec en lien avec des interventions effectuées à l’égard des parents. [ 6 ] La Cour a débuté l’enquête dans la situation de X le 30 novembre 2011 et a continué l’audience au 2 mars 2012 en raison de l’accouchement prochain de la mère de l’enfant Y . [ 7 ] Cette remise a alors été rendue nécessaire en raison de la reconnaissance minimale par les parents de la violence présente au sein du couple et de l’impact que celle-ci pouvait avoir sur l’enfant X . [ 8 ] Or, la preuve révélait alors que la mère présentait un problème de santé mentale qui a même justifié qu’une ordonnance d’examen psychiatrique soit prononcée. [ 9 ] De plus, la preuve d’une situation de violence au sein du couple était prépondérante.
Cependant, les parents contestaient l’admissibilité en preuve de certaines informations contenues au rapport tout en se disant d’accord avec les mesures, ce qui, de l’avis du soussigné ne permettait pas un travail constructif dans la famille. [ 10 ] Or, le 29 février 2012, le Directeur présente une requête pour mesures provisoires à l’égard de la situation des deux enfants et demande alors leur hébergement en famille d’accueil.
[ 11 ] L’audition se tient devant madame la juge Béatrice Clément qui ordonne l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’à l’audience le 2 mars 2012. [ 12 ] Le 2 mars 2012, le père est présent, mais non représenté par procureur. Il admet partiellement les allégations de la procédure, mais conteste le fait qu’il soit lui-même agressif ou violent à l’égard de la mère. Il prétend que c’est cette dernière qui agit de violence à son endroit. [ 13 ] La mère est représentée par procureure.
Elle était présente lors des mesures provisoire, mais absente le 2 mars 2012. [ 14 ] Sa procureure a tenté de la rejoindre et lui a même parlé le matin même de l’audition. Elle informe la Cour qu’elle n’entend pas se présenter. Elle est actuellement hébergée en maison d’hébergement. [ 15 ] Les parents, qui sont ensemble depuis plus de dix ans, vivent une vie marquée par de l’instabilité et de la violence.
L’arrivée des deux enfants au cours des trois dernières années n’a évidemment pas été en mesure de calmer la tension existant au sein du couple. [ 16 ] La mère présente des problèmes de santé mentale qui ont justifié une évaluation psychiatrique. [ 17 ] L’opinion de la psychiatre ayant produit le rapport d’examen conclut à « l’état psychotique de la mère en lien avec l’abus de drogues et/ou d’un épisode de manie. »
La psychiatre ajoute que cette psychose désorganise la mère et la rend imprévisible. [ 18 ] Au surplus, le Directeur fera la preuve de plusieurs événements de violence qui ont amené l’intervention des policiers au domicile des parents. [ 19 ] Les comportements violents sont constitués de cris, de bousculades, de dénigrements, le tout dans un contexte de crises et de fortes agitations. [ 20 ] Bien que les parents se soient engagés à aller chercher de l’aide à l’égard de leurs difficultés, ils ne l’ont jamais fait. [ 21 ] Le couple est instable et a vécu plusieurs séparations et reprises de vie commune. [ 22 ] La Cour n’entend pas reprendre en détail les différents événements de violence survenus au sein du couple, mais ils sont démontrés et conformes aux allégations des procédures. [ 23 ] En aucun temps, un véritable travail n’a été amorcé par les parents pour rendre le milieu plus acceptable aux enfants. [ 24 ] Dans le passé, la mère a fréquenté sept maisons d’hébergement pour femmes en difficultés.
Elle a été expulsée de plusieurs d’entres-elles et ce, en raison de son impulsivité et de ses comportements. [ 25 ] Deux semaines après la naissance de Y en janvier dernier, la violence conjugale réapparaît au sein du couple. [ 26 ] Le 3 février 2012, l’intervenant rencontre la mère qui est alors chez ses propres parents avec les deux enfants.
Le père témoignera les y avoir reconduits puisqu’il n’en pouvait plus de la tension existant dans le milieu familial. [ 27 ] La mère raconte alors que deux crises impliquant de la violence physique étaient survenues dans les journées précédentes. [ 28 ] Tant la mère que le père préciseront à l’intervenant que leur rupture est maintenant définitive. [ 29 ] La mère est demeurée avec ses parents jusqu’à ceux-ci, épuisés, demandent son déménagement.
Cette dernière ira alors vivre en colocation chez une étrangère. [ 30 ] Le 17 février 2012, elle sera à nouveau hébergée dans une maison d’hébergement. [ 31 ] La Cour considère que la faible reconnaissance du père de sa propre violence, l’instabilité au plan de la santé mentale et les comportements de la mère, la grande vulnérabilité de deux très jeunes enfants, dont Y qui a moins de deux mois, exigent qu’une mesure d’hébergement soit prononcée. [ 32 ] Le père dira qu’il veut pouvoir bénéficier de contacts réguliers avec X tels qu’ils ont déjà été ordonnés par la Cour supérieure avant la dernière reprise de vie commune des parents. [ 33 ] La Cour précisera simplement que les contacts entre X et son père auront lieu suivant entente entre les parties n’entendant pas reconnaître cette fréquence et assujettissant le rythme des contacts à la capacité du père de reconnaître ses propres difficultés et donc, à aller chercher de l’aide en lien avec celles-ci. [ 34 ] La Cour ajoute que le père, dans son témoignage, remet en question sa paternité à l’égard de Y .
Or, il ne semble pas vouloir faire de démarches à l’égard de celle-ci et devra donc être traité comme étant le père des deux enfants. [ 35 ] Les parents, malgré le refus du père, devront s’investir dans des démarches en vue de résoudre leurs difficultés personnelles. [ 36 ] C’est la mesure de leur mobilisation qui permettra de déterminer si la durée recherchée par le Directeur est suffisante. [ 37 ] Cependant, la Cour doit ajouter que la fermeture du père et l’absence de la mère à l’audience du 2 mars 2012, l’inquiètent grandement. [ 38 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées.
[ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis; [ 42 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour une durée de six mois; [ 43 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à la même famille d’accueil que celle où ils sont hébergés actuellement; [ 44 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de la Montérégie sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants, notamment, qu’ils participent au plan d’intervention élaboré par le Centre jeunesse A; [ 46 ] RECOMMANDE que les parents effectuent une démarche en lien avec leurs problèmes d’agressivité et d’impulsivité; [ 47 ] RECOMMANDE que la mère fasse des démarches auprès d’un psychiatre ou d’un médecin pour recevoir des services en lien avec des problèmes de santé mentale; [ 48 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer à ces deux démarches; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à sa famille; [ 50 ] ORDONNE que les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents soient déterminés suivant entente entre les parties quant à la fréquence, la modalité et le degré de supervision; [ 52 ] PREND ACTE qu’une entente est intervenue actuellement entre la mère et le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A à l’effet que les contacts auront lieu à raison de deux fois semaine; [ 53 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 54 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Marie-Luce Abarrategui, procureure du DPJ Me Andrée Drolet, procureure des enfants Me Kathleen O’Meara, procureure de la mère
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