2011 QCCQ 7035, 2011 QCCQ 7035
Opinion
Plomberie et chauffage Abe Cohen inc. c. Immeubles Bela enr. 2011 QCCQ 7035 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120575-099 DATE : 1 er juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE ET CHAUFFAGE ABE COHEN INC., 8145-B, Devonshire, Montréal (Québec) H4P 2K6 Demanderesse c.
LES IMMEUBLES BELA ENR., ALICE HOLMAN et PETER HOLMAN, 14, rue Bellevue, Westmount (Québec) H3Y 1G5 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QU' un contrat de service est intervenu entre les parties au mois de juillet 2009; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE les parties se sont entendues sur un prix de 4 200 $ plus taxes pour les travaux; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE, pendant l'exécution des travaux, des travaux additionnels se sont avérés nécessaires; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE ces travaux n'étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE, selon la demanderesse, les parties se sont alors entendues sur un prix global révisé de 7 500 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE, selon la prépondérance de la preuve, la demanderesse a exécuté son mandat en entier, les services rendus étant décrits à la facture du 16 juillet 2009 (pièce P-1) comme suit : « excavated and replaced sewer pipe from foundation to property line and from property line to sidewalk »; [ 8 ] CONSIDÉRANT QU' un deuxième contrat est intervenu entre les parties le 16 juillet 2009, cette fois pour : « Emergenct (sic) service for sewer backup.
Cleared drain, inspected with camera and recorded video » (pièce P-2); [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a facturé 575 $ plus taxes pour ces travaux en fonction de la valeur des services rendus; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE les défendeurs allèguent incompétence de la part de la demanderesse et mauvaise exécution des travaux, mais n'ont présenté aucune preuve concrète ni experte au soutien de leurs prétentions; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE les allégations des défendeurs sont demeurées vagues, imprécises et nébuleuses; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE le tribunal s'en tient au témoignage de Sylvain Poissant, excavateur et expert en aqueduc extérieur, car plus probable, et conclut que les défendeurs n'ont prouvé ni faute ni inexécution des contrats, selon la prépondérance de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE, de plus, le tribunal retient la version de la demanderesse quant au prix convenu relativement au premier mandat et quant au prix facturé basé sur la valeur des travaux relativement au deuxième mandat; [ 14 ] CONSIDÉRANT QU' il reste un solde à payer de 1 777,78 $ pour les services rendus par la demanderesse; [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE la mention alléguée de paiement final sur le chèque des défendeurs est inopérante, vu la lettre P-14 de la demanderesse;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 1 777,78 $, avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 18 novembre 2009 et les frais judiciaires. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2011
Loading document…