2018 QCCQ 956, 2018 QCCQ 956
Opinion
R. c. Goulet 2018 QCCQ 956 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SOREL-TRACY LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre criminelle et pénale » N° : 765-01-030031-161 DATE : Le 22 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-INTIMÉE c.
NICOLAS GOULET Accusé-REQUÉRANT ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR ABUS DE PROCÉDURE ET POUR DÉLAIS PRÉ-INCULPATOIRES DÉRAISONNABLES (ARTICLES 7, 11D) ET 24 (1 ) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ PRÉAMBULE [ 1 ] Le Tribunal a déjà informé les parties par courriel le 24 janvier dernier que l'arrêt des procédures ne serait pas ordonné, avec motifs à suivre.
Voici ces motifs. [ 2 ] Notons que le Tribunal n’a pas à reprendre dans le menu détail chacun des éléments mis en preuve présentés par les parties et n’entend pas le faire. Il n’a pas non plus à systématiquement se positionner quant à chaque argument proposé par les parties. Ce qui suit représentera plutôt les faits retenus et utiles à la résolution du litige. Il en sera de même à l’analyse qui suivra. [ 3 ] De même, le Tribunal n’entend pas reprendre au long la plaidoirie de chacune des parties. Les arguments et faits saillants de part et d’autre seront plutôt identifiés et traités à l’analyse.
Qu’il soit compris que si certains arguments n’y apparaissent pas, ils auront été néanmoins considérés. TRAME FACTUELLE [ 4 ] Le requérant doit subir son procès. Il fait face à des accusations d’attouchement et d’agression de nature sexuelle qui se seraient produits entre le 1 er juillet 2009 et le 31 mars 2010. À l'ouverture de son procès, il présente une requête en abus de procédure.
Cette requête vise, comme seul remède approprié, l'arrêt des procédures. [ 5 ] Il allègue principalement que la perte de son dossier par la poursuite pendant plus de cinq années et le préjudice subi qui en a découlé durant toute cette période et qui perdure aujourd’hui justifient cette conclusion recherchée. [ 6 ] Les parties ont privilégié d'entendre cette requête avant l'administration de la preuve au fond. [ 7 ] Les faits qui se dégagent de la preuve fragmentaire présentée dans le cadre de la requête quant aux accusations comme telles sont les suivants : les parents du requérant sont propriétaires d'une ferme équestre.
On peut y faire de l'équitation ou suivre des leçons et certains participent aussi à des compétitions équestres. Le requérant est
partie prenante à ces activités : il donne des leçons et participe lui-même à des compétitions. [ 8 ] La plaignante fréquente la ferme et fera la rencontre du requérant. Selon les dires de la plaignante, une relation intime se développe durant la période visée aux accusations et mène à différents gestes de nature sexuelle. La plaignante consentait à ces activités avec le requérant qui est alors jeune adulte. Par contre, vu le jeune âge de la plaignante, soit 13 ans, elle ne pouvait consentir à de telles activités sexuelles. [ 9 ] La preuve entendue à la requête ne révèle pas comment la mère de la plaignante a pu apprendre ce qui se tramait entre sa fille et le
requérant, mais elle se présente le 3 septembre 2010 à la Sûreté du Québec pour porter plainte. Il est admis que l'enquêteur Cournoyer est dès lors responsable de l'enquête. Dans le cadre des ententes multisectorielles, l’enquêteur avise le 7 septembre 2010 la Direction de la protection de la jeunesse et le bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de la plainte déposée. [ 10 ] Le 13 septembre 2010, l'enquêteur rencontre à nouveau la mère de la plaignante, cette fois accompagnée de cette dernière. Cette rencontre mène le 22 septembre 2010 à une déclaration vidéo de la plaignante.
En octobre, l'enquêteur rencontre deux témoins potentiels qui fournissent des déclarations écrites. Le 1 er novembre, l'enquêteur communique avec le bureau du DPCP quant à la remise en liberté éventuelle du requérant. La plaignante et sa mère sont revues le 8 novembre 2010 pour fournir de nouvelles déclarations en lien avec une dispute du 25 août 2010 survenue à l'écurie. Deux autres personnes seront contactées les 22 et 23 novembre 2010 par l'enquêteur. [ 11 ] Les policiers procèdent à l'arrestation du requérant le 23 décembre 2010.
Il sera interrogé, puis relâché en signant une promesse de comparaître pour le 14 février 2011. Il doit aussi se présenter le 26 janvier 2011 pour son bertillonnage, ce qu'il fera. [ 12 ] Le 11 février 2011, le requérant est informé par une personne du Palais de justice de ne pas se présenter le 14 février vu la grève des procureurs qui sévit. Vérification faite par les avocats de l'accusé, il est confirmé que le dossier de l'accusé était toujours sous étude et qu'il n'avait pas été encore autorisé. [ 13 ] Pour le requérant, tout s'arrête à partir de ce moment.
Il sera en attente d'éventuelles accusations jusqu'au printemps 2016. Tel qu'il sera expliqué ci-après, un mandat d'arrestation sera émis contre l'accusé le 29 avril 2016. Il en sera informé et après entente, il se présentera au Palais de Justice de son plein gré le 12 mai 2016. Il sera brièvement détenu pour être ensuite mis en liberté avec des conditions différentes que celles originalement prévues à sa promesse de comparaître. Le dossier suit alors son cours sans incidents particuliers.
L'enquête préliminaire est tenue et le procès est fixé. [ 14 ] Pour la poursuite, et ce, nonobstant la grève des procureurs le 14 février, le dossier n'aurait pas été autorisé pour cette date. Il était déjà convenu qu'un complément de preuve était nécessaire pour obtenir une ordonnance de communication pour les registres des appels cellulaires de la plaignante et du requérant. Des autorisations judiciaires sont obtenues le 28 janvier 2011 à cet effet. Dès le 7 février, les registres de la plaignante sont obtenus et transmis à la poursuite.
Quant à ceux du requérant, ils devront être envoyés pour analyse à la division du module technologique de la Sûreté du Québec. Ce rapport sera complété le 28 juillet 2011. [ 15 ] Parallèlement à ces démarches entreprises en janvier 2011, la poursuite n'est pas convaincue que les critères gouvernant l'autorisation de plainte criminelle selon la directive ACC-3 100 sont rencontrés. Cette constatation provient des éléments suivants : la plainte origine de la mère de la plaignante et non de cette dernière.
La plaignante est alors toujours amoureuse du requérant et déclare avoir été consentante aux relations sexuelles avec lui. Il subsistait donc un doute sur l'état d'esprit de la plaignante tant quant à sa collaboration que de sa capacité à subir l'épreuve d'un procès. La poursuite argumente exercer dès lors son pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre la décision définitive d'autoriser ou non une dénonciation contre le requérant. La plaignante n'est pas informée à ce moment de cette décision. [ 16 ] Arrive alors la grève des procureurs à compter du 8 février 2011 jusqu'au 22 février 2011.
Pour une raison qui demeure inexplicable à ce jour, aucun suivi du dossier ne suivra après le retour au travail de la poursuite et le dossier du requérant sera égaré jusqu'au printemps 2016. [ 17 ] Les admissions (R-5) suivantes des parties nous éclairent sur ce qui est advenu durant cette période : 13 Le dossier a finalement été retrouvé dans une pile de dossiers pour lesquels les plaintes avaient été refusées ; 14 Nous n’avons aucune information quant à la manière dont ce dossier s’est retrouvé à cet endroit ; 15 Me Bergeron n’a jamais donné d’instructions à qui que ce soit concernant ce dossier ; 16 Le suivi des dossiers se fait normalement par les agents de liaison à des intervalles de plus ou moins six mois : les agents de liaison se présentent au bureau de la poursuite ou appellent au bureau de la poursuite et leur contact est toujours avec le personnel administratif du DPCP ; 17 Le personnel administratif vérifie alors habituellement l’information contenue à l’ordinateur ; 18 À six reprises entre le 22 novembre 2011 et le 13 février 2015, une telle vérification a été faite dans le présent dossier : à chaque reprise, l’information à l’écran montrait l’inscription « sous étude » ; 19 Habituellement, le personnel administratif ne communique pas avec les procureurs lors de ces vérifications par les agents de liaison, lesquels ne communiquent pas non plus avec les procureurs ; 20 Au printemps 2016, l’agent de liaison a envoyé un courriel au chef du bureau du DPCP en question : ceci est la communication à laquelle on réfère au paragraphe 21 de la réponse de la poursuite ; 21 Le 15 avril 2016, lors de la rencontre à laquelle on réfère au paragraphe 23 de la réponse de la poursuite, l’enquêteuse et la procureure de la poursuite ont offert leurs excuses à la plaignante pour le délai et elles ont expliqué que le dossier avait été perdu, ainsi que le contexte ; [ 18 ] Quant à la réponse dont il est fait mention au paragraphe 21 des admissions, voici les passages pertinents : 21.
Suite à une demande de la Sureté du Québec afin de savoir l’issu de la plainte en 2016, la poursuivante a réalisé que le dossier était resté en suspens. 22. Des recherches ont été effectuées afin de trouver ce dossier, qui a été retrouvé ultimement classés avec demandes d’intenter des
procédures refusées par le DPCP. 23. L’enquêteur Cournoyer et la poursuivante ont alors fixé une rencontre avec la plaignante au dossier le 15 avril 2016. 24. Lors de cette rencontre, la victime a mentionné qu’elle était prête à s’impliquer dans le processus judiciaire. « Elle désiraitdéfendre la petite fille autrefois amoureuse de l’accusé. » 25. La poursuite a donc déposé formellement des accusations contre l’accusé le 29 avril 2016. [19] Il est agréé par les parties, et le Tribunal partage cette opinion, que le dossier n’était pas d’une grande complexité.
Il est aussiadmis que le requérant aurait pu avoir son procès à l’intérieur d’un délai d’environ un an s’il avait comparu en février 2011. TÉMOIGNAGE DU REQUÉRANT [20] Le requérant n’avait jamais eu de démêlés avec la justice au moment de son arrestation en 2010. Il n’en a pas plus depuis. Il étaitâgé de 21 ans, était étudiant en génie et travaillait à temps partiel tant au centre équestre de ses parents que dans une firme de génie. Il arespecté ses conditions à la promesse, soit de garder la paix et avoir bonne conduite et de ne pas communiquer avec la plaignante.
Il lareverra à une seule reprise, environ un an après son arrestation, à la gare en sortant du train. La plaignante y est, vient à lui et lui ditqu’elle s’excuse et qu’elle a retiré sa plainte pour ensuite dire qu’elle regrette d’avoir porté plainte et qu’elle abandonnerait cette plainte.Le requérant était conscient de ses conditions de mise en liberté. Ne voulant pas les briser, il n’a pas engagé la conversation, quittantplutôt en courant vers sa voiture. [21] Il témoigne d’une période où un jeune de son âge à des rêves et des projets.
Son arrestation et le délai qui a suivi ont agi sur luicomme une épée de Damoclès. Sentiment que sa vie était en attente des accusations, repli sur lui-même, difficulté et manque demotivation quant à ses études, stress et difficulté à dormir en ont suivi. Des échos de cette arrestation lui venaient également aux oreilleslorsqu’il participait à des compétitions équestres. Sa compréhension était que la plaignante avait divulgué dans le milieu les accusationsportées et que « ça se parlait ». [22] Le délai fût long avant que le requérant puisse se ressaisir.
Il suivra le conseil de son père qui lui suggérait qu’il avait besoind’aide. Il consulte un psychologue à compter de 2014. Rendu au printemps 2016, il se sent maintenant assez fort pour trouver unesolution à ce long délai qui est devenu lourd et demande à ses avocats de vérifier ce qu’il était advenu de la plainte. Il est informé qu’iln’y avait aucun mandat contre lui. [23] Peu de temps après, il est informé par l’enquêteur Cournoyer que la plainte est autorisée et qu’on doit procéder à son arrestation. Ilprend arrangement pour se présenter volontairement le 12 mai 2016 à la Cour.
Il ignorait qu’on procèderait à son arrestation, qu’il seraitfouillé à nu et ensuite menotté avant de comparaître. De plus, les nouvelles conditions de mise en liberté incluaient maintenant de ne pasêtre en présence d’enfants mineurs et il a dû se retirer de l’école d’équitation de ses parents où il était toujours actif de crainte de seretrouver en présence d’un enfant par mégarde et briser ses conditions. Il avait déjà abandonné les compétitions vers 2014-2015.
Ilreconnaît que ses conditions seront modifiées par la suite pour faciliter et permettre qu’il soit présent à la ferme de ses parents. [24] Il témoigne également que l’écoulement du temps affecte maintenant sa capacité de se défendre des accusations. À
titre d’exemple,il mentionne être incapable de se souvenir exactement de ce qu’il faisait il y a six, sept ans. Il ne peut non plus identifier qui aurait puêtre avec lui aux périodes reprochées et partant, être donc incapable d’identifier ou retracer des témoins potentiels pour sa défense.
LE DROIT [25] La requête vise à la fois un abus de procédure dû à la conduite de la poursuite et un abus de procédure pour délais pré-inculpatoireabusifs, le requérant reconnaissant par ailleurs que la trame factuelle et certains des arguments pour l’un ou l’autre peuvent parfois sechevaucher. [26] Les facteurs devant être analysés sont énoncés par la Cour suprême dans R. c. Babos[1] : [31] La Cour a néanmoins reconnu qu’il existe de rares cas — les « cas les plus manifestes » — dans lesquels un abus de procédurejustifie l’arrêt des procédures (R. c. O’Connor, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, par. 68).
Ces cas entrent généralement dansdeux catégories : (1) ceux où la conduite de l’État compromet l’équité du procès de l’accusé (la catégorie « principale »); (2) ceux où laconduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner l’intégrité du processus judiciaire (lacatégorie « résiduelle ») (O’Connor, par. 73). La conduite attaquée en l’espèce ne met pas en cause la catégorie principale. Elle faitplutôt nettement
partie de la deuxième catégorie. [32] Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie est le même pour les deux catégories et comporte trois exigences :
(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e],perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue » (Regan, par. 54);
(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte;
(3) S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doitmettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserverl’intégrité du système de justice, d’une part, et « l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond »,d’autre part (ibid., par. 57). (…) [41] Par contre, lorsque c’est la catégorie résiduelle qui est invoquée, l’étape de la mise en balance revêt une importance accrue. Si
on allègue une atteinte à l’intégrité du système de justice, le tribunal est appelé à décider quelle des deux solutions suivantes assurent lemieux l’intégrité du système de justice : l’arrêt des procédures ou la tenue d’un procès en dépit de la conduite contestée. Cette analysesuppose nécessairement une mise en balance.
Le tribunal doit prendre en compte des éléments comme la nature et la gravité de laconduite reprochée — que celle-ci soit un cas isolé ou la manifestation d’un problème systémique et persistant —, la situation del’accusé, les accusations auxquelles il doit répondre et l’intérêt de la société à ce que les accusations soient jugées au fond [5]. De touteévidence, plus la conduite de l’État est grave, plus il est nécessaire que le tribunal s’en dissocie.
Lorsque la conduite en question choquela conscience de la communauté ou heurte son sens du franc-jeu et de la décence, il est peu probable que l’intérêt de la société dans latenue d’un procès complet sur le fond l’emporte au terme de la mise en balance. Or, dans les cas faisant
partie de la catégorie résiduelle,il faut toujours tenir compte de l’équilibre. [27] Le Tribunal entend donc privilégier une analyse globale, les conclusions quant à certains arguments proposés valant donc parfoispour plus d’une catégorie de violation alléguée, incluant la catégorie résiduelle. ANALYSE [28] Commençons avec la conduite de la poursuite. [29] Le requérant plaide que la poursuite a reporté indéfiniment son dossier dans le but de permettre en quelque sorte à la plaignante devieillir et qu’elle mette au clair les sentiments qu’elle éprouvait à l’égard du requérant. Aux yeux du requérant, cette façon de faire nepeut être permise en soi et ne fait pas
partie non plus de ce qui est permis à
titre de discrétion de la poursuite dans le cadre de dépôtd’accusations suivant les directives auxquelles elle est soumise. [30] Cette affirmation est incorrecte. Il n’est pas en preuve que la volonté de la poursuite était de reporter indéfiniment la décisiond’intenter des procédures. En fait, la décision initiale en janvier 2011 de ne pas intenter des procédures pour la date prévue du 14 févrierétait parfaitement légitime tenant compte des circonstances qui prévalaient à ce moment. [31] Bien entendu, cette décision n’aurait pu être maintenue indéfiniment.
Ce sera plutôt l’égarement du dossier qui fera en sorte quecette décision initiale ne pourra être réévaluée, sinon en 2016. [32] Avoir rencontré la plaignante en 2016 pour s’assurer de sa volonté de témoigner ne peut mener à conclure qu’on ne savait toujourspas, plus de cinq ans après, si la poursuite avait la conviction morale de procéder sans nuire aux intérêts de la plaignante, laquelleindécision aurait alors résulté d’une décision délibérée de la poursuite de garder justement le dossier en suspens durant toutes ces années. [33] En fait, la poursuite a repris là où elle en était si le dossier n’avait pas été égaré.
Au surplus, il ne pouvait qu’être prudent derencontrer la plaignante et lui expliquer pourquoi on la rencontrait cinq ans plus tard et aussi s’enquérir de ses intentions. Procéderaveuglément aurait pu mener à une arrestation inutile du requérant si par la suite la plaignante demeurait introuvable ou déclarait ne plusavoir d’intérêt à témoigner. [34] Cela dit, cette
partie de la trame factuelle nous amène à traiter du pouvoir discrétionnaire de la poursuite en matière d’intenter ounon des poursuites. [35] Ce pouvoir a été discuté par la Cour suprême en 2003 dans Krieger c. Law Society of Alberta[2] et revu en 2014 dans R. c.Anderson[3]. [36] Dans Krieger[4], ce pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite comprend celui d’intenter ou non des poursuites relativement àune accusation portée par la police au paragraphe 46 : 46 Sans vouloir être exhaustifs, nous croyons que le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites comprend essentiellement leséléments suivants :
a) le pouvoir discrétionnaire d’intenter ou non des poursuites relativement à une accusation portée par la police;
b) lepouvoir discrétionnaire d’ordonner un arrêt des procédures dans le cadre de poursuites privées ou publiques, au sensdes art. 579 et 579.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46;
c) le pouvoir discrétionnaire d’accepter un plaidoyer de culpabilitérelativement à une accusation moins grave;
d) le pouvoir discrétionnaire de se retirer complètement de procédures criminelles : R. c.Osborne (1975), (NB CA), 25 C.C.C. (2d) 405 (C.A.N.-B.);
e) le pouvoir discrétionnaire de prendre en charge despoursuites privées : R. c. Osiowy (1989), (SK CA), 50 C.C.C. (3d) 189 (C.A. Sask.). Même s’il existe d’autresdécisions discrétionnaires, celles-ci constituent l’essentiel du pouvoir souverain délégué qui caractérise la charge de procureur général. [37] Ce pouvoir a de nouveau été reconnu dans Anderson[5] aux paragraphes 37 à 45 : [37] Notre Cour a affirmé à maintes reprises que le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites est un élément essentiel au bonfonctionnement de la justice criminelle : Beare, p. 410; R. c.
T. (V.), (CSC), [1992] 1 R.C.S. 749, p. 758-762; R. c.Cook, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 1113, par. 19. Dans Miazga c.
Kvello (Succession), 2009 CSC 51 , [2009] 3R.C.S. 339, par. 47, notre Cour a estimé que l’importance fondamentale du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites « tient à ladéfense de l’intérêt public, et non à la protection des droits individuels des procureurs de la Couronne, car elle permet à ces derniers deprendre des décisions discrétionnaires dans l’exécution de leurs obligations professionnelles sans craindre d’ingérence judiciaire oupolitique et de s’acquitter ainsi de leur rôle quasi judiciaire de [traduction] “représentants de la justice” ». Plus récemment,dans Sriskandarajah c.
États-Unis d’Amérique, 2012 CSC 70 , [2012] 3 R.C.S. 609, par. 27, la Cour a fait remarquer que « [l]epouvoir discrétionnaire du poursuivant est non seulement conforme aux principes de justice fondamentale, mais il représente unmécanisme essentiel d’application efficace du droit criminel ». [38] Malheureusement, après l’arrêt de notre Cour dans Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65 , [2002] 3 R.C.S.372, il y a eu une certaine confusion quant au sens à donner à l’expression « pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites » et le droitest devenu nébuleux à cet égard.
Le présent pourvoi nous donne l’occasion de le clarifier. [39] Dans Krieger, notre Cour a décrit de la façon suivante le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites :
L’expression « pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites » est une expression technique.
Elle ne désigne passimplement la décision discrétionnaire d’un procureur du ministère public, mais vise l’exercice des pouvoirs qui sont au cœur de lacharge de procureur général et que le principe de l’indépendance protège contre l’influence de considérations politiques inappropriées etd’autres vices. [par. 43] [40] La Cour donne ensuite les exemples suivants du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites : intenter ou non des poursuitesrelativement à une accusation portée par la police; ordonner un arrêt des procédures dans le cadre de poursuites privées ou publiques;accepter un plaidoyer de culpabilité relativement à une accusation moins grave; se retirer complètement de procédures criminelles;prendre en charge des poursuites privées (par. 46).
La Cour ajoute ce qui suit : Fait important, le point commun entre les divers éléments du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites est le faitqu’ils comportent la prise d’une décision finale quant à savoir s’il y a lieu d’intenter ou de continuer des poursuites ou encore d’y mettrefin, d’une part, et quant à l’objet des poursuites, d’autre part. Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites vise lesdécisions concernant la nature et l’étendue des poursuites ainsi que la participation du procureur général à celles-ci.
Les décisions qui neportent pas sur la nature et l’étendue des poursuites, c’est-à-dire celles qui ont trait à la stratégie ou à la conduite du procureur duministère public devant le tribunal, ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites.
Ces décisions relèvent plutôt dela compétence inhérente du tribunal de contrôler sa propre procédure une fois que le procureur général a choisi de se présenter devantlui. [Je souligne; soulignements dans l’original omis; par. 47.] [41] Depuis l’arrêt Krieger, la distinction entre le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, d’une part, et la stratégie et laconduite, d’autre part, a donné du fil à retordre aux tribunaux.
L’emploi de l’expression « au cœur de » dans Krieger a donné lieu à unedéfinition étroite du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, malgré la formulation libérale employée dans Krieger pour définirl’expression, à savoir : « . . . les décisions concernant la nature et l’étendue des poursuites ainsi que la participation du procureur généralà celles-ci » (par. 47).
La difficulté à définir l’expression a également semé la confusion quant à la norme de contrôle applicable àl’appréciation de décisions données du ministère public. (…) [44] En vue de clarifier la règle, je crois que nous devons d’abord reconnaître que l’expression « pouvoir discrétionnaire en matièrede poursuites » est une expression large qui renvoie à toutes « les décisions concernant la nature et l’étendue des poursuites ainsi que laparticipation du procureur général à celles-ci » (Krieger, par. 47).
Comme notre Cour l’a fait remarquer à maintes reprises, « [l]epouvoir discrétionnaire [en matière de poursuites] renvoie à la discrétion exercée par le procureur général dans les affaires qui relèvent desa compétence relativement à la poursuite d’infractions criminelles » (Krieger, par. 44, citant Power, p. 622, citant D. Vanek,« Prosecutorial Discretion » (1988), 30 Crim. L.Q. 219, p. 219 (je souligne)).
Bien qu’il soit sans doute impossible de dresser une listeexhaustive des décisions qui relèvent de la nature et de l’étendue des poursuites, nous pouvons ajouter, outre ceux donnés dans Krieger,les exemples suivants : la décision de répudier une entente sur le plaidoyer (comme dans R. c.
Nixon, 2011 CSC 34 , [2011] 2R.C.S. 566); la décision d’introduire une demande de déclaration de délinquant dangereux; la décision de procéder par voie de mise enaccusation directe; la décision de porter des accusations alléguant la perpétration de plusieurs infractions; la décision de négocier sur unplaidoyer; la décision de procéder par voie
sommaire ou par voie de mise en accusation; la décision d’interjeter appel. Toutes cesdécisions ont trait à la nature et à l’étendue des poursuites. Comme on peut le voir, plusieurs découlent de dispositions du Code même, ycompris la décision en l’espèce de produire l’avis. [45] En résumé, l’expression « pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites » renvoie à un vaste éventail de décisions que peutprendre un poursuivant. Cela dit, il faut prendre soin de faire la distinction entre les questions qui relèvent de ce pouvoir et lesobligations constitutionnelles.
La distinction entre le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et les obligationsconstitutionnelles du ministère public a été faite dans Krieger, où était en cause l’obligation du poursuivant de communiquer la preuvepertinente à l’accusé : Dans l’arrêt Stinchcombe, précité, notre Cour a conclu que le ministère public est tenu de communiquer à la défensetous les renseignements pertinents.
Par conséquent, bien que le procureur du ministère public conserve le pouvoir discrétionnaire de nepas communiquer des renseignements non pertinents, la communication d’éléments de preuve pertinents est affaire non pas de pouvoirdiscrétionnaire, mais plutôt d’obligation de sa part. [Je souligne; par. 54.] Manifestement, le ministère public n’a pas le pouvoir discrétionnaire de porter atteinte aux droits que la Charte garantit à un accusé.
Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites ne protège aucunement le procureur du ministère public qui ne s’estpas acquitté de ses obligations constitutionnelles, par exemple celle de communiquer adéquatement la preuve à la défense. [38] On doit donc tenir compte que ce pouvoir de la poursuite ne permet pas de porter atteinte aux droits que la Charte garantit àl’accusé[6]. [39] Quant à la norme de contrôle de ce pouvoir, « les nombreuses décisions que sont appelés à prendre les procureurs du ministèrepublic dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites ne doivent pas être susceptibles d'une remise en causesystématique par les tribunaux »[7].
Toujours dans Anderson, on conclut que ce pouvoir est susceptible de contrôle judiciaire seulements’il y a eu abus de procédure[8]. Encore faudrait-il qu’il y ait une conduite répréhensible flagrante de la poursuite[9]. Cette conduitepourrait être celle de mener une poursuite de manière à contrevenir aux valeurs fondamentales de décence et de franc-jeu de la société età mettre ainsi en question l'intégrité du système[10]. [40] Le fardeau est celui du requérant par balance des probabilités.
Mais il doit établir clairement l'existence de motifs illégitimes, demauvaise foi ou d'un acte si fautif qu'il viole la conscience de la collectivité à un point tel qu'il serait vraiment injuste et indécent decontinuer, alors, et alors seulement, les tribunaux devraient intervenir pour empêcher un abus de procédure susceptible de déconsidérerl'administration de la justice.
Les cas de cette nature seront extrêmement rares[11]. [41] La décision de la poursuite prise comme tel d’intenter ou non des procédures, analysée tant en vase clos qu’en lien avec lesdirectives applicables aux poursuivants ACC-3 en matière d’accusations ou celle relative aux infractions envers les enfants INF-1 (les
deux déposés en preuve à l’audience sans qu’il soit nécessaire ici de les citer) ne démontre nullement une conduite pouvant mener à conclure à une conduite répréhensible envers le requérant ou l’usage d’une discrétion non autorisée par les directives. [ 42 ] Analysons maintenant les autres griefs reprochés à la poursuite. [ 43 ] Un grief est en lien avec ce qui se voudrait aux yeux du requérant la perpétuation d'une position abusive de la poursuite à son égard en bafouant la présomption d'innocence à l’audience en référant tout d'abord à la plaignante comme victime tout au long de sa plaidoirie, comme si le requérant était déjà coupable. [ 44 ] Il est vrai qu'il soit préférable de référer avant le jugement au fond à quelqu'un qui a porté plainte comme un plaignant [12] , bien qu’à l'
article 2 du Code criminel , la victime s'entend notamment de la victime d'une infraction alléguée . Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une erreur sans malice, au haut du palmarès des erreurs récurrentes de terminologie dans nos salles de cour, et perpétrée quotidiennement tout autant par la défense que la poursuite. Le Tribunal n'y voit rien d'autre. [ 45 ] Il en va de même, en référant à la décision de Huot [13] , d'avoir suggéré qu'un remède autre que l'arrêt des procédures pourrait être envisagé si jamais le Tribunal en venait à la conclusion que les droits de l'accusé avaient été enfreints.
Cette possibilité (réduction de peine) interviendrait évidemment après une déclaration de culpabilité. [ 46 ] Cette possibilité suggérée par la poursuite est supportée par d’autres décisions autres qu’une de première instance : voir notamment R. c. Nosagaluak [14] et Auclair c. R. [15] . On ne peut donc reprocher à la poursuite de proposer cette position de repli, ni de l’argumenter, comme moyen de réparation éventuel alternatif à l’arrêt des procédures si une violation devait être constatée.
Qu’elle soit tributaire ensuite du procès et d’une hypothétique déclaration de culpabilité ne viole en rien la présomption d’innocence et ne démontre aucunement un acharnement quelconque à l’égard du requérant. Ce grief n’est pas retenu. [ 47 ] Finalement, on reproche à la poursuite d’avoir procédé par mandat d’arrestation en 2016. Nous entrons à nouveau dans le pouvoir discrétionnaire de la poursuite et force est de constater que l’émission d’un mandat d’arrestation est une procédure usuelle lorsque les circonstances le justifient pour faire comparaître un accusé.
Il y avait ici un but légitime puisque l’on voulait imposer des conditions de mise en liberté à l’accusé. Il est aussi à noter que le requérant a bénéficié d’un préavis de l’émission du mandat d’arrestation et qu’il a été convenu qu’il se présente à une date prédéterminée, facteur à considérer [16] . Cette façon de faire, soit d’émettre un mandat, n’est nullement abusive et ce grief ne peut être retenu. [ 48 ] Quant à la fouille à nu qui a résulté de l’exécution du mandat d’arrestation, elle ne peut être considérée à
titre de violation à la Charte pour les motifs suivants. [ 49 ] Tout d’abord, les coutumes varient d’un palais de justice à un autre quant à la procédure suivie lorsque l’accusé se présente de lui- même à la suite de l’émission d’un mandat d’arrestation. [ 50 ] Pour ne donner que deux exemples en Montérégie, certains accusés sont laissés en liberté jusqu’à ce qu’ils se présentent en salle devant le tribunal et que leur dossier soit traité (Longueuil), alors qu’ailleurs, ils seront immédiatement menottés et pris en charge par les constables du palais et amenés devant le tribunal, mais sans être détenus pour autant au bloc cellulaire (Valleyfield).
Les façons de faire sont donc variables comme le démontre ce qui est arrivé au requérant ici à Sorel. Réalité particulière additionnelle de Sorel, la Sûreté du Québec a un bureau dans le même immeuble que le Palais de justice. [ 51 ] De là, la preuve ne soutient pas que cette fouille résulte d’une décision de la poursuite visant le requérant. Il faut inférer que le requérant a été traité comme tout autre accusé dans les mêmes circonstances. On peut aussi inférer que la fouille à nu était en lien avec une fouille carcérale telle qu’envisagée et commentée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Golden [17] .
Outre le fait que le requérant a été fouillé, aucune preuve n’a été présentée quant au contexte de cette fouille, non plus que quant aux motifs qui pouvaient la justifier le cas échéant. [ 52 ] À
titre d’exemple, le requérant ne témoigne pas d’une fouille qui comme telle comportait, au poste ou ailleurs, des contraintes physiques des agents, l’usage de force ou de violence, la possibilité que d’autres agents que ceux directement concernés par la fouille puissent voir l’accusé nu, la nudité de l’accusé indûment prolongée ou des gestes intrusifs des agents dans les cavités corporelles de l’accusé [18] . [ 53 ] La trame factuelle est incomplète pour permettre au Tribunal de statuer sur le caractère abusif de cette fouille, si un tel abus existait.
Chose certaine, la fouille carcérale est permise, bien que balisée. Partant, le simple fait que cette fouille soit survenue est insuffisant en soi pour conclure à un abus ou à une détention arbitraire au sens de l’
article 9 de la Charte . [ 54 ] Il n’y a rien à conclure non plus quant au fait que le requérant est par la suite menotté et amené en salle d’audience par le corridor public où des gens du public se trouvent. Encore une fois rien ne démontre que cette façon de faire ne serait pas usuelle et résulterait d’une conduite préméditée malicieuse de l’État à l’égard du requérant. [ 55 ] Quant aux nouvelles conditions de mise en liberté, elles sont plus restrictives que celles originalement prévues à la promesse de comparaître qui se résumaient somme toute à l’origine à une interdiction de communiquer avec la plaignante.
Par contre, les nouvelles conditions étaient en lien avec la nature des accusations et du fait qu’il était allégué que la plaignante était mineure et l’accusé majeur au moment des infractions. Le Tribunal ne peut conclure que de proposer ces nouvelles conditions était abusif dans les circonstances.
En fait, elles peuvent être qualifiées de conditions « standard » pour ce type d’accusation. [ 56 ] Bien que des conditions strictes de mise en liberté (ce n’est pas la conclusion du Tribunal ici) puissent être parfois en jeu dans l’analyse du préjudice subi, elles ne sont pas en soi déterminantes [19] . [ 57 ] Il faut aussi noter que ces nouvelles conditions ont été acceptées par le requérant pour sa mise en liberté.
Il était de son choix de les refuser et de demander une audition pour faire rayer les conditions proposées s’il croyait qu’elles entravaient inutilement sa mise en liberté, n’avaient pas de lien avec les accusations ou sa personne ou pourraient ne plus avoir de pertinence compte tenu du délai écoulé
depuis son arrestation initiale de 2010. [ 58 ] Même en acceptant, aux fins de discussion, l’opinion minoritaire du juge Lamer dans Sharma voulant qu’un accusé n’a pas le choix d’accepter les conditions au risque d’être détenu, ici le requérant ne risquait pas pour autant d’être détenu. Au pire, le juge aurait maintenu les conditions proposées par la poursuite après audition.
Dit autrement, et pour reprendre une expression courante, le requérant était hautement « cautionnable ». [ 59 ] Ajoutons que la preuve révèle que le requérant obtiendra par la suite une modification adoucissant les conditions pour introduire certaines exceptions qui lui permettront entre autre d’être présent à la ferme équestre de ses parents. [ 60 ] Au final, il reste la perte du dossier comme tel et sur lequel le Tribunal reviendra à la conclusion du jugement. DÉLAI PRÉ-INCULPATOIRE [ 61 ] Reste maintenant à analyser le délai pré-inculpatoire.
a) LE DROIT APPLICABLE [ 62 ] La doctrine d’abus de procédure existe tant en Common Law qu’en lien avec l’
article 7 de la Charte : R. c. Gorenko [20] , R. c. Papatie [21] . [ 63 ] Plusieurs décisions ont résumé l’état de droit en matière d’abus de procédure. [ 64 ] Récemment, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Hunt [22] a infirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador dans R. v. Hunt [23] , en adoptant sans plus commenter l’opinion minoritaire de la juge Hoegg de la Cour d’appel.
Le Tribunal n’entend pas alourdir la lecture du jugement avec de longues citations et adopte comme si au long récité les paragraphes 65 à 70 et 73 à 80 du jugement de la Cour d’appel comme reflétant correctement l’état du droit devant guider le Tribunal. On peut y ajouter l’enseignement énoncé dans Babos [24] .
b) ANALYSE [ 65 ] Il demeure douteux que le requérant n’ait pas trouvé la force de simplement loger un appel téléphonique pour s’enquérir de ce qu’il advenait de son dossier après la grève des procureurs, et ce, jusqu’au printemps 2016.
En revanche, la preuve révèle aussi que ni la plaignante ou sa famille ne semblent avoir fait de démarche non plus durant cette période. [ 66 ] Lorsqu’il a été contre-interrogé sur cette absence de démarche avant 2016, force est de reconnaître qu’il n’a pas répondu directement à la question sinon pour revenir sur le fait qu’il ne savait pas quoi faire et réitérer qu’il devait s’en remettre à ce qu’on lui avait dit, soit d’attendre une autre date et qu’il n’avait pas d’autre choix. [ 67 ] Le Tribunal est conscient qu’il n’appartient pas au requérant de lui-même s’amener à son procès, mais cette réponse n’était pas des plus convaincante.
En fait, il faut voir que le requérant ne veut assumer aucune responsabilité à ce sujet et s’en remettre au « vous recevrez une autre date » pour se sortir d’impasse. De plus, on ne sait rien de ses avocats de 2010. Le requérant est muet quant à un suivi avec ses avocats une fois qu’une personne du Palais lui aura dit de ne pas se présenter à sa comparution et que ses avocats auront ensuite confirmé le tout. Il est hautement improbable que tout se soit arrêté là entre eux.
Il en résulte au mieux, quant à son inaction initiale, une zone grise qui laisse sans réponses certaines interrogations ou, au pire, une impression que le requérant veut bien nous raconter que ce qui fait son affaire. Même si le requérant a témoigné avoir vécu avec une épée de Damoclès tout au long de la période, on ne peut totalement écarter que la pensée magique ait pu opérer chez lui pendant un moment et qu’il espérait que le dossier ait été classé. Cette inférence n’est pas que spéculative.
Sa rencontre fortuite avec la plaignante plus d’un an après son arrestation alors qu’elle ne semble pas avoir un intérêt à continuer sa plainte permet certes d’envisager comme réaliste ce scénario. [ 68 ] Ce qui nous amène au psychologue. Le bienfait des visites chez le psychologue ne peut tout expliquer pour finalement en arriver à mandater ses avocats en 2016 pour effectuer une vérification de son dossier. On sait fort peu de choses au sujet de ces rencontres avec le psychologue outre ce que le requérant a bien voulu superficiellement nous en dire.
Cette situation contraste avec l’affaire Huot [25] qui est fort similaire à la nôtre quant à un dossier perdu. [ 69 ] Dans Huot , le requérant avait aussi consulté un psychologue. Par contre, un rapport d’évaluation psychologique avait été déposé. Ce rapport, non contredit, établissait les dommages psychologiques subis par le requérant à la suite de l’arrestation le 12 février 2004 jusqu’à la sommation reçue en 2009 pour comparaître à la Cour.
Le Tribunal n’est pas prêt à accepter ici, avec la preuve entendue, que seul le délai pré-inculpatoire était en jeu pour justifier de consulter un psychologue. [ 70 ] Il ne s’agit pas d’écarter totalement le stress ou l’incertitude vécue, mais ce préjudice par analogie est assimilable à celui inhérent que tous les accusés subissent. [ 71 ] Ajoutons que malgré qu’il se sentait démotivé et en perte de joie de vivre, le requérant a pu terminer ses études universitaires et occuper un emploi à temps partiel dans son domaine d’étude. Il occupe un emploi dans son domaine aujourd’hui.
Il a continué de faire des compétitions équestres durant quelques années après 2010. Se disant retiré des autres et replié sur lui-même, il fait néanmoins allusion à sa copine de l’époque en 2013 présente avec lui lors de la remise d’une contravention et d’une conjointe en 2016 quand il décide de vérifier ce qu’il est advenu du dossier. Travail, loisir, étude, vie sentimentale sont donc des sphères d’activité présentes malgré le délai et la détresse alléguée du requérant. [ 72 ] Cela dit, l’écoulement du temps, même s’il a pu émousser la mémoire du requérant, ne l’empêche pas pour autant de présenter sa défense.
Chose certaine, l’admission que la plaignante elle-même avait oubliée avoir fait une déclaration vidéo lorsqu’elle a témoigné à l’enquête préliminaire ne peut pas être considérée. Le préjudice est celui du requérant, pas celui des témoins de la poursuite. Extrapoler que ce manque de mémoire de la plaignante aujourd’hui affecte la défense du requérant ne tient pas la route. Ce sera plutôt un facteur qui
jouera en faveur du requérant si le Tribunal devait conclure à un manque de fiabilité de la plaignante. [73] Il est vrai que dans une certaine mesure le requérant ne pouvait entièrement se préparer à se défendre avant d’avoir reçu ladivulgation complète de la preuve en 2016. Il n’en reste pas moins que dès 2010, il connaissait l’identité de la plaignante et que desgestes à caractère sexuel à son égard lui étaient reprochés.
Il lui était donc possible de tenter d’identifier les moments, s’il y en avait, oùil aurait pu être en contact avec la plaignante qu’il connaissait et se préparer en conséquence. [74] Or, le requérant, de son propre aveu, n’a rien fait. Il ne s’agit pas d’un reproche en soi, mais plutôt d’illustrer que sa position étaitet est encore somme toute plus favorable que l’autre individu qui se voit accusé avec surprise des années ou décennies plus tardd’accusations de même nature, situations courantes en matière d’infraction sexuelle.
Pourtant, ces derniers dossiers procèdent. [75] Au-delà de ces considérations de sens commun, d’autres facteurs légaux pertinents entrent en jeu. [76] Le seul écoulement du temps ne peut à lui seul empêcher la tenue d’un procès, R. c. Proulx[26] et R. v. Hunt[27]. Vouloirarbitrairement décréter une durée qui en soit justifierait l’arrêt des procédures rendrait prescriptible des infractions imprescriptibles et teln’est pas le rôle des tribunaux : Bachand c.
DPCP[28]. [77] La perte de mémoire ne peut à elle seule à être déterminante pour justifier un arrêt des procédures, non plus que la disparition ou ledécès de témoins. Il faut un préjudice réel et concret à la capacité du requérant de présenter une défense pleine et entière. Dans lescirconstances de la présente affaire, le requérant n’en a pas fait la démonstration. Voir R. c. Bouthot[29], Desbiens c. R.[30], R. c.Proulx[31]: Bachand c.
DPCP[32]. [78] Quant aux témoins potentiels que le requérant dit ne plus pouvoir identifier ou retracer, ajoutons qu’il demeure spéculatif quecertains auraient pu l’aider à l’innocenter[33]. [79] En bref, le requérant ne fait pas la démonstration que le délai lui cause un préjudice affectant la présentation d’une défense pleineet entière. [80] Reste la perte du dossier. Cette responsabilité incombe à la poursuite avec la preuve entendue. Elle peut donc être tenueresponsable des délais pré-inculpatoire. Mais cette conclusion ne scelle pas pour autant la requête en faveur du requérant.
Comme on l’avu, le seul écoulement du temps ne suffit pas. [81] On ne peut qualifier la conduite de la poursuite comme de la désinvolture ou comme une méconnaissance flagrante des droits d’unaccusé. Nous ne sommes pas non plus face à une conduite systémique de la poursuite. Le fait pour le poursuivant d’avoir été débordé detravail à l’époque et qu’on ait ajouté du personnel depuis à Sorel n’était pas en lien avec la perte du dossier du requérant ou de pertes dedossiers en général.
Il n’y a aucune preuve d’un problème récurrent à ce sujet. [82] Il ne s’agit donc pas d’une situation où malgré la bonne volonté de la poursuite un réel problème existait et préjudiciait desaccusés, comme à
titre d’exemple l’indisponibilité chronique du poursuivant à tenir l’enquête de mise en liberté dans les trois jours[34]prévus au Code par manque de ressources, de faute de temps ou de personnel. On ne peut imaginer non plus que le jugement puisse êtreinterprété par la poursuite comme une carte blanche les invitant à refaire la même chose. [83] Pour reprendre Babos[35] au paragraphe 73 : [73] La présente affaire se prêtait à une approche fractionnée. Les trois actes répréhensibles reprochés étaient distincts et ils ont étécommis à des moments différents par des auteurs différents.
Il n’y avait aucun lien entre eux. En outre, c’est dans un seul des cas, soit lecomportement menaçant de la substitut du procureur général, qu’il fallait passer à la troisième étape du test et mettre en balance laconduite répréhensible du ministère public, d’une part, et l’intérêt pour la société qu’un procès soit tenu sur le fond, d’autre part. Celadit, je n’affirme pas que l’on devrait toujours adopter une telle approche fractionnée.
En effet, le juge tenu de mettre en balanceplusieurs incidents d’inconduite et l’intérêt de la société dans la tenue d’un procès voudra presque assurément examiner la conduiteglobalement et dans son contexte intégral. De plus, il peut y avoir des cas où la nature et le nombre des incidents considérés globalementnécessiteraient l’arrêt des procédures même si, pris isolément, ils ne le justifieraient pas. Mais tel n’est pas le cas ici. [84] Au final, en balançant tous les facteurs, il n’y a pas de mauvaise foi ou de malice en jeu, non plus qu’un abus de procédure délibérévisant à nuire au requérant.
L’inconduite flagrante de la poursuite (egregious conduct) demande plus qu’une mégarde ou le classementincorrect d’un dossier. Elle doit mener à compromettre l’équité du procès et l’intégrité du système de justice, lesquels seraient aggravésou perpétués si l’arrêt des procédures n’était pas ordonné. La conclusion du Tribunal est que le requérant ne s’est pas déchargé dufardeau qui lui incombait dans la présentation de sa requête. Aucune violation n’est constatée.
Aucun préjudice irréparable non plus. [85] Comme le dit la Cour Suprême dans Babos[36] : [77] Deux intérêts publics entrent en jeu : « l’atteinte au franc-jeu et à la décence » et l’intérêt à ce que « les infractions criminellessoient efficacement poursuivies ». Lorsque l’atteinte est « disproportionnée », l’administration de la justice est « mieux servie par l’arrêtdes procédures » (R. c.
Conway, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1659, p. 1667). [78] Autrement dit, lorsque la conduite est si profondément et manifestement incompatible avec ce qu’exige, aux yeux du public, unsystème de justice équitable, la tenue d’un procès revient à tolérer une conduite impardonnable. [86] La tenue du procès ici n’aura pas cet effet indésirable et intolérable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [87] REJETTE la requête.
__________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Marieke Sabeh Procureure de la poursuite Me Isabel Schurman Me Philipe Knerr Avocats de l’accusé : Dates d’audition 17-18 janvier 2018
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