2023 QCCQ 8631, 2023 QCCQ 8631
Opinion
Protection de la jeunesse — 231661 2023 QCCQ 8631 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-007585-202 450-41-007586-200 DATE : 9 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; Demanderesse -et- X Né le [...] 2016 -et- Y Né le [...] 2014 Enfants -et- A -et- B Parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de Y (8 ans) et de X (6 ans) en raison d’une fragilité sur le plan de la santé mentale chez le père, d’un conflit de séparation et de difficultés chez la mère à encadrer ses enfants. [ 2 ] Au printemps 2021, le Tribunal confie les enfants à leur mère et ordonne que les contacts avec leur père soient supervisés avec
différentes mesures d’aide. [ 3 ] En septembre, le père s’est stabilisé et le Tribunal ordonne la mise en place de la garde partagée. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice soutient que la garde partagée n’est plus possible. Les comportements des enfants se sont détériorés et Y se plaint de méthodes éducatives déraisonnables chez son père et il le craint.
De plus, le père ne collabore pas aux services psychoéducatifs ce qui n’aide pas. [ 5 ] Depuis janvier 2023, Y et X sont de nouveau confiés provisoirement à leur mère et les contacts avec leur père sont supervisés. [ 6 ] La Directrice demande aujourd’hui de maintenir cette mesure pour les six prochains mois afin d’évaluer si la mère sera en mesure d’assumer seule la responsabilité des enfants, avec l’aide intensive d’un psychoéducateur. [ 7 ] La mère est en accord avec ce qui est proposé.
En ce qui concerne son conjoint duquel Y s’est aussi plaint des méthodes éducatives inappropriées, la mère dit comprendre les préoccupations des autres parties, dont les avocates des enfants. Bien que son conjoint ait pu être un soutien dans le passé et que X ait une bonne relation avec lui, pour les prochains mois, elle est d’accord qu’il ne fasse pas
partie de leur cellule familiale. [ 8 ] Le père demande de revenir à la garde partagée. Le père dit n’avoir aucune difficulté avec ses enfants. Lui et sa conjointe emploient des méthodes adéquates et il croit que Y ment. D’ailleurs, lorsque Y lui a parlé de ses craintes au sujet du conjoint de la mère, il ne l’a pas cru au départ.
Mais comme Y a répété ce qu’il lui avait fait et qu’il a ensuite fait des cauchemars, le père dit qu’il croit possible que le conjoint de la mère ait commis des gestes répréhensibles. [ 9 ] Si la garde partagée ne peut pas être maintenue, le père demande de confier ses enfants en famille d'accueil. [ 10 ] En ce qui concerne les contacts avec ses fils, le père souhaite des contacts le plus normalisant possible, et idéalement, de pouvoir faire des activités avec eux. [ 11 ] Au terme de l’enquête, les avocates des enfants croient que les mesures recommandées par la Directrice sont celles qui répondent le mieux à leurs besoins.
Y veut rester chez sa mère où il se sent apaisé et il a besoin d’être rassuré en ce qui concerne son père. De plus, disent les avocates, les enfants ne se sentent pas à l’aise de parler de ce qu’ils vivent lorsqu’ils sont chez leur père. Ce dernier leur transmet sa méfiance et les enfants n’osent pas parler. [ 12 ] Le Tribunal partage l’avis des avocates des enfants et conclut que la garde partagée n’est plus possible.
Et bien que confier les enfants à leur mère comporte sa part de risque vu ses difficultés d’encadrement, comme la mère collabore aux services, le Tribunal accepte de tenter cette solution. [ 13 ] De plus, afin de maximiser les chances de succès de ce pari qui demeure audacieux, le père ne doit pas avoir l’opportunité de miner la légitimité de l’autorité de la mère. Il faut aussi rassurer les enfants, particulièrement Y qui craint son père. En raison de cela, la supervision s’impose. [ 14 ] Voici davantage pourquoi.
CONTEXTE [ 15 ] En 2020, lorsque les parents se séparent, ils parlent négativement l’un de l’autre aux enfants. Ils cherchent tous deux à désigner l’autre comme le méchant dans l’histoire. De plus, le père a subi un traumatisme crânien qui fragilise sa santé mentale, ce qui contribue à le rendre anxieux, suspicieux et méfiant. [ 16 ] En juillet 2020, le psychiatre Pierre Gagné conclut que le père présente des traits de personnalité paranoïde sans perte de contact avec la réalité cependant.
Le psychiatre écrit par contre que le père se positionne en victime depuis plusieurs années et que cet enjeu doit être travaillé. [ 17 ] À l’automne 2020, le père se barricade à son domicile avec une arme à feu et menace de tirer les policiers. [ 18 ] La mère se retrouve seule à gérer les enfants, des enfants victimes des impacts du conflit de séparation qui perdure.
Les enfants sont turbulents et la mère trouve la tâche lourde d’autant que les contacts avec le père sont interdits. [ 19 ] Le 10 mars 2021, lors de l’audience, le Tribunal constate toutefois que le père a retrouvé son équilibre et les enfants le réclament. Devant ce père amélioré, le Tribunal autorise une reprise de contacts graduelle sans supervision chez leur père allant jusqu’à des week-ends complets. [ 20 ] En septembre 2021, le père est pressé de retrouver la garde partagée et présente une demande en révision anticipée.
Bien que la Directrice soulève des inquiétudes parce que les enfants arrivent plus désorganisés à l’école lorsqu’ils sont chez leur père, le Tribunal conclut que la garde partagée (7 jours-7 jours) devrait contribuer à stabiliser les enfants en plus de donner du répit à la mère. [ 21 ] La mère bénéficie alors d’un suivi psychoéducatif et le père souhaite en bénéficier lui aussi afin d’arrimer ses pratiques éducatives à celles de la mère et ajuster ses interventions avec celles de l’école.
Le Tribunal est alors rassuré par l’attitude du père qui dit vouloir travailler en équipe avec la mère et les intervenants. [ 22 ] Lors de cette audience, l’intervenante sociale recommande aussi d’évaluer le possible déficit de l’attention avec hyperactivité pour Y, mais le père émet des réserves. Il dit qu’il faut d’abord instaurer une stabilité et un encadrement avant de penser à une évaluation ou à de la médication. Interpellé par l’avocate de l’enfant sur son accord à procéder à l’évaluation si nécessaire, le père dit qu’il serait
ouvert à mettre Y sur une liste d’attente, mais uniquement si c’est vraiment nécessaire. [ 23 ] Le Tribunal sent alors que le père demeure réticent et méfiant. À l’époque, c’est d’ailleurs cette méfiance qui conduit le père à inciter ses enfants à garder des secrets de peur que certains événements nuisent à la mise en place de la garde partagée. [ 24 ] Mais en septembre 2021, malgré cette méfiance, le Tribunal constate suffisamment de progrès chez le père pour ordonner la mise en place de la garde partagée. [ 25 ] Qu’en est-il aujourd’hui?
ANALYSE [ 26 ] Plusieurs facteurs conduisent le Tribunal à conclure que la garde partagée n’est plus la mesure à favoriser. [ 27 ] Premièrement, la méfiance du père persiste et conduit la mère et l’intervenante sociale à questionner sa transparence, et à raison. Voici quelques exemples. [ 28 ] Lors des rencontres entre Y et l’intervenante sociale, il arrive régulièrement à Y de dire que « son père ne veut pas qu’il parle à la D.P.J. ». Le père avoue dire aux enfants de ne pas parler à l’intervenante, de peur de perdre la garde.
L’intervenante lui rappelle qu’il est important que les enfants se sentent libres de se confier.
Malgré cela, le père continue à dire aux enfants de ne pas parler de ce qui se passe chez lui. [ 29 ] Autre exemple. La mère et l’école ont des difficultés à encadrer les enfants qui sont turbulents, mais le père dit pour sa part n’avoir aucune difficulté. Pourtant, jusqu’en juin 2022, l’école observe que les comportements désorganisés des enfants surviennent plus souvent lorsque les enfants sont sous la responsabilité de leur père. Il est étonnant que le père n’observe rien. [ 30 ] Autre exemple. Un jour où l’intervenante se présente chez le père, Y fait une grosse crise.
Il dit avoir peur de se faire punir physiquement par son père, comme la fois où son père lui a serré les parties génitales pour lui montrer qu’il ne devait pas le faire aux autres. Lorsque l’intervenante sociale reflète au père qu’elle observe des difficultés chez Y en rapport avec ses interventions, le père persiste à dire qu’il n’y a aucune difficulté chez lui. Les enfants ont uniquement des problèmes chez leur mère ou à l’école, dit-il. [ 31 ] Autre exemple. Lors d’une autre visite chez le père, les deux enfants sont désorganisés et le père doit mettre Y en retrait.
L’intervenante lui reflète qu’il semble faire face à des comportements difficiles, mais le père répond que si les enfants sont désorganisés ce jour-là, c’est parce qu’elle est là. Ses enfants ne se comportent jamais comme ça habituellement. [ 32 ] Le Tribunal croit peu probable que les enfants soient des anges chez lui et turbulents partout ailleurs. Et il apparait tout aussi peu probable que chaque fois que Y fait des crises chez lui ou qu’il éprouve des craintes, ce soit la faute des autres. Et la conjointe du père semble le soutenir dans cette minimisation des difficultés.
Le Tribunal doute que tout aille aussi bien qu’ils le disent. [ 33 ] L’intervenant [de l’organisme A] observe d’ailleurs, lui aussi, que le père a tendance à blâmer les autres plutôt que d’avoir de l’introspection. Il a donc inscrit comme objectif que le père apprenne à prendre sa part de responsabilité dans la dynamique familiale. [ 34 ] Autre exemple.
Lorsque l’intervenante sociale reflète au père qu’il intervient de façon exagérée par moments avec les garçons, le père se sent attaqué et n’accepte pas de modifier ses façons de faire qu’il considère adéquates. [ 35 ] Et c’est aussi ce qui s’est passé avec le suivi psychoéducatif. Le père utilise peu le système de renforcement pour la routine du matin comme la mère le fait parce qu’il dit ne pas en avoir besoin, car tout va bien. En ce qui concerne le temps d’écran qu’il faut limiter, la mère applique la consigne et limite le temps d’écran, mais le père dit ne pas avoir de problème avec ça.
Lorsque le psychoéducateur arrive avec de nouvelles stratégies pour encadrer les enfants, la mère applique les conseils, mais le père dit qu’il n’a aucun problème chez lui alors il n’a pas à utiliser les stratégies. Puis, si le psychoéducateur tente d’aider les parents à favoriser le développement émotif des enfants, la mère est ouverte et à l’écoute. Le père, lui, dit ne pas en voir l’utilité. [ 36 ] Conséquemment, depuis le mois de septembre 2022, le suivi psychoéducatif se poursuit uniquement avec la mère. [ 37 ] Le père avait pourtant dit qu’il acceptait ce suivi.
C’était visiblement par conformisme et non par conviction. [ 38 ] Qu’en est-il maintenant des méthodes éducatives du père et dont se plaint Y? [ 39 ] En décembre, Y confie que son père l’a pris par le bras et l’a giflé au visage. Y a une ecchymose au bras. [ 40 ] Le père nie tout geste répréhensible. Il explique que Y est tombé de la quatrième marche de l’escalier parce qu’il niaisait. Il a déboulé et le père dit qu’il a réussi à absorber la chute.
Les enfants disent n’importe quoi selon lui. [ 41 ] Par contre, lorsqu’il s’agit des affirmations de Y à l’égard du conjoint de la mère, le père croit Y parce qu’il a répété plusieurs fois que le conjoint de sa mère s’en prend à lui. De plus, X le confirme, dit-il. Et Y a fait des cauchemars. Il a même appelé les policiers durant la nuit. La conjointe du père dit que Y a peur du « chum » de sa mère. [ 42 ] Le Tribunal comprend le père de se préoccuper des verbalisations de Y. [ 43 ] Mais le Tribunal trouve étonnant que le père ne croit rien lorsqu’il s’agit de ce que Y dit à son égard.
Le père explique que ses enfants peuvent se plaindre de n’importe quoi parce qu’ils lui disent « si tu fais ça, je vais le dire à la D.P.J. ». Les enfants prennent les choses à la légère.
[ 44 ] Or, le Tribunal constate que Y a plutôt tendance à ne pas prendre les choses à la légère. Il hésiter à parler de peur des réactions de son père. Par exemple, à l’école, Y devait parler de ses vacances. Y a écrit sur sa feuille « mon père m’a pris par le bras et poussé dans les escaliers. » Lorsque le professeur dit à Y que son écrit va être présenté à ses parents, Y s’empresse d’effacer. Un membre du personnel a toutefois intercepté son écrit. [ 45 ] On est loin de l’enfant qui prend à la légère ses dénonciations. [ 46 ] Le Tribunal croit que la version des faits de Y est plus probable qu’improbable.
Et en voici les raisons. [ 47 ] Le père nie tous les problèmes, même ceux observés pas les intervenants et pour lesquelles ils trouvent des explications peu convaincantes. Cette négation en bloc de toutes difficultés rend son témoignage moins crédible. De plus, le père reconnaît la scène de l’escalier, mais c’est son geste de trop qu’il ne reconnaît pas. Aussi, le manque fréquent de transparence du père mine aussi sa crédibilité. [ 48 ] De plus, Y craint les réactions de son père. Il faut bien qu’il y ait une raison.
D’ailleurs, l’an dernier lorsque sa professeure a inscrit la mention d’indiscipline dans son passeport, cette professeure a pu observer sa crainte de son père. C’était déjà présent.
Sa professeure témoigne qu’elle ne mettait d’ailleurs plus les mentions d’indiscipline dans le passeport pour éviter que Y ait peur de la réaction de son père. [ 49 ] Voilà ce qui fait conclure au Tribunal que le geste d’abus physique est probablement survenu. [ 50 ] Finalement, en ce qui concerne les caméras que le père a installées chez lui depuis quelques années, en raison de menaces qu’il a reçues, le Tribunal invite le père à reconsidérer ce moyen de surveiller ses enfants. Le père dit que lorsqu’il va travailler sur son terrain, cela lui permet de voir si les enfants sont à leur affaire.
S’il a mis les enfants en retrait, il peut vérifier leur attitude dans leur chambre. [ 51 ] Si un tel moyen peut être acceptable lorsque les enfants sont en très bas âge, lorsque les enfants arrivent à six et huit ans, avoir perpétuellement une caméra qui les surveille dans leur intimité n’apparaît pas une bonne façon de faire, comme le dit l’avocate de X. De plus, si les enfants n’ont pas de difficultés, les caméras n’ont donc pas beaucoup d’utilités.
Le Tribunal invite donc le père à retirer les caméras, du moins celle dans la chambre des enfants. [ 52 ] En raison de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que la garde partagée ne peut plus être maintenue parce que le père n’a pas l’introspection nécessaire pour ajuster ses interventions aux besoins des enfants et pour travailler en équipe avec la mère.
Sa méfiance semble guidée ses interventions et cela dessert l’intérêt des enfants. [ 53 ] Et le résultat, c’est que les enfants sont désorganisés et qu’ils craignent leur père. [ 54 ] En l’absence d’un minimum d’introspection et d’ouverture de la part du père, un tel mode de garde n’est plus possible. [ 55 ] Qu’en est-il maintenant de la capacité de la mère de prendre le relais? [ 56 ] Avec des enfants désorganisés et une mère qui demeure avec des difficultés d’encadrement, le défi sera de taille.
De plus, la possibilité d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) chez l’un des enfants et d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité chez les deux enfants est un élément qui risque d’ajouter à son fardeau. [ 57 ] Pour soutenir la mère, le Tribunal invite le père à considérer l’opinion professionnelle du médecin qui connaît les enfants et d’accepter le soutien d’une médication si ce médecin la juge nécessaire.
Il ne faudrait pas que le père prenne des décisions qui nuisent au maintien des enfants chez la mère. [ 58 ] Le Tribunal est d’ailleurs préoccupé par les propos qu’a tenus le père à l’audience pour motiver sa demande de placement des enfants en famille d'accueil. Le père a dit qu’il avait connu ce que c’était que d’être privé de ses enfants, laissant entendre que la mère devrait aussi vivre cette expérience pour comprendre combien il a souffert. Une telle motivation n’est pas centrée sur les besoins des enfants.
Le père est invité à réfléchir sur ce qui doit motiver ses décisions lorsqu’il s’agit des enfants. [ 59 ] Pour tous ces motifs, tout en étant conscient que rien n’est gagné, le Tribunal croit qu’il faut tenter le coup et confier les enfants à la mère avec le soutien intensif de la psychoéducation. [ 60 ] Quant aux contacts avec le père, ils devront être supervisés parce que le père n’accepte pas que les enfants restent chez leur mère et s’il décide de boycotter cette solution, ce sera encore plus difficile. De plus, en raison des méthodes éducatives inadéquates qu’il a employées, il faut rassurer Y.
Il faut aussi éviter que les enfants revivent ce climat de secret contre-productif. [ 61 ] Par contre, en ce qui concerne les sorties et les activités, le Tribunal ne voit rien de préjudiciable si la visite supervisée se fait dans le cadre d’une activité.
Bien que le Tribunal puisse comprendre que l’intervenante sociale veuille faire certaines interventions au départ, en cours de route, il apparait dans l’intérêt des enfants de prévoir des activités dans un cadre plus normal et qu’ils vont apprécier. [ 62 ] Pour ce qui est du conjoint de la mère, pour éviter toute interférence dans l’analyse clinique que devra faire l’intervenante sociale à l’issue des six prochains mois, le Tribunal conclut qu’il est préférable pour l’instant que le conjoint de la mère ne fasse pas
partie de la cellule familiale. [ 63 ] Ceci dit, le Tribunal invite l’intervenante sociale à réévaluer la situation en cours de route. Il est possible que la position des enfants se modifie. Il faut aussi rappeler que le conjoint a joué un rôle positif de soutien auprès de la mère, ce que le père reconnaît. [ 64 ] Tout cela sera donc à réévaluer au terme de l’ordonnance. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 65 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 66 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 67 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 septembre 2021; [ 68 ] CONFIE les enfants à leur mère à l’exclusion de son conjoint, monsieur C; [ 69 ] AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur père; selon entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente les contacts auront lieu à raison de deux heures par semaine dans les locaux du Centre jeunesse; [ 70 ] RECOMMANDE qu’en cours de route, l’intervenante sociale évalue la possibilité que le père fasse des activités avec ses enfants bien que les visites demeureront supervisées; [ 71 ] PREND ACTE que grands-parents maternels ont été informés que le grand-père ne doit jamais se retrouver seul en présence des enfants, qu’ils sont en accord de respecter cette mesure et que la mère est également en accord; [ 72 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées; [ 73 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 74 ] ORDONNE aux parents de faire part à la Directrice de la protection de la jeunesse, sans délai, de tout changement dans leur situation ou dans celle de leurs enfanats; [ 75 ] ORDONNE aux enfants et aux parents de se présenter à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 76 ] ORDONNE aux parents de poursuivre leurs suivis personnels en lien avec leurs difficultés respectives, soit au niveau de sa santé mentale et des problèmes relationnels pour le père et son suivi auprès de CLSC en santé mentale pour la mère; [ 77 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de six mois; [ 78 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Idil Abdi Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de X M e Alice Sauvageau Avocate de Y M e Linda Boulanger Avocate de la mère M e Sébastien Gagnon Avocat du père Dates d’audience : 13 et 14 février 2023 Dernière pièce produite : D-17
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