2012 QCCA 29, 2012 QCCA 29
Opinion
9089-3777 Québec inc c. Fischer 2012 QCCA 29 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021974-118 (500-22-182531-114) DATE : 11 JANVIER 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. 9089-3777 QUÉBEC INC APPELANTE – Opposante c. WALTER FISCHER INTIMÉ – Demandeur et 9192-0090 QUÉBEC INC.
MISE EN CAUSE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 juillet 2011 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Antonio De Michele) qui a rejeté sa requête en annulation de saisie de deux véhicules lui appartenant. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Morin et Léger : LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête déférée à la formation avec dépens; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 5 ] INFIRME le jugement de la Cour du Québec et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, accueille l'opposition de l'appelante afin de lui permettre de soustraire à la saisie les deux camions, sans frais.
BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Jean El Masri El Masri Dugal Pour l’appelante Me Sébastien Matte Dufour Mottet Pour l’intimé Date d’audience : 9 décembre 2011
MOTIFS DU JUGE DALPHOND [6] La Cour doit déterminer si un créancier chirographaire peut faire saisir avant jugement les biens d'une locatrice en lapossession d'une locataire, sa débitrice, au motif que le bail d'une durée de plus d'un an n'a pas été publié contrairement à l'art. 1852C.c.Q. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que la réponse est négative. LE CONTEXTE [7] Aux fins du pourvoi, je retiens les faits suivants, conscient que certains ont été contestés lors d'un récent procès au fonddevant la Cour du Québec, dont le jugement est en délibéré. [8]
La société 9192-0090 Québec inc. (la saisie) s'est portée acquéreur de certains biens et aurait assumé une créance due àWalter Fischer (le saisissant). Par la suite, sa débitrice ayant fait défaut d'honorer ses engagements, Fischer a intenté une action en Courdu Québec, accompagnée d'une saisie avant jugement de divers biens, dont deux camions. [9]
La société 9089-3777 Québec inc. (l'opposante) est une société sœur de la saisie. Elle est intervenue agressivement dans lerecours de Fischer contre la saisie afin de revendiquer divers biens, dont les deux camions dont elle est la propriétaire immatriculée. Ellea fait valoir en vain devant le juge de la Cour du Québec que les camions étaient simplement loués à long terme à la saisie et, parconséquent, ne pouvaient répondre des dettes de cette dernière dues à ses créanciers chirographaires.
LE JUGEMENT ATTAQUÉ [10] Dans un court jugement rendu séance tenante, le juge retient l'existence d'un bail à long terme entre l'opposante et la saisieportant sur les deux camions. Cependant, puisqu'il n'y a pas eu publication de ce bail malgré l'art. 1852 C.c.Q., il conclut que le bail« n'est pas opposable à la demanderesse » (sic) et il rejette l'opposition. L'ANALYSE [11] Le jugement attaqué a pour effet de permettre à un créancier chirographaire de bénéficier de la possibilité de faire vendre lesbiens d'une tierce
partie pour satisfaire les dettes de sa débitrice au motif que cette dernière en avait la possession en vertu d'un bail nonpublié. Bref, le défaut de faire publier son bail par l'opposante en a fait une sorte de caution réelle des dettes de sa locataire. [12] Cela dit avec les plus grands égards, un tel résultat est non voulu par l'art. 1852 C.c.Q. : 1852. Les droits résultant du bail peuvent être publiés.
Sont toutefois soumis à la publicité les droits résultant du bail d'une durée de plus d'un an portant sur un véhicule routier ou un autre bienmeuble déterminés par règlement, ou sur tout bien meuble requis pour le service ou l'exploitation d'une entreprise, sous réserve, en cedernier cas, des exclusions prévues par règlement; l'opposabilité de ces droits est acquise à compter du bail s'ils sont publiés dans les 15jours.
Le bail qui prévoit une période de location d'un an ou moins est réputé d'une durée de plus d'un an lorsque, par l'effet d'une clausede renouvellement, de reconduction ou d'une autre convention de même effet, cette période peut être portée à plus d'un an. La cession des droits résultant du bail est admise ou soumise à la publicité, selon que ces droits sont eux-mêmes admis ou soumis à lapublicité. [13] La publication du bail ne fait pas naître les droits du locateur ni son
titre de propriété (Lefebvre (Syndic de); Tremblay (Syndicde), 2004 CSC 63 , [2004] 3 R.C.S. 326). Elle ne fait que rendre le bail opposable aux tiers. En d'autres mots, la publicité dubail signale aux tiers le défaut de
titre de propriété du locataire ou la précarité de sa détention du bien. [14] L'absence de publication sous l'art. 1852 C.c.Q. ne fait donc que confirmer au tiers de bonne foi qui transige avec unepersonne qui semble avoir la pleine possession d'un bien mobilier qu'il peut présumer que cette dernière en a la propriété (art. 921C.c.Q.), même si en réalité elle n'en est que le détenteur (le juge Beauregard, par. 74 dans Lefebvre (syndic de), (QCCA), [2003] R.J.Q. 819 (C.A.)). [15] L'objectif du législateur est la protection des transactions avec des tiers de bonne foi, tel un acheteur du bien (qui remet le prixau détenteur) ou le bénéficiaire d'une hypothèque sur le bien consenti par le détenteur du bien (qui a bénéficié d'un prêt ou d'un autreavantage).
Bref, la publication facilite le commerce des biens meubles (Lefebvre (Syndic de) & Tremblay (Syndic de), par. 22, 23 et 28).(Voir aussi l'obligation de publication de la vente à tempérament, art. 1745, et de la vente avec faculté de rachat, art. 1750, pour les biensacquis pour le service ou l'exploitation d'une entreprise). [16] Le défaut de publication ne permet cependant pas au locataire de refuser de remettre le bien loué au locateur à la fin du bail(art. 953 et 1890 C.c.Q.) sous prétexte que son
titre de propriété est inexistant parce non publié. Ainsi dans l'arrêt Lefebvre (Syndic de);
Tremblay (Syndic de), la Cour suprême reconnaît au locateur le droit de revendiquer du syndic le bien loué dont il a pris possession à lasuite de la faillite du locataire, car le syndic est la continuation de ce dernier et non un tiers face au locateur. Le juge LeBel écrit pour laCour : 28 […] Même en l'absence de publication, les droits soumis à l'obligation de publication conservent leurs effets entre les parties,sauf disposition expresse de la loi. Sa fonction est de rendre ces droits opposables aux tiers et de déterminer leur rang ou de leur donnereffet suivant les dispositions de la loi : 2941.
La publicité des droits les rend opposables aux tiers, établit leur rang et, lorsque la loi le prévoit, leur donne effet. Entre les parties, les droits produisent leurs effets, encore qu'ils ne soient pas publiés, sauf disposition expresse de la loi. 29 Le droit de propriété du locateur ne découle pas du bail. Il préexiste en quelque sorte à celui-ci. Cependant, les règles relatives àla publicité des droits modulent ses effets à l'égard des tiers. L'opposabilité de ces droits aux tiers dépend de leur publication, qui estdevenue obligatoire.
L'inexécution de l'obligation de publication peut alors entraîner effectivement des transferts de propriété fondés surl'apparence juridique créée par la détention, en rendant impossible la revendication du bien entre les mains des tiers. De cesconséquences possibles de la mise en oeuvre du régime de publicité des droits, on ne saurait déduire le principe que la publicité crée ledroit de propriété du bailleur ni qu'elle soit nécessaire à son existence.
Elle n'est requise que pour protéger ce droit à l'égard des tiers, cequi est le propre de la notion d'opposabilité. [je souligne] [17] Au même effet, voir les commentaires du juge Morin et du soussigné dans notre arrêt Transport International Pool inc. c. St-Georges, Hébert inc., 2005 QCCA 28. [18] En l'espèce, il ne fait pas de doute que le saisissant est un tiers face à l'opposante. [19] Par contre, il est aussi indéniable qu'il n'a acquis aucun intérêt dans le bien loué dans le cadre d'une transaction avec lalocataire, la saisie.
En effet, une saisie avant jugement ne confère aucun droit dans le bien saisi au saisissant, ni ne dépossède la saisie oul'opposante. La saisie avant jugement est uniquement une procédure visant à mettre, temporairement, des biens sous la main de la justice(art. 737 C.p.c.), afin d'en éviter la disparition et mettre ainsi en péril le recouvrement de la créance du saisissant (art. 733 C.p.c.). [20] Il s'ensuit, puisque le juge a reconnu le
titre de propriété de l'opposante à l'égard des deux camions et n'a nullement soulevé levoile corporatif ou conclu que l’opposante n’était qu’un prête-nom pour la saisie, qu'il devait accueillir son opposition afin de lessoustraire à la saisie. [21] Avant de conclure, il me faut traiter de la requête de l'appelante déférée à notre formation par une collègue. L'appelante ydemande de rayer les arguments de l'intimé concluant que le jugement attaqué est bien fondé en raison de la confusion maintenue parl'actionnaire unique et commun entre la société saisie et la société opposante.
À mon avis, rien n'empêche l'intimé de faire valoir toutargument de droit qui justifie la conclusion du jugement attaqué, et ce, malgré le fait que l'appel n'ait été autorisé qu'à l'égard desconséquences du défaut de publication (R. c. Keegstra, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 381, au par. 29; Shell Canada ltée c.Canada, (CSC), [1999] 3 R.C.S. 616, au par. 9; Therriault c. Barreau du Québec, [2003] R.R.A. 370 (C.A.) aux par.13 et 14). La requête déférée doit donc être rejetée.
L'intimé peut ainsi plaider l'argument de confusion pour soutenir le jugement depremière instance. [22] Cela dit, la situation confuse maintenue par l'actionnaire des sociétés ne peut en soi justifier la saisie des biens de l'une ou del'autre des sociétés indistinctement. Il faut aller plus loin et démontrer qu'il y a lieu de lever les voiles corporatifs pour un motif valable,comme l'intention de frauder de l'actionnaire (art. 317 C.c.Q.) ou le fait que les deux sociétés étaient en réalité des alter ego, ce qui n'apas été allégué et encore moins démontré par l'intimé.
LA CONCLUSION [23] Pour ces motifs, je propose de rejeter la requête déférée à la formation avec dépens, d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmerle jugement de la Cour du Québec et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, d'accueillir l'opposition de l'appelante afinde lui permettre de soustraire à la saisie les deux camions, sans frais (puisque l'opposante n'a eu gain de cause qu'à l'égard de ces deuxbiens et non des autres). PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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