2021 QCCA 677, 2021 QCCA 677
Opinion
Gagnon c. Conseil de la justice administrative 2021 QCCA 677 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010330-212 (200-17-029741-196) DATE : 26 avril 2021 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. KATHYA GAGNON REQUÉRANTE – demanderesse c.
CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE INTIMÉ – défendeur et MATHIEU PROULX, en sa qualité de président du Tribunal administratif du Québec et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante, M e Kathya Gagnon, demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques G.
Bouchard), rendu le 25 février 2021 [1] , qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire contre : • le rapport du comité d’enquête du Conseil de la justice administrative (« Conseil ») du 30 mai 2019 (« Rapport sur la culpabilité »); • le rapport du comité d’enquête du Conseil du 19 mai 2020 (« Rapport sur la sanction »); • la décision du Conseil du 28 mai 2020; • le décret du gouvernement du 10 juin 2020. [ 2 ] L’affaire a pour origine une plainte de M e Mathieu Proulx, en sa qualité de président du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») (« Plaignant »), en date du 29 mars 2016.
Ce dernier reproche à M e Gagnon de ne pas respecter, de façon répétée, le délai de délibéré prévu à l’
article 146 de la
Loi sur la justice administrative [2] (« L.j.a. ») et de passer outre aux directives quant à son obligation de demander des prolongations de délai [3] . [ 3 ] Dans le Rapport sur la culpabilité, le comité d’enquête déclare que M e Gagnon a contrevenu à l’
article 146 L.j.a. ainsi qu’aux articles 2 , 3 , 9 et 10 du Code de déontologie applicable aux membres du Tribunal administratif du Québec [4] et ordonne la reprise de l’enquête sur la sanction. Dans le Rapport sur la sanction, le comité d’enquête recommande au Conseil que M e Gagnon soit destituée de ses fonctions de membre du TAQ. [ 4 ] À la séance du Conseil du 22 mai 2020, il est résolu de prendre acte du Rapport sur la sanction, de transmettre la recommandation de destitution au ministre de la Justice et de suspendre M e Gagnon à compter du 25 mai 2019.
La décision du Conseil du 28 mai 2020 précise que cette suspension est sans rémunération. [ 5 ] Finalement, par décret du 10 juin 2020, le gouvernement destitue M e Gagnon à compter du 24 juin 2020. * [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure rejette les arguments de M e Gagnon fondés sur l’équité procédurale. Il conclut, notamment, que le rôle joué par l’avocate du comité d’enquête n’a pas engendré une crainte raisonnable de partialité, s’appuyant en cela sur un passage de l’arrêt Québec (Procureur général) c.
Bouliane [5] qui reprend les propos du juge Gonthier dans Therrien (Re) [6] au sujet de la nature du mandat confié au comité d’enquête du Conseil de la magistrature. Sur le fond, le juge conclut que les rapports du comité d’enquête sont de « véritables modèles en la matière » et qu’une intervention en révision judiciaire serait inappropriée.
[ 7 ] M e Gagnon soulève de multiples motifs d’appel qui, pour la plupart, ont trait aux exigences de la justice naturelle et de l’équité procédurale. Elle avance que son droit à une audition impartiale a été violé, notamment en raison de la structure décisionnelle du Conseil et du rôle de « juge et
partie » joué par l’avocate du comité d’enquête. Elle se plaint également de la tardiveté de la scission de l’enquête ainsi que de la violation du droit d’être entendu à l’étape de la sanction.
S’ajoutent à cela d’autres griefs concernant l’excès de compétence du comité d’enquête en lien avec la période couverte par la plainte, l’application de la norme de contrôle et le degré de spécialisation du Conseil. [ 8 ] Le Conseil et le Plaignant [7] rétorquent que les questions de la crainte de partialité institutionnelle et du rôle joué par l’avocate du comité d’enquête ont déjà été examinées par la Cour suprême dans les arrêts Ruffo [8] et Therrien (Re) . Ils insistent sur la nature investigatrice de la fonction du Conseil, par opposition à une fonction juridictionnelle.
Quant au reste, ils font valoir que le comité d’enquête s’est conformé aux règles de l’équité procédurale et que, de toute façon, M e Gagnon n’a subi aucun préjudice, ayant eu l’occasion de présenter une preuve et des observations lors de l’enquête sur la sanction.
Selon eux, l’appel envisagé ne soulève aucune question d’intérêt pour la Cour, en plus d’être voué à l’échec. * [ 9 ] Sans exprimer d’avis sur la nature ou la facture des motifs d’appel et sur leurs chances de succès, j’estime que la question de l’équité du processus d’enquête mené par le comité transcende le sort du pourvoi et justifie d’accorder la permission d’appeler. [ 10 ] C’est la première fois qu’un membre du TAQ est destitué suivant le processus disciplinaire instauré par la L.j.a.
La détermination du contenu précis ou de l’intensité du devoir d’agir équitablement découlant de la structure décisionnelle du Conseil me paraît être une question de portée générale qui mérite l’attention de la Cour, sans que soient limités par ailleurs les autres motifs d’appel énoncés dans la requête. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 22 juin 2021 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée et aux parties mises en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 31 août 2021 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages ; [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour; [ 18 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 19 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 1 heure
Partie intimée : 30 minutes Parties mises en cause : 15 minutes chacune SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Bruno Lévesque M e Alexandra Sirois LÉVESQUE, LAVOIE Pour l’appelante
M e Claude Rochon M e David Ferland STEIN, MONAST Pour l’intimé M e Audrey Gagnon M e Christian Trépanier FASKEN, MARTINEAU Pour le mis en cause Mathieu Proulx, en sa qualité de président du Tribunal administratif du Québec M e Alexandre Ouellet LAVOIE, ROUSSEAU Pour le mis en cause Procureur général du Québec Date d’audience : 23 avril 2021
Loading document…