2017 QCCQ 8799, 2017 QCCQ 8799
Opinion
Desmarais c. Généreux 2017 QCCQ 8799 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE 505-32-034833-153 LOCALITÉ DE « Chambre civile » N° : 505-32-034833-153 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ LILLY DESMARAIS
Partie demanderesse, défenderesse reconventionnelle c. JEAN-PIERRE GÉNÉREUX
Partie défenderesse, demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lilly Desmarais réclame de Jean-Pierre Généreux la somme de 10 000 $ à la suite du décès de leur père. [ 2 ] Monsieur Généreux conteste la réclamation et, se portant demandeur reconventionnel, réclame de madame Desmarais des dommages-intérêts de 10 000 $ en compensation, notamment, du harcèlement qu’elle a exercé à son égard. Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivante :
a) Madame Desmarais a-t-elle droit à la somme de 10 000 $?
b) Madame Desmarais a-t-elle commis une faute qui a elle-même causé un préjudice à monsieur Généreux? Contexte [ 4 ] Le Tribunal retient de la preuve administrée par les parties que les éléments suivants ont été prouvés suivant la prépondérance de la preuve. [ 5 ] Les parties sont les enfants de Jules Desmarais [1] . [ 6 ] En octobre 1999, monsieur Desmarais vend son chalet à monsieur Généreux pour la somme de 56 000 $.
Cette somme est payée au moyen de huit versements de 7 000$ effectués entre le 1 er novembre 1999 et le 1 er juin 2000 [2] . [ 7 ] À la demande de monsieur Desmarais, les parties signent cependant un acte de donation plutôt qu’un acte de vente [3] . [ 8 ] Monsieur Desmarais décède en janvier 2014. [ 9 ] En vertu d’un testament notarié, il lègue tous ses biens à ses huit enfants, incluant madame Desmarais et monsieur Généreux, en parts égales. [4] [ 10 ] Il y nomme également madame Desmarais ainsi qu’une autre de ses filles liquidateurs de la succession, cette dernière étant remplacée par monsieur Généreux à la suite de sa renonciation à exercer cette charge [5] . [ 11 ] Madame Desmarais réclame de monsieur Généreux la somme de 10 000 $ estimant que ce dernier devait verser cette somme à chacun de ses frères et sœurs en contrepartie du fait qu’il « héritait » du chalet. [ 12 ] Monsieur Généreux soutient quant à lui que madame Desmarais souffre de problèmes de santé mentale qui l’amènent à formuler cette réclamation totalement injustifiée. [ 13 ] Il estime également que madame Desmarais le harcèle au moyen de nombreux courriels et qu’elle l’accuse sans fondement d’avoir détourné des fonds appartenant à leur père.
Analyse et décision
[ 14 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de madame Desmarais à l’égard de la demande principale et sur celles de monsieur Généreux à l’égard de la demande reconventionnelle. [ 15 ] L’
article 2804 C.c.Q. prévoit quant à lui que la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve.
Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. [ 16 ] Le Tribunal estime que madame Desmarais ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver que monsieur Généreux lui doit la somme de 10 000 $. [ 17 ] En effet, la preuve est hautement contradictoire à cet égard et les témoignages de Gisèle Généreux Côté, Roger Desmarais, Denis Desmarais et Diane Généreux ne permettent pas de conclure que la demande de Lilly Desmarais soit bien fondée. [ 18 ] De plus, l’argument de madame Desmarais à l’effet qu’elle a droit à 10 000 $ en compensation du fait que monsieur Généreux a hérité du chalet n’est pas soutenu par la preuve documentaire.
La propriété de cet immeuble a en effet été transférée avant le décès de monsieur Desmarais et monsieur Généreux l’a entièrement payé [6] . [ 19 ] Le Tribunal comprend des témoignages que la succession de monsieur Desmarais n’est pas liquidée. Il souhaite, pour le bénéfice de cette famille, qu’elle le soit sans délai et que les héritiers reçoivent leur dû, le cas échéant, afin de définitivement mettre fin à ce qui paraît être une triste chicane de famille. [ 20 ] Bien que la demande de madame Desmarais soit rejetée, cela ne permet pas de conclure qu’elle ait commis une faute à l’égard de monsieur Généreux.
Celui-ci se dit victime de harcèlement de la part de sa sœur mais il ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver que celle-ci avait effectivement commis une faute à son endroit. [ 21 ] Il se plaint également que sa sœur ait porté atteinte à sa réputation mais le Tribunal souligne à cet égard qu’une réclamation fondée sur la diffamation ou l’atteinte à la réputation ne peut être introduite à la Division des petites créances en vertu de l’article 537 du Code de procédure civile. [ 22 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande ainsi que la demande reconventionnelle sont rejetées et ce, chaque
partie payant ses frais de justice compte tenu des circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 25 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2017
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