2014 QCCQ 852, 2014 QCCQ 852
Opinion
Michaud c. Gagné 2014 QCCQ 852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » Nº : 550-22-014282-121 DATE : 30 janvier 2014 ________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LYNNE LANDRY, J.C.Q. ________________________________________________________________________ LUC MICHAUD Demandeur c.
ROLLANDE GAGNÉ - et - MICHEL LORTIE Défendeurs ________________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE DU DÉFENDEUR MICHEL LORTIE EN IRRECEVABILITÉ (Article 54.1 C.p.c.) ________________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, Michel Lortie, est poursuivi en dommages en sa qualité de courtier immobilier collaborateur dans la vente d'un immeuble intervenu entre le demandeur et la codéfenderesse, Rollande Gagné.
Il soutient qu'en raison d'un règlement hors cour intervenu entre le demandeur et la défenderesse Gagné, le recours à son égard serait devenu mal fondé. Il invoque l'article 54.1 C.p.c. pour en demander le rejet. Les faits [ 2 ] Dans sa requête introductive d'instance datée du 17 décembre 2012, le demandeur allègue que l'immeuble acheté de la défenderesse Gagné comme étant un triplex s'est révélé être un duplex auprès de la municipalité.
De plus, que l'immeuble est affecté d'un vice caché ayant causé des infiltrations. [ 3 ] Dans le but d’être indemnisé des sommes qu’il a dû débourser pour rendre le bâtiment conforme à l’usage d’un triplex, et pour colmater des fissures dans la fondation, il poursuit son vendeur et le courtier collaborateur. [ 4 ] Le demandeur invoque la responsabilité de la défenderesse Gagné au
titre de la garantie de qualité et d'une limitation de droit public. Il invoque la faute professionnelle du courtier Lortie au
titre de la limitation de droit public invoquant qu'il aurait négligé de vérifier la conformité des logis auprès de la municipalité.
[ 5 ] Le demandeur recherche la responsabilité solidaire du défendeur Lortie avec la défenderesse Gagné, pour la somme de 29 283,87 $. Une somme supérieure est réclamée à la défenderesse Gagné pour les dommages liés aux vices cachés. [ 6 ] En avril 2013, dans le cadre d’une conférence de règlement à l’amiable à laquelle le défendeur Lortie n’a pas participé, une entente hors cour est intervenue entre le demandeur et la défenderesse Gagné, pour une somme globale de 12 500 $.
La transaction comporte une quittance générale et finale de toutes réclamations relativement aux faits allégués (R-2). [ 7 ] C’est dans ce contexte que le défendeur Lortie demande l’irrecevabilité du recours à son égard. Il plaide que le règlement intervenu en avril 2013 entre le demandeur et la codéfenderesse Gagné a eu pour effet d'éteindre toute dette à son égard. De plus, que le règlement lui a fait perdre son recours contre la défenderesse Gagné de sorte qu’il ne peut plus lui en exiger le paiement. [ 8 ] Le procureur du demandeur plaide, pour sa part, qu'en application de l'
article 1478 C.c.Q. , le Tribunal peut partager la part de responsabilité entre les défendeurs en fonction de leurs fautes. Il serait donc imprudent de rejeter le recours du demandeur à ce stade des procédures. Question en litige [ 9 ] La question qui se pose est celle de savoir si, par suite du règlement hors cour intervenu entre le demandeur et la défenderesse Gagné, le recours du demandeur à l’encontre du défendeur Lortie est devenu manifestement mal fondé au sens de l’article 54.1 C.p.c. ?
Analyse et décision [ 10 ] Le défendeur fonde sa requête en rejet sur l'article 54.1 C.p.c. qui se lit comme suit : « Art. 54.1 Les tribunaux peuvent, à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit d'une manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. » [ 11 ] Le législateur vient préciser à l’article 54.3 C.p.c. les diverses sanctions ou conditions applicables lorsque la procédure est ou paraît abusive.
Cette disposition s’inscrit dans le contexte d'efficacité promu par les dispositions du Code de procédure civile comme la gestion de l'instance (art. 151.1 et suivants C.p.c. ) et elle respecte la règle de la proportionnalité. [1] [ 12 ] La jurisprudence nous enseigne que le rejet d'une action ou d’une procédure doit être appliqué avec la plus grande prudence et reposer sur la conviction du tribunal qu'elle est manifestement mal fondée et ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 13 ] Ainsi, dans l’affaire Chhuon c.
Société des casinos du Québec inc . [2] , la juge Bich, de la Cour d’appel, refuse la permission d’appeler d’un jugement accueillant une requête en rejet d’un recours en responsabilité civile en vertu de l’article 54.1 C.p.c. Elle reconnaît le pouvoir des tribunaux de rejeter un recours manifestement mal fondé en droit. Faisant état du texte de l’article 54.1 C.p.c. , elle conclut que cette disposition prévoit qu’un recours manifestement mal fondé est considéré comme un recours abusif. [ 14 ] En 2012, dans l’affaire construction CNC inc . c.
St-Louis [3] , la Cour d’appel confirme le rejet d’une action vouée à l’échec en raison du déroulement du dossier et déclare que cela constitue un abus au sens de l’article 54.1 C.p.c. [ 15 ] La même journée en 2012, dans l'affaire F.L. c. Marquette [4] , la juge Bich rappelait ainsi l’objectif de ces dispositions (articles 54.1 et 54.3 C.p.c. ) :
« Il va de soi par ailleurs que les articles 54.1 et ss. C.p.c. permettent le rejet total d'une action jugée abusive, et ce, avant même que lapartie demanderesse ait eu le bénéfice d'un procès et la possibilité d'y faire une preuve complète. C'est même l'objectif de cesdispositions que soit stoppé en cours de route un recours manifestement mal fondé ou abusif, dont on réalise qu'il est voué à l'échec.
Lesarticles 54.1 et 54.3 ne laissent aucun doute à ce sujet. » [nos soulignements] [16] Dans cette même affaire, la juge Bich écrivait : « Le pouvoir de rejeter l'action est donc clairement octroyé au tribunal qui doit certes l'exercer de manière prudente, mais qui n'est pas privé de le faire lorsqu'il estime que les conditions d'un tel rejet sont remplies2.
Par ailleurs, s'il est vrai que le tribunal peut choisir lesmesures moins draconiennes qu'énumère le second alinéa de l'article 54.3, il n'est pas pour autant empêché de rejeter l'action qu'il jugevéritablement abusive. » [17] Plus récemment, en 2013, dans un arrêt unanime, la Cour d’appel examinait les articles 54.1 C.p.c. et ss. Le juge Vézina s’exprimeainsi : « [4] Il est vrai que l'article (54.1 C.P.C,) commence par les mots “l'abus peut résulter de… », mais il est difficile d'imaginer qu'uneaction manifestement mal fondée qui ne constituerait pas un abus à sanctionner.
L'expression anglaise appuie cette interprétation “' theprocedural may consist in a claim… '' ce qui laisse entendre que les cas mentionnés constituent des abus et qu'il peut même s'en trouverd'autres. » [18] Bref, une action ou une procédure manifestement mal fondée est, pour cette même raison, considérée comme abusive, bien que laprudence s’impose avant de mettre fin à un litige considérant que le rejet constitue la sanction ultime. [19] En l’instance, le défendeur plaide que, s’agissant d’une poursuite dirigée solidairement contre les deux codéfendeurs, le règlementqui comporte une quittance complète et finale de toute réclamation à l’égard de la codéfenderesse a pour effet de régler l’ensemble dulitige et d’éteindre la dette à son égard. [20] Il invoque les principes de la remise de dette (article 1687 C.c.Q.) et de la responsabilité in solidum sur lesquels s’est fondé le jugePayette pour rejeter le recours des demandeurs dans l’affaire Pereira c.
RE/MAX TMS inc.[5] [21] Quant au demandeur, il plaide que de rejeter le recours à cette étape des procédures empêcherait le juge du fonds d’établir la quote-part de responsabilité de chacun des défendeurs dans les dommages, tout au moins entre eux. [22] Après étude du dossier et de la jurisprudence, je suis d’avis que la requête introductive d’instance est devenue manifestement malfondée par suite du règlement hors cour intervenu entre le demandeur et la défenderesse Gagné pour les motifs suivants.
La responsabilité in solidum et l’extinction de la dette [23] Nous sommes ici en présence de deux fautes de sources différentes, l’une contractuelle pour la défenderesse Gagné et l’autredélictuelle pour Lortie, mais alléguée comme étant causale d’un même dommage. Dans ce cas, la jurisprudence qualifie cetteresponsabilité d’in solidum. [24] Dans l'arrêt Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, 2001 CSC 87 , [2001] 3 R.C.S. 882, la Cour suprême, sous laplume du juge LeBel, reconnaît l'application du concept de l'obligation in solidum en droit québécois. Le juge LeBel écrit à la page 898 :
« L’obligation in solidum, telle que l’a reconnu la jurisprudence, reprend les éléments fondamentaux de l’institution de la solidarité. Dèslors que deux dettes portent sur un même objet, elle permet au créancier de s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre des débiteurs.Celui qui a payé est alors subrogé dans les droits du créancier contre son codébiteur.
En pratique, cette notion a été utilisée fréquemmentpar la jurisprudence québécoise. » [références omises] [25] Le juge LeBel cite les auteurs Baudouin et Jobin, Les Obligations (5e Éd. 1998), p. 478, qui précisent ainsi les effets d'uneobligation in solidum : « En effet, dans la mesure où l’on s’entend pour dire que, la solidarité (parfaite) étant un régime d’exception, il n’y aura de solidarité(parfaite) que lorsque le législateur l’aura prescrit expressément ou que les parties en auront convenu clairement, et que par ailleurs leseffets secondaires de la solidarité ne se retrouvent pas dans la solidarité imparfaite, la catégorie semble avoir comme vocation de clarifierle droit dans certaines circonstances où des débiteurs sont responsables pour un objet identique sans être assujettis aux effets secondairesde la solidarité.
Ainsi, la catégorie des obligations in solidum permet de saisir rapidement comment deux débiteurs d’un même montantd’argent, en vertu d’actes juridiques distincts n’entraînant pas la solidarité parfaite, sont tenus chacun au plein montant, et non à unequote-part, et que le paiement complet par l’un entraîne l’extinction de la créance et ouvre le droit à un récursoire contre l’autre débiteur. [nos soulignements] [26] Dans un jugement récent, rendu le 27 septembre 2013, la Cour d’appel dans l’affaire Bourque c.
Poudrier[6] illustre la variété dessituations qui donnent lieu à des condamnations in solidum, en prononçant une condamnation in solidum à l’endroit du vendeur d’unimmeuble affecté d’un vice de
titre (servitude non dévoilé
e) et du notaire fautif qui n’a pas détecté le vice, au paiement d’une indemnitéégale au prix de vente à restituer à l’acheteur en raison de l’annulation de la vente. La juge Bich réfère à l’arrêt Chartré c. Exploitation agricole et forestière des Laurentides inc.[7], qui reconnaît la théorie de l'obligationin solidum et rappelle les propos suivants du juge Brossard, dans l'arrêt Eclipse Bescom Ltd. c. Soudures d'Auteuil inc. (QC CA), [2002] R.J.Q. 855 : « [50] Pour paraphraser les propos du juge Brossard dans Eclipse Bescom Ltd., les débiteurs « in solidum » ne sont solidaires qu'àl'égard du seul créancier.
Aucun d'eux n'est « présumé avoir une part, même nominale, de responsabilité à l'égard de(s) [son]codébiteur(s) ». Comme c'est souvent le cas en pareille conjoncture, et bien que tous soient solidaires à l'égard du créancier, l'obligationde l'un des débiteurs, en l'occurrence le cabinet de notaires, n'a ici qu'un caractère secondaire par opposition au caractère primaire decelle de l'autre débiteur, Exploitation.
La situation était analogue dans Prévost-Masson et dans Eclipse Bescom. » [nos soulignements] [27] La Cour rappelle également que c’est le propre de l’in solidum que l’acquittement de la dette par l’une des parties éteint l’autre :(par. 50-53) « [50] Bref, les vendeurs doivent rembourser un prix de vente alors que le notaire doit payer un préjudice; les deux dettes, quoique denature différente, sont d'une quotité identique, et l'acquittement de l'une éteint l'autre.
C'est le propre de l'in solidum. […] [52] Certes, il n'y aurait pas lieu ici à solidarité[29], laquelle, cependant, est une tout autre institution, dont l'in solidum n'est pas unsuccédané. Comme le souligne le juge LeBel, dans Prévost-Masson, le mécanisme de l'in solidum, qui dérive de l'équité, « veutpermettre au créancier de recouvrer efficacement sa dette, tout en évitant une surindemnisation »[30] et c'est précisément cette doubleraison qui justifie ici le prononcé d'une condamnation in solidum. »
[nos soulignements] [ 28 ] Dans les circonstances, en application de ces principes, nul doute, à supposer que le tribunal eût conclu à la responsabilité de Lortie, qu'une condamnation in solidum aurait été indiquée. [ 29 ] Conséquemment, si chacun des codébiteurs solidaires peut être contraint pour la totalité de l’obligation, l’exécution par un des débiteurs libère les autres envers le créancier, comme l’a souligné la Cour d’Appel dans Bourque c. Poudrier précitée.
Effet de la transaction [ 30 ] Est-ce que le paiement par la défenderesse Gagné au demandeur dont quittance a eu pour effet d’éteindre la dette à l’égard de Lortie? [ 31 ] La transaction visait principalement à régler la cause d’action entre le demandeur et la défenderesse (débitrice primaire de l’obligation) par l'octroi d'une somme d'argent payée à
titre de dommages en règlement complet, capital, intérêts et frais, du litige opposant les parties, comme en fait foi la transaction intervenue (R-1). [ 32 ] En effet, en contrepartie de la somme de 12 500 $, le demandeur accorde à madame Gagné « quittance totale et finale de toutes les réclamations de quelque nature que ce soit passées, présentes et futures relativement aux faits allégués dans le cadre de l’instance ». Aucune réserve ne figure dans cette transaction qui permettrait de conclure qu'une
partie de la dette est toujours due au demandeur (1687 C.c.Q ). Certes, le remboursement de la dette est partiel, mais le texte de la transaction permet de conclure que la libération de madame Gagné est complète et totale à l’égard de l’ensemble des faits allégués (source de l’obligation) et manifestement pour l’intégralité des dommages causés (quittance de toutes les réclamations). [ 33 ] La libération d'un débiteur solidaire de la dette par le créancier entraîne un effet que personne ne conteste : la libération des codébiteurs. Aux termes de l'
article 1690 C.c.Q. , lorsque la remise est totale, et la libération de la part du débiteur libéré lorsque la remise est partielle, cette part étant alors supportée par le créancier. À cet égard, l'auteur Vincent Karim[5] écrit : « Quant à la remise de dette, lorsqu'elle est partielle, elle libère le débiteur solidaire de la totalité de la dette, sans pour autant bénéficier aux autres débiteurs, sauf pour la part du débiteur libéré que le créancier doit déduire de sa réclamation contre eux.
Cependant, en cas de remise totale de la dette, tous les débiteurs solidaires seront libérés envers le créancier, même si cette remise a été faite à l'un d'eux . » [nos soulignements] [ 34 ] L’on constate également, à la lecture des allégations de la requête introductive d’instance, que les dommages réclamés par le demandeur au défendeur Lortie sont essentiellement les mêmes et résultent de la même cause d’action (limitation de droit public). [ 35 ] Ainsi, aux paragraphes 10 et 11 de sa requête introductive d'instance, le demandeur détaille comme suit les dommages réclamés à l'encontre des deux défendeurs : Contre la défenderesse Gagné la somme totale de : 47 128,00 $
a) Coût de mise à niveau et de réparation du logis : 29 928,87 $
b) Dommages et intérêts et perte de jouissance : 10 000,00 $
c) Pertes de revenus 7 200,00 $ Contre Michel Lortie, la somme totale de : 29 283,87 $
a) coût de la mise à niveau et de réparation du logis : 12 083 87 $
b) Dommages et intérêts et perte de jouissance : 10 000,00 $
c) Pertes de revenu 7 200,00 $ [ 36 ] L'objet des dommages étant essentiellement le même, il s’ensuit que le régime de l'obligation in solidum ou de la solidarité imparfaite trouve ici application. Sinon, il y aurait double indemnisation. Le défendeur Lortie peut donc valablement soulever les quittances données par le demandeur à madame Gagné à
titre de débiteur in solidum , étant donné que l’ensemble des dommages réclamés à Lortie et Gagné reliés à la limitation de droit public constitue un tout qui ne peut être départagé entre les codéfendeurs. [ 37 ] Ainsi, le tribunal conclut que le paiement de la somme de 12 500 $ versée par la défenderesse Gagné au demandeur en compensation des dommages qui résultent des faits du litige libère du même coup le défendeur Lortie, tenu in solidum . [ 38 ] C’est précisément à ce résultat que le juge Payette de la Cour supérieure est arrivé dans une affaire qui comporte beaucoup de similarité avec le présent dossier, où il a rejeté le recours d’un acheteur contre un agent d’immeuble recherché in solidum avec les vendeurs qui avaient réglé par transaction pour un montant moindre que la réclamation. [8] [ 39 ] Le Tribunal est donc convaincu que par suite de la transaction, la poursuite du recours contre le codéfendeur Lortie, est devenue manifestement mal fondée, et qu’il y a lieu en conformité des articles 54.1 et suivants C.p.c. , de le rejeter. [ 40 ] En l'espèce, rien ne sert de déférer le dossier au fond.
Il en va non seulement de l’intérêt des parties, mais également d’une saine administration de la justice que le tribunal dispose du litige à cette étape préliminaire du dossier. [ 41 ] Vu ce qui précède, et considérant que par suite de la transaction-quittance, la défenderesse a été mise hors de cause, et que le demandeur ne peut déterminer la quote-part de responsabilité qui lui est due par les codéfendeurs, le tribunal ne voit pas l’intérêt du demandeur à requérir un jugement établissant la quote-part de responsabilité des codéfendeurs entre eux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité du défendeur, Michel Lortie. LE TOUT avec dépens. ____________________________ LYNNE LANDRY, J.C.Q.
M e Steven Summers Leblanc, Donaldson Procureur du demandeur M e François Mainguy Langlois Kronström Desjardins Procureur des défendeurs
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