2018 QCCQ 9496, 2018 QCCQ 9496
Opinion
Immeubles Perrotta inc. c. 9103-2896 Québec inc. (Plaquebec inc.) 2018 QCCQ 9496 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL NO : 500-22-251115-187 DATE : Le 18 décembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. (JD3404) IMMEUBLES PERROTTA INC.
Demanderesse c. 9103-2896 QUÉBEC INC. (PLAQUEBEC INC.) Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] CONSIDÉRANT les allégations de la demande introductive d’instance ainsi que les pièces déposées au soutien de cette dernière; [ 2 ] CONSIDÉRANT la preuve de signification à la défenderesse de la demande introductive d’instance; [ 3 ] CONSIDÉRANT le défaut de la défenderesse de transmettre sa réponse à l’assignation; [ 4 ] CONSIDÉRANT la déclaration assermentée de Angelo Perrotta du 4 décembre 2018; [ 5 ] CONSIDÉRANT l’article 20.4 du bail intervenu entre les parties suivant lequel les biens mobiliers laissés dans les lieux loués deviennent immédiatement la propriété de la demanderesse; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’article 20.7 du bail intervenu entre les parties permettant à la demanderesse de réclamer les honoraires qu’elle a encourus pour des services de conseillers juridiques; [ 7 ] CONSIDÉRANT par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’accorder des dommages-intérêts généraux et pour perte de revenus; [ 8 ] CONSIDÉRANT les représentations des avocats de la demanderesse; POUR CES RAISONS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 20 876,99 $ avec intérêts au taux de 1.5% par mois à compter de la date du présent jugement; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 9 145,45 $ à
titre de remboursement d’honoraires professionnels, frais d’huissier et frais légaux, avec intérêts au taux de 1.5% par mois à compter de la date du présent jugement; [ 12 ] DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire des biens de la défenderesse qu’elle a actuellement en sa possession;
[ 13 ] LE TOUT avec frais de justice mais limités au timbre judiciaire puisque les autres frais ont déjà été accordés dans la condamnation de 9 145,45 $. STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q.
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