2016 QCCA 235, 2016 QCCA 235
Opinion
Fréchette c. R. 2016 QCCA 235 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005798-150 (405-01-028815-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 janvier 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS GABRIELLE FRÉCHETTE Me RICHARD DUBÉ Me CELIA HADID ( Raby, Dubé, Leborgne) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL ROYER (Absent) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2014 par l'honorable Hélène Fabi de la Cour du Québec, district de Drummond.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel (
Article 679 du Code Criminel ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 15 h 40 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. Vu que la requête n'est pas contestée, Me Daniel Royer est dispensé d'être présent à la Cour. Observation de la Juge. 15 h 41 Échanges entre la Juge et Me Dubé. 15 h 44 Suspension de l’audience. 15 h 49 Reprise de l’audience. 15 h 49 Par la Juge : Jugement – voir page 3. 15 h 53 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 8 décembre 2014, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Drummond (l'honorable Hélène Fabi), déclare l'appelante coupable des infractions suivantes :
a) Le ou vers le 29 juillet 2011, à Durham-Sud, district de Drummond, a, par négligence criminelle, causé la mort de C.L. (1976-03-05) en tenant une activité objectivement dangereuse sans prendre toutes les précautions nécessaires, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 220
b) du Code criminel .
b) Le ou vers le 29 juillet 2011, à Durham-Sud, district de Drummond, a, par négligence criminelle, causé des lésions corporelles à J.T. en tenant une activité objectivement dangereuse sans prendre toutes les précautions nécessaires, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 221 du Code criminel . [ 2 ] Par voie d'avis soulevant des questions de droit, l'appelante a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité. Elle a également obtenu la permission d'appeler pour des motifs que le jugement d'autorisation qualifie de « questions qui méritent d'être soumises à la Cour » [1] . [ 3 ] Par jugement prononcé ce jour, l'appelante a été condamnée à purger une peine de trois ans d'emprisonnement. Elle demande maintenant d'être mise en liberté pendant l'instance d'appel. [ 4 ] Sa requête répond aux exigences de l'
article 679 , paragr. (1)
a) et
b) ainsi que
(3) C.cr . Elle n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimée, qui y consent et l'a fait savoir par envoi d'un avis écrit (courriel), en date d'aujourd'hui.
[ 5 ] Considérant que : - les motifs d'appel ne sont pas futiles et sont même sérieux, - l'appelante a été en liberté pendant toute la durée des procédures de première instance, et même encore après le prononcé de la déclaration de culpabilité, en décembre dernier, - elle a toujours respecté les conditions qui lui ont été imposées et s'est toujours présentée devant le tribunal lorsque requis, - elle ne présente aucun risque d'atteinte à la sécurité du public, les conditions de remise en liberté que suggèrent les parties constituant une garantie supplémentaire à cet égard, - les circonstances de l'affaire, qu'il n'est pas nécessaire de réciter ici, sont extrêmement particulières, - dans ce contexte, il n'y a pas lieu de croire que la confiance du public pourrait être minée par la remise en liberté de l'appelante et d'autant moins que, si son appel est rejeté, elle purgera sa peine, il y aura donc lieu de remettre l'appelante en liberté, aux conditions indiquées dans le dispositif du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelante aux conditions suivantes : 1° Garder la paix et avoir une bonne conduite; 2° Être présente devant la Cour lorsque requis; 3° Résider en tout temps au [...], Danville, Québec, à moins d’une autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4° Ne communiquer d'aucune façon ni tenter de communiquer avec Julie Théberge (20-08-1962) et les membres de sa famille; 5° Ne communiquer d'aucune façon ni tenter de communiquer avec les membres de la famille de Chantal Lavigne (05-03-1976); 6° Ne communiquer d'aucune façon ni tenter de communiquer avec les co-accusés Gérald Fontaine et Ginette Duclos, sauf en présence de son avocat; 7° Ne tenir, directement ou par personne interposée, ni se livrer à aucune activité de sudation, une activité qui suppose de l'enfermement ou de l'enveloppement ou toute activité de même nature; 8° À moins que ce ne soit déjà fait, remettre son passeport au greffe de la Cour du Québec (district de Drummond), et ce, dans les 48 heures de sa remise en liberté, et ne pas faire de demande de passeport pendant les procédures d'appel; 9° Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du rejet de son appel par la Cour le cas échéant ou dans le délai autre déterminé par celle-ci; [ 7 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’elle soit mise en liberté.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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